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En premier lieu, le nom du vin n’est pas constitué par l’ensemble des éléments constituant la présentation extérieure du vin, autrement dit le contenant et ses accessoires, pour le distinguer du contenu, le vin. En effet, le nom permet d’identifier le vin, de l’individualiser par rapport aux autres produits viticoles de la même catégorie : le vin. Ainsi, le nom permet de distinguer un vin particulier parmi toutes les catégories de vin existantes.
Le nom du vin figure sur l’étiquette, mais il ne constitue pas la seule mention. Actuellement, le terme « étiquette » est défini par l’article 118 quatervicies du règlement numéro 1234/2007 du 22 octobre 2007 comme étant « les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images et signes figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague, collerette accompagnant ou se référant à un produit donné ». On constate alors que l’étiquette au sens du droit de l’Union européenne vise tant l’étiquette, au sens strict, que l’emballage d’un produit agricole, en l’occurrence le vin.
En outre, le nom du vin ne doit pas être confondu avec la catégorie à laquelle est rattachée le vin : celle des vins avec indication géographie ou celles du vins sans indication géographique. La première regroupe tous les vins bénéficiant d’une Appellation d’Origine Contrôlée (AOP) ou d’une Indication Géographique Protégée (IGP) ainsi que les vins de pays, produits bénéficiant d’une simple mention valorisante, car elle est issue de l’ancienne catégorie des vins de table, aujourd’hui disparue (N. Olszak, Droit des appellations d’origine et des indications de provenance : éd. Tec. et Doc. 2001).
L’article L. 431-1 du Code de la consommation définit l’appellation d’origine comme « la dénomination d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains ». Elle est régie par les articles L. 641-5 et suivants du Code rural et de la pêche maritime.
Le nom du vin a pour finalité de protéger le producteur de vin, ou le cas échéant le distributeur, ainsi que le consommateur des opérateurs économiques indélicats qui chercheraient à bénéficier de la renommée d’un vin, au détriment de ce dernier. Ainsi, le producteur est victime d’une concurrence déloyale, et le consommateur est trompé sur la qualité du produit acheté. Pour cette raison, le nom peut être déposé en qualité de marque. Il devient alors un signe distinctif de l’entreprise viti-vinicole et à ce titre, il est protégé par le Code de la propriété intellectuelle.
L’évolution récente de la réglementation de l’Union européenne en matière de protection des dénominations portant sur l’origine des produits dans le secteur agroalimentaire ainsi que l’intégration dans des systèmes de qualité comparables des produits relevant des secteurs des vins, des produits vinicoles aromatisés et des spiritueux ont conduit le législateur à modifier des procédures de reconnaissance et de contrôle des signes d’identification de l’origine et de la qualité. En effet, la loi numéro 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt a prévu, dans un premier temps, une faculté de défense accrue de ces dénominations grâce au droit d’opposition à l’enregistrement d’une marque, une protection renforcée des terres porteuses de signes, une affirmation de la préservation des terroirs et de la prise en compte des spécificités de la production biologique pour assurer son développement. Le législateur a également autorisé le pouvoir réglementaire à compléter ce dispositif. Ainsi, l’ordonnance numéro 2015-1246 du 7 octobre 2015 relatif aux signes d’identification de l’origine et de la qualité a modifié les dispositions du Code rural et de la pêche maritime.
Décrire les conditions de détermination et de validité du nom d’un vin conduirait à rédiger une véritable publication universitaire, longue et technique (J.M. Bahans et Monsieur Menjucq, Droit de la vigne et du vin, 2e éd. LexisNexis et Féret, 2010). Sans succomber aux « sirènes de la recherche », le conflit entre la marque et le privilège de tènement est une question mélangeant théorie du droit du vin, et pratiques viticoles, permettant ainsi de retourner aux questions proches de la pratique.
Ainsi, il s’agit d’un différend, qui peut exister, relatif à la possibilité d’utiliser le nom d’un ancien domaine viticole comme élément d’une marque viticole. (…)
Christine Lebel,
Maître de conférences HDR (CRJFC, EA 3225)
UFR SJEPG (Université de Franche-Comté),
Membre de
l’Association Française
de Droit Rural (AFDR)
Retrouvez la suite de cet article dans le Journal Spécial des Sociétés n° 75 du 5 octobre 2016
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