Tout savoir sur le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel


mercredi 27 juillet 20223 min
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Le décret n° 2022-725 du 28 avril 2022 détermine les éléments qui doivent être inclus dans le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel en raison de leur utilité pour l’activité professionnelle (entrée en vigueur du décret le 15 mai 2022).

Il s’agit :

du fonds de commerce, du fonds artisanal, du fonds agricole, tous les biens corporels ou incorporels qui les constituent et les droits y afférents et le droit de présentation de la clientèle d’un professionnel libéral ;

des biens meubles comme la marchandise (stock), le matériel et l’outillage, le matériel agricole, ainsi que les moyens de mobilité pour les activités itinérantes telles que la vente et les prestations à domicile, les activités de transport ou de livraison ;

des biens immeubles servant à l’activité, y compris la partie de la résidence principale de l’entrepreneur individuel utilisée pour un usage professionnel ; lorsque ces immeubles sont détenus par une société dont l’entrepreneur individuel est actionnaire ou associé et qui a pour activité principale leur mise à disposition au profit de l’entrepreneur individuel, les actions ou parts d’une telle société.

Cette disposition, un peu surprenante, semble indiquer que les parts d’une SCI qui détient un immeuble mis à disposition de l’entreprise font partie de l’actif professionnel du chef d’entreprise individuelle. Principe non acceptable qui remet en question la séparation des patrimoines immobiliers :

des biens incorporels comme les données relatives aux clients, les brevets d’invention, les licences, les marques, les dessins et modèles, et plus généralement les droits de propriété intellectuelle, le nom commercial et l’enseigne ;

des fonds de caisse, toute somme en numéraire conservée sur le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, les sommes inscrites aux comptes bancaires dédiés à cette activité, ainsi que les sommes destinées à pourvoir aux dépenses courantes relatives à cette même activité (art. R. 526-26 Code de commerce – nouveau).

 

 


Délimitation des biens professionnels à partir d’éléments comptables

Lorsque l’entrepreneur individuel est tenu à des obligations comptables légales ou réglementaires (établissement d’un bilan par exemple), son patrimoine professionnel est présumé comprendre au moins l’ensemble des éléments enregistrés au titre des documents comptables, sous réserve qu’ils soient réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise.

Au titre des éléments comptables, le tableau des immobilisations (tableau d’amortissements) sera un précieux document pour déterminer les biens affectés à l’exercice professionnel.

Sous la même réserve, les documents comptables sont présumés identifier la rémunération tirée de l’activité professionnelle indépendante, qui est comprise dans le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel (art. R. 526-26?du Code de commerce – nouveau).

 

 


Information des tiers (depuis le 15/05/2022)

Lors de son activité professionnelle, l’entrepreneur individuel doit utiliser une dénomination incorporant : son nom, ou son nom d’usage qui doit être précédé ou suivi immédiatement des mots « entrepreneur individuel ou des initiales EI ».

La dénomination doit figurer sur tous les documents et correspondantes à usage professionnel : papier en-tête, bons de commande, factures, cartes de visite, etc., que ces documents soit établis sous forme papier ou par courrier électronique.

Chaque compte bancaire dédié à l’activité professionnelle ouvert par l’entrepreneur individuel doit contenir la dénomination dans son intitulé.

À défaut dimmatriculation, la première utilisation de la dénomination vaut date déclarée de début dactivité pour identifier le premier acte exercé en qualité dentrepreneur individuel (art. R. 526-27 du Code de commerce – nouveau).

Si l’agent commercial est un entrepreneur individuel, ses documents commerciaux doivent également mentionner son nom ou nom d’usage, précédé ou suivi des mots « entrepreneur individuel ou des initiales EI » (art. R. 134-12 du Code de commerce, complété).

 

 

Michel Di Martino,

Expert-comptable diplômé,

Commissaire aux comptes,

Doctorat de Droit privé

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