Directive DAC 6 : un nouveau pas vers la transparence fiscale


jeudi 21 novembre 20193 min
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Le 25 mai 2018, le Conseil de l’Union européenne a complété la directive 2001/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal par la directive dite DAC 6*.


Aux termes de ce nouveau texte, tout intermédiaire au sens large, qui propose des dispositifs fiscaux, mais également les contribuables dans certains cas, seront désormais obligés de déclarer, en amont, aux Administrations fiscales des États membres, les dispositifs transfrontières de planification fiscale internationale auxquels ils participent dès lors qu’ils présentent un caractère potentiellement agressif fiscalement.


L’objectif principal de cette nouvelle directive est, par le biais de l’échange automatique de ces informations entre États membres, de leur permettre


i) d’avoir connaissance de certaines pratiques fiscales transfrontières « optimisantes » et


ii) de pouvoir réagir plus rapidement en remédiant à ces pratiques.


La transposition de la directive DAC 6 en droit national est intervenue, par voie d’ordonnance, le 21 octobre 2019 pour une application à compter du 1er juillet 2020.


Cette ordonnance a introduit les articles 1649 AD à 1649 AH du Code général des impôts (CGI).


En outre, l’obligation de déclaration porte rétrospectivement sur les dispositifs dont la première étape de mise en œuvre sera intervenue dès la date d’entrée en vigueur de la directive, c’est-à-dire à compter du 25 juin 2018.


Un tel délai devrait ainsi permettre :


de réaliser une étude d’impact et une cartographie des risques, schémas et/ou activités,


de définir une approche sur le déclaratif en interne ou en externe.


 


CHAMP D’APPLICATION DE LA DIRECTIVE DAC 6


Doivent être déclarés les dispositifs transfrontières de planification fiscale des personnes morales ou physiques à caractère potentiellement agressif.


Pour l’application de cette obligation déclarative, est considéré comme transfrontière tout dispositif concernant la France et un autre État, membre ou non de l’Union européenne.


Ce caractère potentiellement agressif est défini par la présence d’au moins l’un des marqueurs définis par la directive et repris en droit interne (cf. Annexe).


 


MODALITÉS PRATIQUES DE CETTE OBLIGATION


Personnes soumises à cette obligation


Tout intermédiaire résident fiscal de l’Union européenne, ou y disposant d’un établissement stable, qui :


conçoit ;


met à disposition ;


gère la mise en œuvre ;


organise ;


ou commercialise un dispositif transfrontière remplissant l’un des marqueurs précités.


Est également considérée comme intermédiaire toute personne qui, compte tenu des faits et circonstances pertinents, sait ou pourrait raisonnablement être censée savoir qu’elle s’est engagée à fournir, directement ou par l’intermédiaire d’autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils concernant la conception, la commercialisation ou l’organisation d’un dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration.


Tout contribuable, si l’intermédiaire en question n’est pas résident fiscal de l’Union européenne, ou n’y dispose pas d’un établissement stable ou si cet intermédiaire est couvert par un secret professionnel.


Ainsi, sont soumis à cette obligation les conseillers financiers, les banques, les consultants, les experts-comptables, etc.


Enfin, l’article 1649 AE du CGI précise que, lorsqu’il existe plusieurs intermédiaires participant à la mise en œuvre d’un même dispositif, l’obligation déclarative incombe à chacun d’eux.


 


Contenu de cette déclaration et modalités pratiques


L’article 1649 AD du Code général des impôts dispose que les informations contenues dans la déclaration seront précisées par décret.


Toutefois, la directive prévoit la liste des informations devant être communiquées, de manière dématérialisée, à savoir :


l’identification des intermédiaires et des contribuables concernés ;


les informations détaillées sur les marqueurs impliqués ;


un résumé détaillé du dispositif transfrontière ;


la date de la première étape de mise en œuvre de ce dispositif ;


des précisions détaillées sur les dispositions nationales sur lesquelles se fonde le dispositif en question ;


la valeur de ce dispositif ;


l’identification de l’État membre du contribuable concerné.


D’un point de vue organisationnel, la déclaration doit être faite auprès de l’administration fiscale de l’État de résidence du déclarant.


Une seule déclaration est nécessaire en présence de dispositif transfrontière, l’accent étant mis sur la coopération entre les États.


En outre, à compter du 1er juillet 2020, les personnes soumises à l’obligation déclarative auront 30?jours pour le faire à compter :


du lendemain de la mise à disposition du dispositif ;


du lendemain de la mise en œuvre du dispositif ;

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