Entretien avec Vanessa Bouchara, avocate spécialiste en propriété intellectuelle


vendredi 27 juillet 2018 à 09:388 min

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Vanessa Bouchara est avocate et spécialiste en propriété intellectuelle. Après avoir travaillé, durant sept années, au sein d’un important cabinet de propriété intellectuelle en tant qu’avocate collaboratrice, elle a décidé, en 2005, de créer son propre cabinet. Dans le cadre de ce numéro spécial, elle a accepté de répondre à nos questions et d’apporter ainsi son expertise en propriété intellectuelle appliquée au secteur de la mode.

 

JSS : Pouvez-vous vous présenter ?

Vanessa Bouchara : Je suis spécialiste en propriété intellectuelle et en nouvelles technologies. J’ai créé mon cabinet il y a treize ans avec comme objectif de répondre aux besoins de mes clients uniquement en propriété intellectuelle (et plus spécifiquement en droit des marques, droit d’auteur et dessins et modèles) donc de manière ultra spécialisée, mais pour l’intégralité de leurs questions dans ces matières.

Ainsi, le cabinet a une activité de conseil en propriété intellectuelle, puisque nous gérons des portefeuilles de marques et effectuons des dépôts, des recherches d’antériorité, des surveillances de marques, tant en France qu’à l’étranger ; une activité contractuelle, puisque nous rédigeons des contrats de cession et de licence de marques et d’autres actifs de propriété intellectuelle ; une activité contentieuse sur l’ensemble des actifs de Propriété intellectuelle de nos clients, à savoir en droit des marques, dessins et modèles, droits d’auteur. Nous ne traitons toutefois pas de droit des brevets, matière pour laquelle nous avons une collaboration avec des avocats ingénieurs extrêmement spécialisés.

Par ailleurs, nous avons une activité importante et grandissante en matière de données personnelles. Notre cabinet a ainsi récemment obtenu le label CNIL Gouvernance, qui atteste de notre parfaite compétence pour accompagner nos clients dans le cadre de l’ensemble de ces problématiques et notamment celles liées au RGPD. Venant moi-même d’une famille de créatifs, ayant toujours travaillé dans la mode, je suis particulièrement sensible aux problématiques inhérentes aux sociétés de mode, et j’assiste de nombreuses sociétés dans ce secteur, souvent à partir de leur création. Ainsi, nous avons à cœur, au cabinet, d’accompagner tant de jeunes créateurs que des sociétés d’envergure qui rencontrent un important succès auprès de leur clientèle.

 

JSS : Comment les sociétés de mode protègent-elles leurs créations ? Sont-elles davantage protégées juridiquement, en France, par la PI (protégeant une création intellectuelle) ou le droit d’auteur (protégeant une œuvre artistique) valorisant ainsi plus une « idée artistique » qu’un « produit » ?

V.B. : La manière dont les sociétés protègent leurs créations est assez diverse et elles disposent d’un certain nombre d’outils à cet égard. Tout d’abord, en matière de droit d’auteur, un article est protégé du seul fait de sa création. La difficulté est d’être en mesure de déterminer la création d’une œuvre à une date certaine. Pour cela, il existe plusieurs moyens permettant de démontrer une date certaine de création et notamment le dépôt des modèles auprès d’un huissier ; le dépôt par l’intermédiaire d’un tiers certificateur notamment dans le cadre de l’utilisation de la blockchain ; le dépôt d’une enveloppe Soleau; l’obtention d’une publication pour le modèle qu’on entend protéger dans la presse.

La condition de protection par le droit d’auteur est que le modèle que l’on souhaite protéger doit être original et porter la personnalité de son créateur. Ainsi, une idée ne sera pas protégée. Pour qu’un produit puisse l’être, il faudra qu’il ait une identité particulière.

Un autre mode de protection est conféré par le droit des dessins et modèles qui ne suppose pas nécessairement de procéder à un dépôt auprès des offices de propriété intellectuelle.

Depuis un règlement de l’Union européenne de 2002, a été institué un dessin et modèle communautaire non enregistré qui permet à un créateur ayant divulgué un dessin et modèle pour la première fois auprès du public en Union européenne de bénéficier des droits sur des dessins et modèles communautaires non enregistrés, pendant une durée de trois ans à compter de cette divulgation. Ce droit repose sur des fondements différents de ceux du droit d’auteur puisqu’il est nécessaire de prouver la nouveauté et le caractère individuel de la création. La possibilité d’invoquer des droits sur des dessins et modèles, qu’ils soient déposés ou non, permet à l’industrie textile notamment de bénéficier d’une protection complémentaire et intéressante pendant une durée limitée.

C’est effectivement intéressant en matière de mode puisque les sociétés renouvellent régulièrement leurs collections. Il est important de souligner que les titulaires de droits peuvent invoquer tout à la fois leurs droits d’auteur et leurs droits sur des dessins et modèles enregistrés ou non.

 

JSS : Les sociétés de mode pensent-elles à déposer leurs marques ?

V.B. : Pas toujours, alors que cela est pourtant essentiel. En effet, les créateurs de mode capitalisent souvent sur leur marque, et comme il n’existe pas de marque d’usage en France, ne pas les déposer les expose à perdre leur droit d’utilisation de leur marque.

Avant de déposer une marque, il est essentiel d’effectuer une recherche d’antériorité, de déposer sa marque dans les pays dans lesquels elle est exploitée et pour les produits sur lesquels elle est apposée. Bien souvent, le plus simple, même si cela est plus cher, est de se faire accompagner d’un conseil.

 

JSS : Cela représente-t-il un coût important pour lesdites sociétés ?

V.B. : Le coût relatif à la protection des créations est assez variable, mais il reste raisonnable. Comme je vous l’indiquais, les créations sont vectrices de droit d’auteur et aucun dépôt n’est en théorie nécessaire. Un dépôt d’huissier a l’avantage de conférer une date certaine à une création, le coût est raisonnable et le dépôt peut contenir de nombreuses créations et pas simplement une seule création de l’entreprise. L’important est que chaque création soit individualisée avec une référence déterminée correspondant à la référence de facturation. En ce qui concerne les dessins et modèles, le dépôt est plus coûteux mais le créateur peut optimiser ses coûts en déposant les modèles qu’il entend reconduire et en se contentant de la protection au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés pour les autres.

 

JSS : La création d’un salarié styliste appartient-elle à la société employeur ou à l’auteur de l’invention ?

V.B. : Les salariés stylistes doivent céder leurs droits à l’employeur pour éviter toute ambiguïté quant à la titularité des droits sur les modèles créés bien souvent pour le compte de la société et en tenant compte des directives qui ont été données par l’employeur. Ainsi, je recommande aux sociétés de se prémunir contre toute difficulté avec leurs salariés et de se faire céder les droits à chaque fin de saison.

 

JSS : La Cour de cassation a rendu, en février 2008 (Cassation criminelle, 5 février 2008, n° 07- 81.387), une décision concernant les défilés de mode. Comment sont-ils protégés ? Aujourd’hui, certains prennent l’allure d’un réel spectacle. En tant qu’œuvre de l’esprit, sont-ils protégés par le droit d’auteur ? Outre les vêtements, les dessins sont-ils également protégés, comme pourrait l’être, par exemple, un tissu unique ?

V.B. : Le Code de la propriété intellectuelle n’énumère pas spécifiquement les défilés de mode comme œuvre de l’esprit, mais contient une liste qui n’est pas limitative. En 2008, la Cour de cassation a effectivement confirmé que les défilés de mode bénéficiaient bien de statut d’œuvres protégées par le droit d’auteur. Dans cette affaire, la Cour de cassation a considéré que la diffusion en ligne de photographies d’un défilé de mode sans autorisation de la maison de couture constituait une contrefaçon. Cela pourrait amener certains créateurs à reprocher à d’autres de reprendre l’originalité et la singularité des défilés de mode qu’ils mettraient en scène dans le cadre d’une procédure en contrefaçon. La condition en matière de droit d’auteur sera toujours l’originalité de l’œuvre et l’empreinte de la personnalité de son créateur.

 

JSS : Dans ce secteur, quelles sont les contrefaçons les plus répandues ?

V.B. : La contrefaçon est largement présente : il s’agit davantage de contrefaçon de modèles, mais il peut également y avoir des sujets de contrefaçon de marque.

 

JSS : Aujourd’hui, nous assistons à u n phénomène assez étonnant d’autodérision de la part des marques, qui « jouent » avec la contrefaçon (ex. : le dernier défilé Gucci présentait des pièces estampillées « Guccy »). N’est-ce pas là un jeu dangereux pour lesdites marques, qui créent une confusion dans la tête des acheteurs ?

V.B. : Effectivement ! Ce phénomène est né de contrefacteurs qui s’amusaient des marques et de l’amusement des consommateurs. Aujourd’hui, les marques elles-mêmes se sont prises au jeu, comme Gucci qui est un bon exemple, mais également Diesel qui est allée jusqu’à présenter à Chinatown, pendant la New York Fashion Week de février 2018, une échoppe baptisée « Deisel », vendant pour quelques jours des jeans et sweat-shirts marqués Deisel.

Ce jeu peut être un jeu dangereux pour ces marques, puisqu’il devient difficile de démêler le vrai du faux, mais cela ne les empêche pas de combattre les atteintes qui sont portées à leurs droits sans autorisation.

 

JSS : Face au développement des nouvelles technologies et au rayonnement des produits – dû notamment à la mondialisation –, quels sont les nouveaux enjeux de la propriété intellectuelle ?

V.B. : La propriété intellectuelle se doit d’être constamment d’être inventive et d’évoluer pour pouvoir protéger toutes les formes de création, dans toutes leurs déclinaisons. Il y a régulièrement de nouveaux enjeux et de nouvelles questions qui sont posées aux tribunaux. Récemment, avec l’affaire Louboutin, il a été demandé à la CJUE si une marque de position et de couleur pouvait être protégée en tant que marque (voir p.9). La CJUE alignant sa position avec celle de la cour d’appel de Paris a répondu positivement à la question permettant ainsi aux titulaires de droit d’améliorer leur protection.

Ainsi, indépendamment de la réglementation, l’appréciation par les tribunaux et l’évolution de leur position est extrêmement suivie par les professionnels de la propriété intellectuelle.

 

JSS : Dans ce cadre, y a-t-il une réforme qui vous apparaît nécessaire ?

V.B. : Des réformes sont en cours, notamment le paquet marque et le paquet droit d’auteur, qui modifient la réglementation et les procédures applicables en matière de propriété intellectuelle. Il apparaît important, en tant que spécialiste, de se montrer très à l’écoute de ces nouvelles réglementations et de la jurisprudence qui y sera associée.

 

JSS : Enfin, quels conseils adresseriez-vous aux jeunes créateurs souhaitant se lancer dans ce secteur, qui sont généralement plus « artiste » qu’« entrepreneur » ?

V.B. : Les jeunes créateurs sont souvent plus artistes qu’entrepreneurs à leurs débuts. Il est nécessaire qu’ils prennent en compte les problématiques de propriété intellectuelle qui constituent la valeur de leur entreprise et qu’ils y soient extrêmement soucieux. En effet, lorsqu’on lance une nouvelle marque, ou un nouveau modèle, il est nécessaire de s’assurer qu’on protège correctement ses droits afin d’empêcher des tiers de piller la valeur économique qu’on aura créée et dont on ser a à l’origine.

 

Propos recueillis par Constance Périn

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