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Les conditions d’un retour de l’inflation sont-elles réunies ?


jeudi 18 mars 20218 min
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18/03/2021 09:24:16 1 1 2417 10 0 5438 2329 2395 Le médecin du travail pourra vacciner contre la Covid-19, mais dans quelles conditions ?

L’ordonnance du 2 décembre 2020 (n° 2020-1502) avait donné la possibilité pour les médecins du travail de participer à la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19.

Le principe était posé, il ne restait donc plus qu’à attendre le feu vert du gouvernement.

C’est chose faite…

Depuis le 25 février 2021, les médecins du travail peuvent vacciner les salariés, mais dans quelles conditions ?

Il convient de revenir sur les conditions applicables dans le cadre d’une campagne de vaccination en milieu professionnel avant d’exposer les modalités de la vaccination contre la Covid-19.

 

Focus sur la vaccination en milieu professionnel

Seul le législateur peut rendre obligatoire la vaccination contre une pathologie déterminée, comme en dispose l’article L. 3111-4 du Code de la santé publique.

Pour exemple, les professionnels de santé ont l’obligation de se vacciner contre la fièvre typhoïde, l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la polio et la tuberculose.

Du reste, une campagne de vaccination peut être mise en place par les services de santé au travail afin de se prémunir d’un risque professionnel ou d’une épidémie telle que la grippe saisonnière.

Le législateur a toujours permis au médecin du travail de procéder aux vaccinations, qu’elles soient obligatoires ou pratiquées dans un but exclusif de prévention des risques, comme en dispose l’article R. 4426-6 du Code du travail.

Il revient au médecin du travail de pratiquer les injections. Cela étant, pour des raisons organisationnelles, les infirmiers des services de santé au travail peuvent également y procéder.

Par principe, lorsque l’infirmier procède à l’injection, il doit disposer soit d’une prescription ou soit d’un protocole rédigé par un médecin.

Pour autant, et par exception, certaines vaccinations, comme celle de la grippe saisonnière, par exemple, peuvent être pratiquées par les infirmiers sans disposer d’une prescription ou d’un protocole.

Au regard de l’actualité, il est fort probable que les infirmiers puissent procéder aux vaccinations sans protocole préalable, sans en avoir la pleine certitude.

Lorsque le médecin du travail met en place une campagne de vaccination non obligatoire, il se doit, notamment :

de donner une information claire et précise à l'employeur, aux salariés et CSE sur les avantages et les risques de chaque vaccination ;

de ne pas inclure le temps nécessaire à la pratique de la vaccination dans le temps réglementaire consacré à l'action en milieu de travail ;

d’avoir obtenu l'accord de principe préalable du chef d’entreprise ;

d’avoir l'accord explicite du salarié.

Par délégation de l'employeur, le médecin du travail peut constater que le salarié répond ou ne répond pas aux obligations légales de vaccination.

Pour déterminer la capacité du salarié à recevoir l’injection, le médecin du travail doit tenir compte de l'importance du risque, des moyens de prévention collective et individuelle mis en place, de l'état de santé du salarié et de son état immunitaire.

La vaccination ne peut en aucun cas se substituer à la mise en place de moyens de prévention collectifs et individuels efficaces, mais seulement renforcer cette protection.

 

La campagne de vaccination contre la Covid-19

La vaccination contre la Covid-19 n’est pas obligatoire. L’employeur ne peut pas l’imposer à ses salariés.

La campagne s’effectuera donc sur la base du volontariat.

Seuls les salariés volontaires, âgés de 50 à 64 ans et atteints de comorbidité (association de plusieurs pathologies pouvant être fatales au patient, en cas d’atteinte par la Covid-19 conformément aux préconisations de la HAS) pourront être vaccinés.

Seul le Vaccin AstraZeneca® peut être administré*.

Le 16 février 2021, la Direction générale du travail a communiqué un protocole pour la vaccination contre la Covid-19 à l’attention des médecins du travail et des médecins traitants.

Ce protocole précise les conditions de mise en œuvre de cette campagne.

En amont de la campagne de vaccination :

Le médecin du travail doit s’assurer qu’il disposera, au sein de son service de santé au travail, des moyens matériels et humains adaptés à l’exercice des vaccinations (personnels infirmiers, moyens de conservation correcte des doses vaccinales, moyens matériels et médicamenteux de secours d’urgence en cas d’accident, de protection individuelle, d’accès aux moyens informatiques nécessaires à la traçabilité des vaccinations, etc.) ;

Tout doit être mis en œuvre pour le respect de la confidentialité des vaccinations vis-à-vis des employeurs.

Le médecin du travail ne peut pas demander à l’employeur de remettre au salarié une convocation pour un rendez-vous de vaccination. De fait, cette demande viole le principe de confidentialité.

La vaccination est fondée sur le volontariat. Ainsi les salariés sont appelés à se manifester auprès du médecin du travail.

Dans tous les cas, les employeurs doivent informer l’ensemble des salariés de la mise en place d’une campagne de vaccination, des conditions pour en bénéficier et enfin des coordonnées du service de santé au travail (l’affichage semble la meilleure option). Cette information doit aussi être portée à la connaissance des salariés non présents sur le lieu de travail (maladie, activité partielle, télétravail).

Enfin, le protocole rappelle les étapes que devront suivre les services de santé au travail pour mener à bien cette campagne.

1re étape : les médecins du travail volontaires pour procéder à la vaccination doivent se faire connaître.

Le protocole précise que dès le 12 février, les médecins du travail volontaires devaient se faire connaître auprès de leur pharmacie d’officine de leur choix pour signaler leur volonté.

Les médecins doivent choisir une et une seule pharmacie de rattachement qui les approvisionnera.

Depuis le lundi 15 février au matin, et toutes les semaines, les pharmaciens doivent renseigner ces éléments dans le portail de télédéclaration des pharmacies. Cette inscription vaut pour la commande d’un ou plusieurs flacon(s) de 10 doses pour la livraison la semaine suivante.

Cet approvisionnement doit se faire alors que le Laboratoire délivrant le vaccin vient d’annoncer qu’il ne pourrait pas livrer le nombre de doses prévues.

2e étape : Les médecins du travail doivent établir des plages horaires de rendez-vous, selon deux options prévues au protocole :

Option 1 : organisation de l’ensemble des vaccinations dans les 6 heures suivant le retrait du flacon.

Le médecin planifie une semaine à l’avance 10 rendez-vous dans une demi-journée (de préférence le matin afin de pouvoir utiliser les doses restantes en cas de RDV non honorés…). Il dispose de 6 heures à température ambiante, c’est-à-dire jusqu’à 30 °C, pour vacciner 10 patients au cabinet médical. Une liste d’attente est établie pour maximiser l’utilisation des doses restantes éventuelles.

Option 2 : organisation des vaccinations sur 48 heures après ouverture du flacon (premier prélèvement).

Un médecin peut programmer ses vaccinations sur 48 heures sous réserve de disposer d’un réfrigérateur qualifié et contrôlé à +2°C +8°C. Le réfrigérateur est exclusivement réservé au stockage de médicaments.

Le transport et la conservation garantissant la qualité et l’efficacité du vaccin sont sous la responsabilité du praticien à partir du moment où il récupère le flacon à la pharmacie.

Dans les plus brefs délais, sera mise en place la possibilité d’utiliser un conteneur de transport consigné pour transporter les flacons de l’officine vers le cabinet du médecin (retrait directement dans l’officine de rattachement).

En tout état de cause, le périmètre d’intervention des services de santé au travail sera amené à s’adapter dans les semaines qui viennent au fur et à mesure de l’évolution de la stratégie vaccinale globale et de la disponibilité des vaccins.

En effet, il convient d’être attentif aux futures évolutions sur la vaccination contre la Covid-19.

En décembre 2020, le Premier ministre Jean Castex a déposé un projet de loi relatif à l’instauration d’un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires.

L’article 1er de ce projet de loi prévoit l’interdiction d’accès à certains lieux pour les personnes non vaccinées contre la Covid-19.

La question se pose donc de savoir si le lieu de travail est concerné par cette possible interdiction.

Si tel est le cas, alors de fait la vaccination contre la Covid-19 sera rendue obligatoire. Ainsi, le refus d’un salarié de se faire vacciner, en l’absence de raisons légitimes, pourrait donner lieu à sanction…

 

* Cet article a été rédigé avant la suspension du vaccin AstraZeneca®

 

Anne Pineau,

Avocate,

Cabinet Oratio

 

 

 

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