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Le Conseil National des Barreaux a adopté une modification de l’article 14 du RIN relatif au statut du collaborateur libéral, suite à un rapport destiné à favoriser l’égalité des chances et à lutter contre les inégalités et porté par Nicolas Sanfelle (élu FNUJA au CNB).
Sont concernés les collaborateurs dont le contrat
est en cours au 31 mai 2014, à l’exception des contrats déjà suspendus pour
cause de parentalité ou de maladie.
EXECUTION DU CONTRAT
Le congé maternité/paternité/adoption suspend, pour
le collaborateur, l’exécution de sa collaboration (et non plus la collaboration
elle-même). Pendant cette période de suspension, le collaborateur perçoit sa
rétrocession habituelle, déduction faite des indemnités prévues par le RSI ou
le régime de prévoyance. Le contrat de collaboration doit désormais prévoir les
modalités de prise en charge des périodes de suspension pour cause de maladie
ou de parentalité. Et les congés maternité/paternité/adoption
ouvrent sans équivoque droit à repos rémunéré, comprenez à des vacances !
Le congé maternité se voit prolongé : vingt
semaines en cas de naissance multiple (toujours seize semaines pour un seul
enfant), à bien distinguer du congé pathologique. Il doit être réparti au
minimum deux semaines avant la date présumée de l’accouchement et au minimum
dix semaines après la naissance.
Le congé paternité reste inchangé : onze jours
consécutifs portés dix-huit en cas de naissance multiple.
Le congé adoption prend du galon : le
collaborateur ou la collaboratrice peut suspendre l’exécution de sa
collaboration jusqu’à dix semaines (seize si naissance multiple). Ce congé doit
être pris dans les quatre mois de l’arrivée de l’enfant. Le père ou la mère
devra veiller à prévenir son cabinet un mois avant le début de la suspension.
RUPTURE DU CONTRAT
A l’arrivée de l’enfant. L’interdiction de rompre
le contrat, existant pour la collaboratrice est étendue au père et à
l’adoptant. Elle vaut à compter de l’annonce du souhait de bénéficier du congé
paternité ou adoption et ce jusqu’à la fin du congé. La rupture est nulle de
plein droit si le cabinet est informé, dans les quinze jours qui suivent, de la
grossesse, de la paternité ou de l’adoption. Cette protection se prolonge
jusqu’à huit semaines à compter du retour au cabinet. La rupture demeure
néanmoins possible en raison de manquements graves aux règles professionnelles,
sans lien avec la parentalité.
En cas de maladie. La période d’essai peut être
suspendue en cas d’indisponibilité du collaborateur, pour raison de santé
médicalement constatée. Elle reprendra pour le temps restant à courir au retour
du collaborateur. Le cabinet ne peut mettre fin, pendant une période de six
mois, à compter de l’annonce, au contrat du collaborateur arrêté pour raison de
santé, sauf manquement grave aux règles professionnelles.
Enfin l’article 14 tranche le sort des
correspondances suite au départ du collaborateur.
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