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Le décret
n° 2022-725 du 28 avril 2022 détermine les éléments qui doivent être
inclus dans le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel en raison
de leur utilité pour l’activité professionnelle (entrée en vigueur du
décret le 15 mai 2022).
Il s’agit :
• du fonds de commerce, du fonds artisanal, du fonds
agricole, tous les biens corporels ou incorporels qui les constituent et les
droits y afférents et le droit de présentation de la clientèle d’un
professionnel libéral ;
• des biens meubles comme la marchandise (stock), le
matériel et l’outillage, le matériel agricole, ainsi que les moyens de mobilité
pour les activités itinérantes telles que la vente et les prestations à
domicile, les activités de transport ou de livraison ;
• des biens immeubles servant à l’activité, y compris la
partie de la résidence principale de l’entrepreneur individuel utilisée pour un
usage professionnel ; lorsque ces immeubles sont détenus par une société
dont l’entrepreneur individuel est actionnaire ou associé et qui a pour
activité principale leur mise à disposition au profit de l’entrepreneur
individuel, les actions ou parts d’une telle société.
Cette
disposition, un peu surprenante, semble indiquer que les parts d’une SCI qui
détient un immeuble mis à disposition de l’entreprise font partie de l’actif
professionnel du chef d’entreprise individuelle. Principe non acceptable qui
remet en question la séparation des patrimoines immobiliers :
• des biens incorporels comme les données relatives aux
clients, les brevets d’invention, les licences, les marques, les dessins et
modèles, et plus généralement les droits de propriété intellectuelle, le nom
commercial et l’enseigne ;
• des
fonds de caisse, toute somme en numéraire conservée sur le lieu d’exercice de
l’activité professionnelle, les sommes inscrites aux comptes bancaires dédiés à
cette activité, ainsi que les sommes destinées à pourvoir aux dépenses
courantes relatives à cette même activité (art. R. 526-26 Code de commerce – nouveau).
Lorsque l’entrepreneur individuel est
tenu à des obligations comptables légales ou réglementaires (établissement d’un
bilan par exemple), son patrimoine professionnel est présumé comprendre au
moins l’ensemble des éléments enregistrés au titre des documents comptables,
sous réserve qu’ils soient réguliers et sincères et donnent une image fidèle du
patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise.
Au titre des éléments comptables, le tableau des
immobilisations (tableau d’amortissements) sera un précieux document pour
déterminer les biens affectés à l’exercice professionnel.
Sous la même réserve, les documents comptables sont
présumés identifier la rémunération tirée de l’activité professionnelle
indépendante, qui est comprise dans le patrimoine personnel de l’entrepreneur
individuel (art. R. 526-26?du Code
de commerce – nouveau).
Lors de son activité professionnelle, l’entrepreneur
individuel doit utiliser une dénomination incorporant : son
nom, ou son nom d’usage qui doit être précédé ou suivi immédiatement des mots
« entrepreneur individuel ou des initiales EI ».
La dénomination doit figurer sur tous les documents et
correspondantes à usage professionnel : papier en-tête, bons de commande,
factures, cartes de visite, etc., que ces documents soit établis sous forme
papier ou par courrier électronique.
Chaque compte bancaire dédié à l’activité
professionnelle ouvert par l’entrepreneur individuel doit contenir la
dénomination dans son intitulé.
À défaut d’immatriculation,
la première utilisation de la dénomination vaut date déclarée de début d’activité pour identifier
le premier acte exercé en qualité d’entrepreneur
individuel (art. R. 526-27 du Code
de commerce – nouveau).
Si l’agent commercial est un entrepreneur individuel,
ses documents commerciaux doivent également mentionner son nom ou nom d’usage,
précédé ou suivi des mots « entrepreneur individuel ou des initiales
EI » (art. R. 134-12 du Code de commerce, complété).
Michel Di Martino,
Expert-comptable
diplômé,
Commissaire aux comptes,
Doctorat de Droit privé
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