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Le recul du trait de côte
représente le déplacement vers l’intérieur des terres de la limite entre le
domaine marin et le domaine continental. Généralement, il est la conséquence
d'une perte de matériaux sous l'effet de l’érosion marine, érosion naturelle
induite par les forces marines, ou d'une érosion générée ou accélérée par
l'homme. Il s’agit d’un phénomène progressif pouvant et devant être anticipé.
Il se traduit généralement par une cinétique lente ou modérée, mais peut
toutefois être brutalement accéléré en cas de succession d’épisodes tempétueux.
Le recul du trait de côte fait l’objet d’un cadre
juridique renouvelé par la loi n° 2021-1104 du 22 août
2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la
résilience face à ses effets dite « loi Climat et Résilience »
et ses suites. La loi Climat et Résilience comporte ainsi un chapitre visant à
« adapter les territoires aux effets du dérèglement climatique »,
au titre duquel elle fixe un cadre et des leviers pour permettre aux
territoires littoraux d’anticiper et de faire face au phénomène du recul du
trait de côte (articles 236 à 250).
La loi Climat et Résilience fixe un ensemble de mesures
visant à connaître et partager l'information relative à l'érosion côtière, mais
également à planifier durablement l’adaptation des territoires littoraux soumis
au recul du trait de côte et prévoir des règles de constructibilité
appropriées, et enfin à mobiliser les outils d’aménagement et de maîtrise
foncière.
L’état des risques naturels
La loi Climat et Résilience étend la liste des zones dans
lesquelles l'acquéreur ou le locataire doit recevoir une information sur l'état
des risques par le vendeur ou le bailleur (art. L. 125-5 du Code de
l’environnement). Ainsi, les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers
situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques
technologiques, par un plan de prévention des risques miniers ou par un plan de
prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, dans des
zones de sismicité ou dans des zones à potentiel radon définies par voie
réglementaire ou dans une zone susceptible d'être atteinte par le recul du
trait de côte, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence de
ces risques.
Toute annonce, quel que soit son support de diffusion,
relative à la vente ou la location d'un bien immobilier devant faire l'objet
d'un état des risques comprend une mention précisant le moyen d'accéder aux
informations concernant le bien.
Faute de fourniture de l'état des risques dans le cas
d'une vente, le point de départ du délai de rétractation de dix jours est
reporté au lendemain de sa notification à l'acquéreur. En cas de non-respect de
ces obligations, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du
contrat ou demander au juge une diminution du prix.
Les stratégies nationales et locales
de gestion du trait de côte
La stratégie nationale de gestion
intégrée du trait de côte élaborée en 2012 et actualisée en 2017 met l’accent
sur la mise en œuvre de solutions durables pour préserver le littoral et
assurer la sécurité des personnes et des biens. La déclinaison de ces
stratégies au niveau local est un outil indispensable pour diffuser la
connaissance, mettre en place les mesures de prévention et engager un travail
de concertation avec l’ensemble des acteurs à une échelle géographique
pertinente.
La loi Climat et Résilience prévoit
que la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est définie
dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du
milieu et la gestion intégrée et concertée des activités au regard de
l'évolution du trait de côte à l'échelle d'une cellule hydro-sédimentaire et du
risque qui en résulte (art. L. 321-13A du Code de l’environnement). Elle est
élaborée par l'État en concertation avec les collectivités territoriales, le
Conseil national de la mer et des littoraux, la communauté scientifique, les
acteurs socio-économiques et les associations de protection de l'environnement
concernés, puis révisée tous les six ans. Ce document s’impose au schéma régional
d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET),
et au schéma d'aménagement régional (SAR) valant schéma de mise en valeur de la
mer (SMVM), qui peut fixer des objectifs de moyen et long terme en matière de
gestion du trait de côte en cohérence avec les orientations de la stratégie
nationale de gestion intégrée du trait de côte (art. L. 321-14 du Code de
l’environnement).
En outre, des stratégies locales de
gestion intégrée du trait de côte peuvent être élaborées par les collectivités
territoriales ou leurs groupements compétents en matière de défense contre les
inondations et contre la mer (art. L. 321-16 du Code de l’environnement). Cette
stratégie locale doit s'articuler avec la stratégie locale de gestion des risques
d'inondation, s'il en existe une.
Enfin, une convention détermine les
moyens techniques et financiers mobilisés par l'État et les collectivités
territoriales afin d'accompagner les actions de gestion du trait de côte, tels
que : construction, adaptation ou maintien en l'état d'ouvrages de défense
contre la mer, dispositifs de suivi de l'évolution du recul du trait de côte,
élaboration d'une carte locale d'exposition au recul du trait de côte et
opérations d'aménagement liées au recul du trait de côte.
L’identification des communes exposées à l'érosion
côtière
Selon la loi Climat et Résilience, les communes dont
l'action en matière d'urbanisme et la politique d'aménagement doivent être
adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l'érosion du littoral
sont identifiées dans une liste fixée par décret (art. L. 321-15 du Code de
l’environnement).
Cette liste est élaborée en tenant compte de la
particulière vulnérabilité de leur territoire au recul du trait de côte,
déterminée en fonction de l'état des connaissances scientifiques résultant
notamment de l'indicateur national de l'érosion littorale et de la connaissance
des biens et activités exposés à ce phénomène. Cette liste est établie après
consultation des conseils municipaux des communes qu'il est envisagé d'y faire
figurer et avis du Conseil national de la mer et des littoraux et du comité
national du trait de côte. Elle est révisée au moins tous les neuf ans. Elle
peut à tout moment être complétée à la demande d'une commune souhaitant adapter
son action en matière d'urbanisme et sa politique d'aménagement sous réserve de
l'avis favorable de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI)
compétent en matière d'urbanisme ou, à défaut, de l'EPCI à fiscalité propre
dont elle est membre.
Les communes figurant sur la liste se trouvent alors
soumises aux dispositions spécifiques du Code de l'urbanisme relatives à
l'exposition au recul du trait de côte et à l'adaptation des documents
d'urbanisme (paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier
du titre II du livre Ier du Code de l'urbanisme, articles L.
121-22-1 à L.121-22-12).
Le décret n° 2022-750 du 29 avril 2022 établit la liste
des communes dont l'action en matière d'urbanisme et la politique d'aménagement
doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l'érosion du
littoral.
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