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Le sujet s’est
invité jusque dans les débats de l’entre-deux-tours de l’élection présidentielle. Le président désormais réélu, Emmanuel Macron, y a en effet annoncé prôner le développement des énergies
en mer, et en particulier de l’éolien en mer, en complément d’une stratégie de
revitalisation du secteur nucléaire.
Cette « économie bleue »
constitue un potentiel d’énergies presque inépuisable, et ce d’autant que la
France dispose du deuxième espace maritime mondial. Elle pourrait donc être un
atout de taille pour atteindre l’objectif des 40 % d’énergies renouvelables dans la
production d’électricité avant 2030 fixé par la loi Énergie et Climat de 2019.
Pourtant, elle ne représente pour l’instant qu’une très
faible fraction du mix renouvelable français. Selon les recherches menées par
l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), la capacité
énergétique mondiale des océans pourrait être multipliée par 20 d’ici 2030.
Le terme « énergies marines renouvelables »
recouvre des technologies très diverses. L’on pense bien sûr, en premier lieu,
à l’éolien en mer dont le développement en France semble s’accélérer, notamment en
raison de son efficacité plus importante par
rapport à l’éolien
terrestre et à son impact paysager moindre. Mais
la mer est également le lieu qui peut
accueillir des projets photovoltaïques flottants, tels qu’actuellement en cours de conception
dans certains pays européens tels que les Pays-Bas, permettant ainsi d’éviter
une artificialisation des sols trop importante. Enfin, des installations
utilisant l’énergie des marées, des courants, des vagues ou encore l’énergie
thermique de la mer peuvent également représenter des solutions intéressantes,
tant le potentiel énergétique de l’océan est grand.
Le développement de ces filières nécessite la mise en œuvre
d’innovations technologiques majeures et donc d’investissements massifs afin de
généraliser l’emploi de ces installations produisant de l’énergie renouvelable.
Au-delà des aspects technologiques et économiques, les
énergies renouvelables en mer présentent naturellement une multitude de
problématiques juridiques singulières. Le présent article ne prétend pas à
l’exhaustivité, chaque type d’énergie – chaque type d’installation technique,
même – pouvant faire l’objet d’une étude poussée.
Il entend relever les principaux défis juridiques en cours
ou à venir dans le cadre du développement des énergies marines renouvelables.
Le plus saillant, à l’heure actuelle, constitue sans doute la protection de la
biodiversité, l’implantation d’installations d’énergies marines renouvelables
pouvant avoir un impact fort. Les porteurs de projets doivent également porter
leur attention sur les questions de domanialité publique, et notamment en ce
qui concerne le domaine public maritime. Enfin, un regard prospectif nous
conduit à envisager des futures problématiques liées au droit maritime
international.
Loin du sol, les installations d’énergies marines
renouvelables ne sont pas moins susceptibles d’impacter fortement la
biodiversité. Ainsi, les pales des éoliennes peuvent entraîner une mortalité
avicole, tandis que les câbles et autres pylônes de béton s’ancrent
sur les fonds marins. Autre exemple, les panneaux photovoltaïques flottants peuvent
modifier la température de l’eau.
C’est ainsi que le sujet de la protection de la
biodiversité tient une très grande place dès les concertations publiques autour
de ces projets, et se poursuit dans le contentieux – contentieux pour lequel,
pour rappel, le Conseil d’État est désormais compétent en vertu de l’article L.
311-13 du Code de justice administrative.
C’est en premier lieu autour de la question des espèces
protégées que doit se concentrer l’attention des porteurs de projet. Pour
rappel, le Code de l’environnement fixe un principe d’interdiction d’atteinte
aux espèces protégées, auquel il peut être dérogé grâce à l’obtention d’une
dérogation sur le fondement de l’article L. 411-2 du Code de
l’environnement. Les projets d’énergies marines renouvelables, aussi loin du
rivage soient-ils, ne sont pas exemptés de cette dérogation s’ils sont susceptibles
d’entraîner la destruction d’espèces protégées, comme l’a rappelé en 2020 la
cour administrative d’appel de Nantes1.
Pour obtenir une telle dérogation, le projet doit
répondre à trois conditions cumulatives, tenant à l’existence d’une raison
impérative d’intérêt public majeur, à l’absence d’alternative satisfaisante et
au maintien des espèces dans un état de conservation favorable. Concernant les
projets d’énergies marines renouvelables, la jurisprudence administrative
semble pour l’instant relativement encline à admettre l’existence d’une raison
impérative d’intérêt public majeur, condition qui cristallise la plupart des
contentieux2.
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