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Va-t-on vers de nouvelles formes de personnalité juridique ? Pour le quatrième anniversaire de la Grande Bibliothèque du Droit, la maison du barreau de Paris accueillait le 16 mai dernier un colloque qui s’est interrogé sur l’opportunité d’une telle révolution. Les animaux, les éléments de la nature vont-ils bientôt avoir leur propre code ? Seront-ils considérés comme des « sujets de droit » voire comme des « personnes non humaines » ? Pourront-ils ester en justice ? Tout cela sera-t-il possible, et est-ce souhaitable ? Autant de questions au centre d’une longue réflexion marquée par deux tendances : la prise en compte croissante de leur protection, au sein d’une société pourtant toujours très anthropocentrée, à la veille de la sixième extinction de masse.
La personnalité juridique, cette notion presque « fondatrice », constamment utilisée, est loin d’être claire. Pourtant, dans le droit romain, les choses sont simples : le droit étant fait pour les individus, il implique l’idée d’un sujet ; d’une personne. Une approche qui correspond à une philosophie anthropocentrée érigeant l’homme comme centre de l’univers. « Mais aujourd’hui, alors que certains spécistes condamnent le lombricompost pour l’exploitation éhontée des vers de terre, que la Cour suprême de Colombie reconnaît l’Amazonie comme entité sujet de droit, que la Bolivie fait adopter une “Loi de la Terre mère” qui établit des droits fondamentaux pour la nature (...), que le droit français, bien au-delà de la ménagerie, octroie une sensibilité à l’animal, on peut malaisément en rester aux théories du droit romain », a lancé Didier Guével, professeur de droit privé et sciences criminelles à l’Université Paris 13, en ouverture de la table-ronde, organisée le 16?mai dernier à la Maison du Barreau. En écho, Philippe Dupichot, avocat et professeur à l’école de droit de la Sorbonne, modérateur des débats le temps d’une soirée, l’a constaté : alors que la distinction des personnes et des biens semblait acquise, « la – ou plutôt les – personnalité(s) juridiques se brouillent, se fissurent, s’auréolent d’un certain relativisme ». Car si la personnalité juridique doit conférer des droits subjectifs et imposer des devoirs à son titulaire, cette approche historique s’avère, selon Didier Guével, quelque peu biaisée : « Actuellement, dans la civilisation occidentale, on favorise incontestablement les droits sur les devoirs, et on exacerbe une forme d’individualisme », a-t-il estimé, invitant à « réfléchir à une approche moins binaire et plus modulaire ».
Alors que la question de doter l’animal de la personnalité juridique affleure, peut-être convient-il de se demander au préalable : quelle est la définition juridique de l’animal ? Marie-Bénédicte Desvallon, avocate au barreau de Paris, a observé que « nombreux sont les États qui ont adopté une définition juridique négative de l’animal ». Ainsi, en Allemagne, en Autriche et en Suisse, notamment, les textes prévoient que les animaux ne sont pas des choses, a-t-elle fait remarquer. La Pologne, pour sa part, consacre que l’animal est un être vivant capable de souffrir, et n’est pas un objet ; tandis que l’Irlande prévoit dans sa législation qu’est animal tout membre du règne animal autre que l’être humain. « La France, elle, présente deux définitions positives », a précisé Marie-Bénédicte Desvallon. La première, datant de 1976, qui dispose à l’article?214-1?du Code rural et de la pêche maritime que « tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ». La récente définition de l’article?515 14?du Code civil, apportée par la loi de 2015?modernisant le statut juridique de l’animal, prévoit de son côté deux alinéas, qui indiquent respectivement : « Les animaux sont des êtres vivants, doués de sensibilité », et « Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ». « Le législateur définit donc l’animal en considération de deux critères : l’utilitarisme – économique, religieux, et politique ; et l’appropriation », a commenté l’avocate. Les animaux domestiques (de compagnie et d’élevage) et les animaux détenus en captivité (cirques, zoos, delphinariums) apparaissent donc en opposition aux animaux sauvages, qui ne font, eux, l’objet d’aucune définition, bien qu’ils recouvrent des espèces protégées, mais également le gibier et les animaux nuisibles. « Parmi les aberrations de ce système, la protection d’un chien différera selon qu’il est qualifié d’animal de compagnie, où là il bénéficiera d’une protection contre les mauvais traitements et actes de cruauté, comparativement aux 3?226?chiens utilisés en 2015?pour des expérimentations scientifiques, qui, dès lors, ne relevaient plus que de la directive des 3R : remplacement et réduction de l’utilisation d’animaux de laboratoire, et raffinement des méthodes expérimentales utilisées », a déploré Marie-Bénédicte Desvallon.
Loi de 2015 : rupture consommée entre animaux et biens meubles ?
Pour ses détracteurs, le texte serait un pas en arrière, car il n’associerait pas au caractère sensible l’obligation qui s’impose aux humains de les protéger, et présenterait une portée limitée devant les tribunaux, a souligné Marie-Bénédicte Desvallon. D’autant que si l’article?aurait en revanche pour avantage, selon ses rédacteurs, de protéger l’ensemble des animaux, sauvages compris, la phrase isolée (les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité) n’opérant pas de distinction, pour autant, le deuxième alinéa précise bien « sous réserve des lois qui les protègent » – or les animaux sauvages ne font pas l’objet d’une protection. Mais l’avocate s’est toutefois réjouie d’une grande évolution des textes ces dernières années. Alors qu’en 1976, l’animal est rattaché à son propriétaire et relève du régime des biens, en 1994, le Code pénal sort les atteintes aux animaux du livre des biens pour les intégrer dans le livre des autres crimes et délits, et en 1999, on dissocie l’animal des meubles meublants définis à l’article?534. Une approche qui se poursuit avec la loi de 2015, qui montre, aux yeux de Marie-Bénédicte Desvallon, « une réelle prise de conscience, car l’animal semble désormais autre qu’un bien ».
Un point de vue partagé par Thierry Revet. Le professeur de droit privé et de sciences criminelles à l’Université Paris 1?Panthéon Sorbonne l’a d’abord admis : l’article 515-14?se trouve certes au début du livre 2?du Code civil, consacré aux biens, mais le texte « fait presque la jonction avec le livre 1?sur les personnes, et, dans le Code civil, on est beaucoup dans le symbole ». « Le choix opéré est clair et très intéressant, a-t-il jugé. L’orientation ne consiste pas précisément à faire basculer les animaux du côté des personnes, ne serait-ce parce que 515-14?est le premier article?du livre 2, pas le dernier du livre 1. Mais l’alinéa 2?précise que les animaux sont soumis au régime des biens. Pour moi, la rupture est consommée avec l’appartenance de l’animal à la catégorie des choses et des biens, car, quand une instance a la nature juridique d’un bien, jamais on n’écrira qu’elle est soumise au régime des biens. La nature juridique enclenche un régime. La preuve que l’animal n’est plus considéré comme un bien : on est obligé de dire qu’il est "soumis au régime" des biens ». Le professeur a opéré un parallèle avec un phénomène bien connu en droit des biens : l’immeuble par destination. « Beaucoup de personnes ont la conviction que l’immeuble par destination est un immeuble : or c’est un meuble soumis au régime de l’immeuble, qui garde sa nature de meuble. Pour moi, l’article?515-14?signifie que désormais, l’animal n’est plus un bien par nature, mais par destination. Cela change tout ! », a-t-il affirmé.
« On cherche à atteindre un point d’équilibre, ou plutôt de rupture, qui force à attribuer vis-à-vis de l’animal un statut en fonction de son intérêt propre. Et l’intérêt propre de l’animal, c’est prendre en considération qu’il est sensible », a appuyé Marie-Bénédicte Desvallon. Une sensibilité qui passe par la notion de bien-être : cette dernière a d’ailleurs récemment fait l’objet d’une définition par l’agence nationale de sécurité sanitaire, qui précise que « le bien-être de l’animal est l’état mental et physique positif lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux ainsi que de ses attentes. Cet état varie selon la perception de la situation par l’animal ». « Ici, l’ordre des mots mûrement réfléchi témoigne d’une approche nouvelle. De plus, le concept de bien-être est apprécié en fonction d’un environnement donné », a fait remarquer l’avocate.
Par ailleurs, il est à noter que nos voisins belges ont adopté en avril dernier une législation audacieuse : le Code wallon du bien-être animal, qui indique, dans son article?premier, que l’animal est « doué de sensations, d’émotions et d’un certain niveau de conscience ». Selon Marie-Bénédicte Desvallon, ceci implique de prendre en compte tous ses aspects cognitifs – aussi bien son mode de communication et son organisation sociale que ses moyens de transmission ou encore sa conscience. En outre, ce même code dresse une liste des obligations qui lient le propriétaire d’un animal en prenant en compte les spécificités de ce dernier : « Toute personne qui détient un animal doit lui procurer une alimentation, des soins et un logement ou un abri qui conviennent à sa nature, à ses besoins, à son état de santé, à son degré de développement, d’adaptation ou de domestication (...) », ainsi que des traitements à son égard qui ne sont pas admis : « Il est interdit d’entraver la liberté de mouvement d’un animal au point de l’exposer à des douleurs, des souffrances ou des lésions évitables ou de le maintenir perpétuellement attaché ».
Si la France ne s’est pas encore dotée de son propre Code du bien-être animal, Thierry Revet a lui aussi considéré qu’il y avait une prise en compte progressive de l’intérêt propre de ce dernier, dont on commence à trouver trace en 1850, avec la loi Grammont sur les mauvais traitements envers les animaux domestiques. « Quand on prend en compte cet intérêt, c’est précisément contre l’intérêt de celui qui a la maîtrise de l’animal, toujours pour venir brider une liberté individuelle, de propriétaire, d’action humaine. L’intérêt de l’animal émerge, et il émerge contre l’intérêt de celui qui en est le maître. Est-ce que ce mouvement doit/va aboutir à reconnaissance de forme de personnalité juridique de l’animal, ou bien l’opportunité est de retenir une autre modalité technique ? », s’est toutefois interrogé le professeur.
Pourrait-on envisager de parler de « personnes non humaines » ?, a demandé Marie-Bénédicte Desvallon. La question s’est posée notamment en avril dernier, lorsque plusieurs personnalités ont manifesté la volonté de soumettre une proposition de loi reconnaissant aux grands singes le statut de « personnes non humaines », et de les inscrire au patrimoine mondial de l’humanité. « Ce serait un statut intermédiaire entre celui de l’homme et des autres animaux reconnus aujourd’hui comme des êtres doués de sensibilité », avait notamment précisé Laurence Parisot, inspirée par une décision d’un tribunal argentin ayant reconnu en 2014?ce statut à une femelle orang-outan d’un zoo de Buenos Aires. Là-dessus, Marie-Bénédicte Desvallon s’est dite beaucoup plus sceptique. « Si on doit saluer toutes les initiatives qui tendent à faire bouger les lignes en France vis-à-vis de la protection animale, j’émets deux réserves. D’abord, il y a cette persistance de l’approche anthropomorphiste. Parce que l’animal le plus proche du chimpanzé n’est pas le gorille mais l’homme, parce que nous partageons 95?% de notre ADN, parce qu’on se ressemble énormément, les grands singes mériteraient d’avoir une protection renforcée. On s’inscrit encore et toujours dans une discrimination. Autre point : avec le rattachement au patrimoine mondial de l’humanité, on n’a, encore une fois, rien compris. Dans “patrimoine”, il y a un côté “propriété”, comme si l’homme était propriétaire de la planète et en disposait à sa guise. Il a le droit de vie, et le droit de mort », a estimé l’avocate. Au concept de personne non humaine, cette dernière a mentionné qu’elle préférait reprendre la formule de Steven Monsieur Wise, avocat et professeur de droit animalier américain, qui s’attache à reconnaître le droit à l’Habeas Corpus en faveur des grands singes, principe de common law garantissant la liberté individuelle contre les arrestations arbitraires.
À l’occasion de cette soirée de colloque, Alexandre Moustardier, avocat associé chez ATMOS Avocats, s’est interrogé sur l’attribution de la personnalité juridique aux éléments de la nature. Soulignant la domination de l’homme sur la nature, si forte qu’elle exclut toute idée de personnification de celle-ci, l’avocat a cité à cet effet la déclaration de Stockholm de 1972, qui indique que « L’homme a un droit fondamental à la liberté, à l’égalité, dans des conditions satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être ». Dans cette conception, les éléments de la nature restent donc, aujourd’hui encore, objets de droit, a-t-il observé.
Un constat partagé par Marie-Bénédicte Desvallon qui, au sujet des animaux, n’a pas manqué de pointer que « Les droits sont des intérêts juridiquement protégés : or le droit a été fait par l’homme pour l’homme, et aujourd’hui, en France, les animaux sont objets de droits, tout comme l’esclave et la femme avant 1938 ». L’avocate a donc plaidé pour la reconnaissance des animaux comme « sujets de droits », dissociant le caractère de sujet de droit d’un côté, et les obligations ainsi que la capacité à exercer des droits de l’autre. « Il ne s’agit pas non plus d’humaniser les animaux, a-t-elle nuancé. D’ailleurs, dans le dictionnaire historique, humaniser signifie “mettre à la portée de l’homme”. Nous avons, je pense, bien au-delà de toute raison et de toute morale, mis les animaux à notre portée. Mais là où la morale ne suffit plus, la loi place le curseur et participe à l’évolution des sociétés et des consciences humaines ».
De son côté, le philosophe et membre de l’Académie française Michel Serres considère en 1990?dans son ouvrage “Le Contrat naturel” que le contrat social doit se transformer en « droit de symbiose [qui] se définit par la réciprocité : autant la nature donne à l’homme, autant celui-ci doit rendre à celle là, devenue sujet de droit ». On en revient donc à cette notion de « sujet de droit », à laquelle souscrit également l’ancienne directrice de recherche au CNRS et docteure en droit, Marie-Angèle Hermitte. Valérie Cabanes, juriste en droit international, porte-parole du mouvement End Ecocide, indiquait quant à elle à Télérama, en mars 2017, qu’il n’y a « pas de raison pour qu’une entreprise ait droit à un statut juridique, alors même qu’il s’agit d’une entité virtuelle, et que d’autres formes de vie que les nôtres n’aient pas le droit à une personnalité juridique ».
Car, à l’international, quelques innovations jurisprudentielles et constitutionnelles ont beaucoup fait parler d’elles, a rapporté Alexandre Moustardier. Ainsi, dans sa décision du 5?avril 2018, la Cour suprême de Colombie a reconnu l’Amazonie colombienne comme une « entité sujet de droit ». Par ailleurs, en Nouvelle-Zélande, la loi du 15?m
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