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La directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs devait être transposée en droit national avant le 25 décembre 2022. La proposition de loi a finalement été adoptée par l'Assemblée nationale, après engagement de la procédure accélérée, le 8 mars 2023. Elle est actuellement discutée au Sénat. Quel regard porter sur ce texte ?
Mi-avril, la Chaire droit de la consommation (CY Cergy Paris Université) a organisé un débat sur la transposition de cette directive relative au recours collectif. La manifestation s’est déroulée au centre Pierre Mendès France à Bercy. Professeur, avocat, juriste d’entreprise, membre de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF), de la Direction des affaires civiles et du sceau (DACS) ou d’association de consommateurs, chacun a pu exprimer sa sensibilité.
Jusqu’à présent, précise Laurence Usunier, professeure de droit privé à CY Cergy Paris Université et modératrice de la table ronde, les particuliers engageaient peu d’actions en justice en matière de consommation, car les sommes imputables aux litiges restent minimes. De plus, rares sont les actions engagées qui ont abouti à l’indemnisation des plaignants. La directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs a donc voulu pousser les pays membres de l’Union à revoir les dispositifs de recours collectifs en vue de la cessation des atteintes portées aux droits des consommateurs, et de la réparation des préjudices le cas échéant.
L’action de groupe, admise en droit français depuis les années 1970, a été refondue par la loi Hamon en 2014. La transposition de la directive, actuellement discutée au Sénat, la modifie encore. Elle repousse par exemple l'idée d’introduire des dommages et intérêts punitifs, de même qu'elle n'impose pas de recourir à l'opt out (non-participation). Dans ce mécanisme, le professionnel condamné verse l’intégralité des réparations, quand bien même les bénéficiaires n’en auraient pas connaissance. Ce principe, dans certains pays, pose la question de l’effet d’aubaine et de l'usage qui serait fait des sommes qui ne parviendraient pas aux victimes.
La loi-cadre en discussion définit un socle procédural commun pour tout type d'action de groupe, quelle que soit la matière en cause. Ce choix conduit à l'article 3-I de la propositionqui abroge toutes les règles, toutes les dispositions antérieures relatives au sujet. Rafael Amaro, professeur de droit privé à l’Université Caen Normandie, également modérateur de cette matinée, relève plusieurs points. Premièrement, la qualité pour agir est étendue. Deuxièmement, la loi distingue deux types d'actions de groupe : celles en cessation et celles en réparation. Troisièmement, s’agissant de l’action de groupe en réparation, elle se divise en une phase de jugement sur la responsabilité et une autre
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