L’entreprise mécène : quelle stratégie ?


vendredi 15 septembre 20174 min
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Autrefois considéré comme « la danseuse du président », l’art en entreprise est désormais un « investissement » à privilégier pour les entreprises soucieuses de leur contribution à l’intérêt général. Conscient de cette (R)évolution : intérêt personnel vers intérêt collectif, le législateur fiscal les aide à structurer leurs actions de soutien.

 

la location d’œuvres d’art


Il n’existe pas de dispositif fiscal spécifique à la location d’œuvre d’art. Il s’agit d’une transposition des règles fiscales applicables en matière de déductibilité des charges. Seules les dépenses réalisées dans l’intérêt de l’entreprise sont déductibles du résultat imposable.


Lorsqu’une entreprise loue des œuvres d’art, les loyers supportés sont la contrepartie de la jouissance d’un bien meuble. Ils sont déductibles dans les conditions de droit commun. L’opération de location doit être réalisée dans l’intérêt de l’entreprise : décoration de locaux professionnels, outil de communication auprès de ses salariés (par exemple, intervention dans le choix des œuvres) et de sa clientèle (renouvellement régulier de la collection, vernissage, conférence avec l’artiste…). Le montant des versements effectués doit être considéré comme normal (ne pas présenter un caractère excessif eu égard à la valeur locative du bien) et être justifié.


La location d’œuvres d’art peut constituer un premier pas vers une stratégie de mécénat artistique plus pérenne.



Achat d’œuvres originales d’artistes vivants


Les sociétés soumises de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés, et les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des Bénéfices industriels et commerciaux, qui achètent des œuvres originales1 d’artistes vivants pour les exposer au public peuvent bénéficier d’une déduction spéciale2.


L’entreprise doit exposer l’œuvre d’art, pendant cinq ans (soit la période correspondant à l’exercice d’acquisition et aux quatre années suivantes) :


          dans les locaux de l’entreprise, à condition qu’ils soient effectivement accessibles au public ou aux salariés (il ne peut pas s’agir d’un bureau personnel, d’une résidence personnelle ou d’un lieu réservé aux seuls clients de l’entreprise),


lors de manifestations organisées par l’entreprise ou par un musée, une collectivité territoriale ou un établissement public dans lequel le bien aura été confié,


          dans un musée auquel le bien est mis en dépôt,


          par une région, un département, une commune ou un de leurs établissements publics ou un établissement public à caractère scientifique, culturel ou professionnel.


L’exposition doit être permanente (pendant les cinq années requises et même au-delà), et non réalisée à l’occasion de manifestations ponctuelles (exposition temporaire, festival saisonnier, etc.)


L’œuvre doit être inscrite à un compte d’actif immobilisé. La quote-part doit être déduite extra-comptablement sur l’imprimé 2058-A du résultat de l’exercice d’acquisition et des quatre années suivantes ligne XG « déductions diverses » et figurer sur la déclaration 2069-M-SD (imprimé pour la réduction d’impôt mécénat). Chaque année, le montant de la déduction ne peut dépasser cinq pour mille du chiffre d’affaires réalisé, l’excédent ne pouvant être reporté au titre des exercices ultérieurs.


Le montant de la déduction doit être inscrit dans un compte de réserve spéciale au passif du bilan. Cette obligation comptable exclue les titulaires de BNC3 car sur le plan juridique ils n’ont pas la faculté de créer au passif de leur bilan un tel compte.


En cas de changement d’affectation (notamment lorsque l’œuvre n’est plus exposée au public), de cession de l’œuvre ou de prélèvement sur le compte de réserve, pendant ou après les cinq ans du bénéfice de la déduction, le montant de déduction dont l’entreprise a bénéficié est réintégré au résultat imposable.


L’entreprise peut constituer une provision pour dépréciation, lorsque la dépréciation de l’œuvre excède le montant des déductions déjà opérées. Exemple :


Une société à l’impôt sur les sociétés réalise au titre d’un exercice un chiffre d’affaires de 5 400 000 euros et un bénéfice de 300 000 euros (IS théorique 100 000e uros).


En avril dudit exercice, elle achète une œuvre originale d’un artiste vivant d’un montant de 50 000 euros.


Au titre de cet exercice et des quatre exercices suivants, la société peut déduire pour chaque exercice la somme de 10 000 euros, dès lors que pour chaque exercice, cette déduction ne dépasse pas 0.5 % du chiffre d’affaires réalisé (soit, au cas d’espèce 2 000 000 euros)4. Ce plafond s’entend après déduction des sommes versées à des organismes sans but lucratif visés à l’article 238 bis du Code général des impôts (cf §III).


L’économie d’impôt annuelle maximale s’élève donc à 3 3335 euros soit 16 665 euros sur les cinq années.


Si la société revend l’œuvre 60 000 euros des années plus tard elle sera imposée de la façon suivante :


          Plus-value 60 000 euros - 50 000 euros = 10 000 euros : IS dû 3 330 euros ;


          Réintégration fiscale de la déduction obtenue préalablement soit 16 665 euros ;


          Coût fiscal total de la sortie de l’œuvre : 19 965 euros.


Il s’agit donc d’un investissement sur le long terme dont l’objectif est le soutien à la création artistique contemporaine. Beaucoup d’entreprises ont conscience que cet achat est un outil fort en termes de communication interne (vis-à-vis des collaborateurs) et externe (valeurs de l’entreprise auprès du public).


 


Don à des organismes d’intérêt général ayant un caractère culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique.


Ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60 % de leur montant, les versements pris dans la limite d’un plafond unique de 0,5 % du chiffre d’affaires hors taxes, effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général6.


Le don n’étant pas une charge déductible du résultat imposable, il doit être réintégré extra-comptablement sur l’imprimé 2058 A.


Parmi ces organismes bénéficiaires qui doivent être à gestion désintéressée et à vocation d’intérêt général, certains sont spécifiquement dédiés à l’art :


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