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Loin de
la marginalisation occidentale du XXe siècle,
l’institutionnalisation du tatouage à travers l’exposition au Quai Branly
« Tatoueurs tatoués1 » démontre la place du tatouage au
sein du marché de l’art. Défini comme « une pratique consistant à créer
sur la peau une marque permanente ou un dessin permanent par injection
intradermique d’un produit composé de colorants et d’ingrédients auxiliaires2 »,
le tatouage, réalisation artistique, implique des considérations sanitaires. Le
droit français s’avère profondément protecteur du tatoué, de son corps et de
ses droits, de sorte que la représentation de l’œuvre « Tim 2006 » par Tim Steiner au Louvre
a alimenté de nombreuses interrogations juridiques et artistiques. L’artiste
conceptuel Wim Delvoye a réalisé – et signé – un tatouage sur le dos de Tim
Steiner, celui-ci a en effet consenti non seulement à cette pratique, mais
s’est également engagé à s’exposer plusieurs fois par an, et, après sa mort, à
être dépecé afin de remettre le tatouage au propriétaire de l’œuvre. Si un tel
contrat est interdit en droit français, il soulève toutefois la question du
tatouage en tant que pleine propriété du tatoueur, d’une commercialisation et
de la limite du consentement dans le cadre contractuel. À travers le prisme
juridique, le tatouage, en tant qu’œuvre d’art, fait l’objet d’une
reconnaissance juridique rigide, difficilement adaptée à son essence
artistique.
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