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Le Décret n° 2015-832 du 7 juillet 2015 pris pour l'application de la loi du 31 juillet 2014 sur l'Économie sociale et solidaire donne un cadre juridique aux opérations de restructuration entre associations, tout en garantissant l'information des membres des établissements concernés et des tiers intéressés sur les conditions de l'opération en précisant le contenu, les modalités de publication et les délais.
Il instaure dans son article 1er un nouvel article 15-3 au sein du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. L’article 15-3 est rédigé comme suit :
«Le projet de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif fait l'objet de la publication par chacune des associations participantes d'un avis inséré dans un journal du département du siège social habilité à recevoir des annonces légales, aux frais des associations participantes. »
L'avis contient les indications suivantes :
« 1° Pour chaque association participante, le titre, l'objet, le siège social, la date de déclaration à la préfecture, le département de parution de l'avis, et, le cas échéant, l'identifiant au répertoire national des associations et l'identifiant au Système d'Identification du Répertoire des Entreprises (numéro Siren) ;
2° Le cas échéant, le titre, l'objet et le siège social envisagés de la nouvelle association résultant de l'opération de fusion, de scission, d'apport partiel d'actif;
3° La date d'arrêté du projet et la date prévue pour la réunion des organes délibérants devant statuer sur l'opération ;
4° La désignation et l'évaluation de l'actif et du passif ainsi que des engagements souscrits, dont la transmission aux associations bénéficiaires ou nouvelles est prévue.
La publicité prévue au présent article a lieu trente jours au moins avant la date de la première réunion des organes délibérants appelés à statuer sur l'opération.
« Un avis complémentaire doit être inséré dans le même délai au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque l'opération de fusion, de scission, ou d'apport partiel d'actif concerne une ou plusieurs associations qui ont émis des obligations dans les conditions mentionnées à l'article L. 213-8 du code monétaire et financier. »
Le décret introduit une
obligation de mise à disposition gratuite du projet de l'opération et de
documents d'informations complémentaires à destination des tiers et des membres
des établissements concernés ; il précise que les dispositions relatives à la
désignation des commissaires aux apports et au droit d'opposition des tiers s'exercent
dans les conditions du Code
de commerce et devant le Tribunal de Grande Instance.
Le texte vise, d'autre part, à modifier la procédure d'acceptation des
libéralités et d'opposition du préfet de département : il prévoit que les
associations, à l'exception des associations cultuelles, doivent fournir toute
justification tendant à établir que l'ensemble de leurs activités ont un caractère
philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif,
familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique,
notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets
ou d'œuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France.
Les services du Journal Spécial des Sociétés sont à votre disposition pour rédiger et publier les avis de vos projets de fusion entre associations.
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