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Le 18 juillet, succédant à Chantal
Arens, Christophe Soulard a été installé dans ses fonctions, devenant à ce
titre le 38e Premier président de la Cour de cassation. L’occasion
de s’intéresser aux réformes en cours et à venir de la plus haute juridiction
de l’ordre judiciaire français1.
Si la
Cour de cassation est, pendant longtemps, restée inchangée dans son
fonctionnement et ses méthodes de travail, elle a, depuis le début des années
2000, entamé une véritable métamorphose, afin de répondre aux défis du nouveau
millénaire.
Ce vaste mouvement de réforme a été impulsé par Monsieur le Premier président Canivet : informatisation de la Cour et de ses procédures, création de la procédure de non-admission, rayonnement de notre Cour à l’étranger, avec l’AJUCAF et le Réseau européen des cours suprêmes... Il s’est poursuivi de manière très active par Madame la Première présidente Arens, qui a mis en place de très nombreux groupes de travail, associant magistrats de la Cour de cassation, fonctionnaires de la Cour, Ordre des avocats aux Conseils et intervenants extérieurs.
Le parquet général n’a
pas été épargné par ce vent de réforme. Monsieur le procureur général Molins, à
la suite de Monsieur le procureur général Nadal, a souhaité faire rebondir
énergiquement le parquet général de la Cour de cassation après des réformes
internes à la Cour de cassation. Ces dernières ont été induites par l’arrêt
Slimane Kaïd, rendu le 31 mars 1998 par la Cour européenne des droits de
l’homme et ayant conduit à une éviction de l’avocat général à la conférence
préparatoire à l’audience ainsi qu’au délibéré. Souhaitant ne pas « céder au
soleil noir de la mélancolie », ces deux magistrats ont souhaité à l’unisson
donner à leur parquet général un nouveau souffle. Mais une réforme consistant
en un retour au statu quo ante pourrait résulter d’un assouplissement récent de
la jurisprudence de la Cour de Strasbourg. En effet, l’apport majeur de l’arrêt
Manzano Diaz rendu le 18 mai 2021 par la Cour européenne, consiste en la
restauration de la conventionnalité de la transmission du projet d’arrêt
élaboré par le conseiller rapporteur à l’avocat général (Cour EDH, 18 mai 2021,
n° 26402/17, Manzano Diaz c/ Belgique) En d’autres termes, pourrait être
envisagé, à droit constant, le retour de l’avocat général à la conférence et la
transmission à son profit du ou des projets d’arrêts avant l’audience (G.
Leroy, Le siège et le parquet à la Cour de cassation : perspectives pour un
nouveau dialogue : JCP G, 11 juillet 2022, 863).
En
total « état d’apesanteur hiérarchique », l’avocat général à la Cour de
cassation n’est en effet doté d’aucun des attributs du ministère public devant
les juridictions du fond, ce qui conduit Monsieur le procureur général Molins à
en rappeler régulièrement le particularisme auprès des pouvoirs publics :
devant la chambre criminelle, l’avocat général n’exerce pas l’action publique ;
il n’a pas en charge la défense de l’ordre public au sens de l’article 423 du
Code de procédure civile qui donne compétence au ministère public près les
juridictions du fond d’agir pour la défense de l’ordre public à l’occasion des
faits qui portent atteinte à celui-ci ; l’avocat général ne reçoit
d’instruction de quiconque et ne n’est soumis à aucune forme de hiérarchie dans
le cadre des avis qu’ils donnent sur un pourvoi. Il est, dans l’exercice de
leur mission juridictionnelle, indépendant du procureur général qui n’a
d’autres pouvoirs que de les affecter à une chambre.Il en résulte que l’avocat général à la Cour de cassation
n’est pas une partie. Il n’est pas « près » la Cour de cassation,
mais « à » la Cour de
cassation, et fait donc partie intégrante de sa composition3.
Les
membres du parquet général de la Cour de cassation ne sont pas soumis à
l’autorité du garde des Sceaux. Le parquet général n’exerce aucun pouvoir
hiérarchique sur les parquets généraux des cours d’appel.
Plus
largement, depuis octobre 2019, les réformes transversales au siège et au
parquet général se sont accélérées. Si plusieurs, mis en place par Madame la
Première présidente, ont déjà achevé leurs travaux, d’autres poursuivent leur
réflexion, ce qui me conduit à présenter les réformes intervenues, en cours et
à venir de la juridiction du Quai de l’Horloge.
Au-delà
de leur grande diversité, on peut distinguer les réformes de la Cour de cassation
dans ses relations internes (I) de celles dans ses relations externes (II).
Ces réformes se situent, pour certaines, en amont de
l’établissement de l’arrêt (A), pour d’autres, en aval de ce dernier (B).
A.
Les réformes en amont de l’établissement de l’arrêt
Ces réformes sont, pour certaines, communes à l’ensemble
des chambres de la Cour de cassation (1°), pour d’autres, propres à la chambre
criminelle (2°) et aux chambres civiles (3°).
1°
Les réformes communes à l’ensemble des chambres de la Cour de cassation
• Une
nouvelle présentation formelle des arrêts
À l’instar du Conseil constitutionnel et du
Conseil d’État,
la Cour de cassation a abandonné la rédaction de ses arrêts en style indirect,
mettant fin aux traditionnels « attendus ». Par le recours au style direct,
l’objectif poursuivi par la Cour de cassation a été d’accroître la lisibilité
de ses décisions. C’est également le moyen de permettre une meilleure
connaissance de sa jurisprudence hors des frontières hexagonales. En effet, les
difficultés de traduction des décisions, rédigées sous la forme d’une phrase
unique, ponctuées de plusieurs « attendus », ne
facilitait pas la diffusion de la jurisprudence.
Pour
autant, la jurisprudence, pour reprendre l’expression de Portalis à propos de
la loi4, ne doit pas devenir pour autant exagérément bavarde, comme
peut l’être parfois la jurisprudence de la Common law.
Par
ailleurs, la Cour de cassation a décidé de numéroter les paragraphes de ses
arrêts, comme le font de longue date les juridictions européennes et, plus
récemment, dans l’ordre interne, le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État. Ce découpage par paragraphes
souligne mieux le raisonnement syllogistique et renforce la présentation du
raisonnement retenu. Chaque arrêt donne ainsi lieu à un découpage systématique
en trois parties, rappelant celui des juridictions de fond : 1° faits et procédure ; 2°
examen du ou des moyens ;
3° par ces motifs.
Dans
ses arrêts les plus importants, apportant une réponse normative, la Cour de
cassation, rompant avec la crainte des arrêts de règlement, prohibés à
l’article 5 du Code civil, cite désormais ses précédents. Elle le faisait
jusqu’ici pour les seuls arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne. La
généralisation du chaînage de la jurisprudence, tant interne qu’européenne, apporte
désormais plus de lisibilité aux arrêts de la Cour de cassation, dans la mesure
où est explicitée la généalogie de la solution adoptée.
• La
réforme portant sur les nouveaux circuits différenciés de traitement des
pourvois
Traditionnellement, depuis une vingtaine d’années, il
convenait de distinguer entre arrêts rendus en formation plénière de chambre,
de ceux rendus en formation de section et en formation restreinte.
Viennent d’être créés trois circuits différenciés de traitement
des pourvois, qui ne se substituent pas pour autant à cette summa divisio, dans
l’objectif :
• d’une part, d’ajuster les moyens employés pour résoudre
le litige en fonction du degré de complexité qu’il présente ;
• et, d’autre part, de réserver l’expression de la Cour de
cassation, par des arrêts motivés de manière enrichie et en style direct, aux
décisions présentant un apport normatif.
C’est la chambre criminelle qui, sous l’impulsion de
Monsieur le président Soulard, a mis la première en place de tels circuits
différenciés, avant que cette pratique ne soit généralisée à l’ensemble
des chambres de la Cour.
Désormais, au sein de chaque chambre, une cellule de
pré-orientation des dossiers vers l’un des trois circuits, avant leur
distribution aux conseillers rapporteurs, est déjà mise en place dans certaines
chambres, notamment à la chambre criminelle.
Circuit de l’évidence, le circuit court permet de juger
rapidement des pourvois qui ne nécessitent pas de recherches approfondies et
dont la solution s’impose.
Le circuit approfondi accueille les affaires posant une
question de droit nouvelle, une question d’actualité jurisprudentielle, une
question se posant de façon récurrente, une question ayant un impact important
pour les juridictions du fond ou une question susceptible d’entraîner un
revirement de jurisprudence.
Enfin, seront orientées vers le circuit intermédiaire
toutes les affaires résiduelles ne relevant ni du circuit court, ni du circuit
approfondi.
Pour les dossiers enregistrés après le 1 er
septembre 2020, les pourvois empruntent l’un de ces trois circuits.
Une séance d’instruction collégiale est créée, qui
interviendra toujours pour les affaires relevant du circuit approfondi et, le
cas échéant, pour celles relevant du circuit intermédiaire.
Elle vise à permettre au conseiller rapporteur, avant
d’entamer ses travaux, d’échanger avec ses collègues du siège et du parquet
général pour déterminer, le cas échéant, l’opportunité de recourir à une
consultation ou à un amicus curiae notamment. Il incombera alors à
l’avocat général, véritable « fenêtre de la Cour vers
l’extérieur », de solliciter l’avis d’administrations extérieures ou de
sachants. L’affaire pourra utilement être renvoyée à une audience ultérieure,
afin que cette consultation puisse être obtenue dans des conditions
satisfaisantes et que l’avocat général puisse compléter son avis écrit ou oral.
L’objectif louable est d’harmoniser les pratiques entre
les chambres, de développer la collégialité en amont de l’audience jusqu’au
délibéré, de s’adapter aux nouvelles orientations de rédaction des arrêts, et
enfin, de rendre plus efficiente l’articulation des rôles des magistrats du
parquet général et des magistrats du siège.
Les pourvois orientés en circuit approfondi donnent lieu
à quelques particularismes supplémentaires :
• à la désignation immédiate et concomitante du conseiller
rapporteur, de l’avocat général et, le cas échéant, de l’auditeur du Service de
documentation, des études et du rapport (SDER) chargé de la chambre ;
• à l’appréciation de la nécessité de consultations
extérieures auxquelles procédera l’avocat général ;
• au recours à la motivation enrichie de la
décision ;
• à un examen en formation de section, voire en formation élargie, mixte de sections ou plénière de chambre ;
• à l’information
des parties, représentées
ou non, de l’orientation de l’affaire5.
Le décret du 13 octobre 2021 consacre cette nouvelle
organisation procédurale car il précise les conditions d’un examen approfondi
du pourvoi : l’instauration d’une séance d’instruction et la désignation
de deux rapporteurs. Le décret entérine par ailleurs les pratiques favorisant
le traitement rapide des pourvois qui le justifient. La réforme renforce et
organise davantage les échanges entre les chambres de la Cour de cassation,
à l’occasion des demandes d’avis qu’elles s’adressent, par la possibilité offerte à un
conseiller d’assister aux débats d’une autre chambre.
• La réforme de la procédure lors des chambres mixtes et
des assemblées plénières de la Cour
La Cour s’est interrogée sur la nature des affaires ayant
vocation à être évoquées en assemblée plénière ou en chambre mixte, hors les
cas de rébellion des cours d’appel, et le moyen de les identifier ; sur
les modes de désignation des membres de ces formations solennelles et la
manière de les aviser du calendrier retenu, avec l’objectif de les impliquer
plus en amont de l’audience ; sur les modalités d’élaboration des travaux
préparatoires à l’audience, la pertinence de la désignation d’un co-rapporteur
en considération de la nature de la question à traiter, les modalités de l’aide
apportée au rapporteur par le service de documentation et d’études et du
rapport (SDER) et la préparation du délibéré (modalités, moment de la
conférence préparatoire) ; engager une réflexion pour déterminer un plan
de communication des décisions prises en assemblée plénière ou chambre mixte.
2° Les réformes propres à la chambre criminelle
• Des réformes internes à la chambre criminelle ont tout
d’abord été le fait de Monsieur le président Soulard.
1) En premier lieu, depuis plusieurs mois déjà à la chambre
criminelle, après dépôt des mémoires personnels ou des mémoires des avocats aux
Conseils, les dossiers parvenus à la chambre criminelle font l’objet d’une
saisine dématérialisée des conseillers dits orientateurs (au nombre de deux par
section), qui portent une première appréciation sur leurs caractéristiques,
leur degré de complexité et la nature des questions soulevées, et proposent une
pré-orientation dans l’un des trois circuits : court, intermédiaire,
approfondi. À cette occasion,
l’éventualité d’une non-admission, qui se rattache au circuit court, à l’instar
d’une cassation simple et évidente, peut être évoquée. De même, peut être
signalé l’intérêt d’une désignation concomitante d’un avocat général, prévue en
cas d’orientation vers un circuit approfondi, voire d’une formation de jugement
élargie6.
2) En second lieu, a été mise en place à la chambre
criminelle une procédure de cassation simple et évidente, constituant en
quelque sorte le pendant de celle des arrêts de rejet non spécialement motivés
(dit encore arrêts de non-admission).
En effet, traditionnellement, hors le cas du recours à la
procédure de rejet non spécialement motivé, le conseiller rapporteur est
conduit à établir trois documents distincts :
• un rapport, présentant de manière objective les questions
juridiques soulevées par le pourvoi, et diffusé au parquet général ainsi qu’à
l’ensemble des parties ;
• un avis, dans lequel il prend parti en faveur du rejet du
pourvoi ou de la cassation de l’arrêt attaqué, et qui est couvert par le secret
du délibéré ;
• enfin, un ou plusieurs projets d’arrêt, également
couvert(s) par un tel secret.
Par exception, en cas de recours à la procédure de
cassation simple et évidente, rapport et avis de cassation sont réunis en un
seul document, établi par le rapporteur, après que ce dernier ait recueilli
l’avis consultatif de son doyen. Ce document, comprenant le rappel de la jurisprudence
pertinente et l’avis de cassation suggéré par le conseiller rapporteur, est
alors communiqué aux parties ou aux avocats aux Conseils qui les représentent
ainsi qu’à l’avocat général.
Le rapporteur veille, avant l’audience, à prendre
connaissance de l’avis de l’avocat général et des observations éventuelles
formées par l’avocat aux Conseils (ou par la partie elle-même), afin de
vérifier si ceux-ci sont de nature à infléchir sa proposition de cassation.
3) En troisième et dernier lieu, s’agissant des dossiers
ordinaires donnant lieu à un examen en formation restreinte, de section ou de
plénière de chambre, le conseiller rapporteur est conduit au début de son
rapport, à renseigner une trame comprenant :
• l’identification des points de droit à juger, y compris
celui d’un éventuel moyen relevé d’office par le rapporteur ;
• l’appréciation de la question posée : s’agit-il
d’une question complexe, d’une question nouvelle importante, d’une question
transversale à plusieurs sections ou encore d’une question sérielle ?
• le cas échéant, une proposition de non-admission
partielle d’un moyen7;
• le nombre de projets d’arrêt préparés : un projet
d’arrêt, le cas échéant avec variantes, ou plusieurs projets d’arrêt, le cas
échéant, là encore, avec variantes ;
• le cas échéant, l’éventualité d’une cassation sans renvoi ;
• l’orientation proposée s’agissant de la formation de
jugement :
-
circuit intermédiaire : formation restreinte, formation restreinte ou
ordinaire, formation ordinaire ;
-
circuit approfondi : (formation ordinaire, avec recours à la motivation
enrichie) et, le cas échéant, l’intérêt d’une
formation élargie (mixte ou plénière).
Ce travail préalable du conseiller rapporteur contient
des indications très utiles pour la conférence, l’avocat général et les
parties. Il permet de la manière la plus optimale à l’avocat général de rendre
un avis éclairé et aux parties à présenter, le cas échéant, des observations
complémentaires. Une telle pratique – à ce jour propre à la chambre criminelle
– pourrait avec bonheur être transposée aux chambres civiles, sous réserve de
son accueil par leurs présidents respectifs.
• Ensuite, un
groupe de travail sur la dématérialisation de la procédure devant la chambre
criminelle a été constitué pour accélérer et faciliter la transmission des
procédures.
Ce groupe a conclu à la mise en place d’un protocole
d’accord avec les cours d’appel pour une transmission dématérialisée des
dossiers (liste des pièces nécessaires, accompagnée d’une convention de nommage
des différents documents transmis), la création d’un groupe de travail ad
hoc et une expérimentation associée.
En effet, à ce jour, à la chambre criminelle, la
dématérialisation de la procédure et donc des dossiers n’est que partielle,
contrairement à la pratique en vigueur devant les chambres civiles, de sorte
que ce sont des dossiers papier qui circulent au sein de la chambre. Un certain
nombre de pièces sont toutefois déjà numérisées et versées sur le bureau
virtuel de la Cour de cassation, pour permettre un travail à distance.
En vue de permettre la généralisation du processus de dématérialisation de la procédure devant la chambre criminelle, a été institué un groupe de travail opérationnel, intitulé « dématérisalisation des relations entre la chambre criminelle et les cours d’appel » associant la Cour de cassation (chambre criminelle, parquet général, première présidence, service informatique) et des cours d’appel (magistrats et greffe) de Paris, Nîmes, Riom et Reims.
A été par ailleurs mis en place un groupe de travail
opérationnel, intitulé « communication électronique des avocats aux
Conseils avec la chambre » (proposition de textes réglementaires notamment).
Il s’agit de rassembler uniquement la Cour et les représentants de l’Ordre des
avocats aux Conseils, afin de préparer la mise en place des échanges
dématérialisés (mémoires, constitutions, délais, demandes de dérogation et
décisions du président, notifications entre avocats et productions).
3° Les réformes propres aux chambres civiles
Introduction
de la médiation devant la Cour de cassation. La médiation est
présentée par la jurisprudence comme étant « une modalité d’application de l’article 21 du
[nouveau] Code de procédure civile tendant au règlement amiable des litiges ». Elle
est soumise à un régime juridique qui, s’il ne prévoit pas expressément la
possibilité de recourir à ce mode alternatif de résolution des litiges devant
la Cour de cassation, ne l’interdit pas pour autant. Mieux encore, aucune
disposition ne restreint le recours à la médiation devant les juridictions de
fond, de sorte que le développement de la médiation au stade du pourvoi en
cassation est envisageable à droit constant. Les membres du groupe de travail
consacré à la médiation ont néanmoins estimé judicieux d’affirmer dans les
textes la possibilité de recourir à la médiation afin de normaliser le recours
à ce mode de règlement amiable devant la Cour de cassation.
Parmi
les contentieux civils pour lesquels la médiation serait possible devant la Cour
de cassation, on peut citer, tel un Inventaire à la Prévert :
• à la première chambre civile, les affaires relevant du champ du
droit contractuel et du droit de la consommation ainsi que les contentieux
patrimoniaux du droit de la famille ;
• à la
deuxième chambre civile, les affaires relevant du droit des assurances, les
contentieux en matière de responsabilité délictuelle, l’indemnisation des
préjudices corporels, y compris en cas de faute inexcusable de l’employeur,
sous réserve que celle-ci ne soit pas contestée ; les pénalités et majorations de retard en
matière de sécurité sociale ainsi que le contentieux de l’aide sociale. À
l’inverse, les procédures de surendettement, la procédure civile et les
procédures civiles d’exécution ne se prêtent pas à la médiation. S’agissant du
contentieux de la Sécurité sociale, la nature impérative des dispositions qui
régissent la matière laisse peu de place à la médiation ;
• à la
troisième chambre civile, les dossiers portant sur les baux immobiliers
(loyers, charges, indemnité de sortie...) ou sur les baux ruraux (contentieux
afférents à la transmission des exploitations), en matière de droits
réels : les affaires portant sur des conflits d’usage, des limites de
propriété, des questions de bornages, dans lesquelles les éléments factuels
peuvent être nombreux ;
• à la
chambre commerciale, les contentieux relatifs à l’exécution des contrats
commerciaux, les contentieux bancaires, notamment les contentieux en matière de
responsabilité des prestataires de services d’investissement ; les contentieux des sociétés, y compris
les sociétés familiales et les contentieux en matière de concurrence déloyale ;
• à la
chambre sociale, un certain nombre de contentieux impliquant des salariés ainsi
que les liquidations d’astreinte sont susceptibles de donner lieu à une
médiation.
À l’inverse, toutes les matières civiles d’ordre
public, dans lesquels interviennent les parquets des juridictions de fond, en
tant que partie principale ou en tant que partie jointe9, échappent par nature à toute médiation : procédure collective, état des personnes,
état civil, procédures collectives, assistance éducative...
À l’instar de
ce qui se pratique devant les juridictions de fond, c’est lorsque l’affaire est
en l’état que la médiation peut être le plus efficacement suggérée aux parties.
Devant la Cour de cassation, il apparaît donc que c’est à la suite du dépôt des
mémoires – ampliatif et en défense – qu’il semble le plus opportun de proposer
aux parties de recourir à la médiation.
B.
Les réformes en aval de l’établissement de l’arrêt
1° Les nouveaux modes de publication de l’arrêt
Dans le contexte de la dématérialisation en cours du
Bulletin de la Cour de cassation, effective depuis automne 2021, et de la
suppression du Bulletin d’information de la Cour de cassation (BICC) en juin
2021, il a été décidé de faire évoluer la classification et la hiérarchisation
des arrêts de la Cour de cassation.
Jusqu’à présent, les arrêts signalés de la Cour de
cassation étaient siglés « P.B.R.I. ». Pour mémoire, le « P » visait les arrêts
publiés au Bulletin de la Cour ayant une portée doctrinale, soit par la
nouveauté de la solution, soit par une évolution de l’interprétation d’un texte
au regard de la jurisprudence antérieure, soit enfin parce que la Cour n’a pas
publié cette solution depuis longtemps et qu’elle entend manifester la
constance de sa position. Les sommaires de ces arrêts sont également publiés,
ainsi que leur titrage. Le siglage « B » faisait référence à la publication au
BICC. Les arrêts classés « R » étaient les arrêts, d’une portée doctrinale plus
forte, qui étaient analysés au Rapport annuel de la Cour de cassation. Enfin,
Le siglage « I » permettait une mise en ligne de l’arrêt le jour même sur le
site Internet de la Cour.
Dans un double but de clarification et de
simplification, il a été décidé depuis cette année de faire évoluer le siglage
des arrêts en « B » et « R » au regard de leur portée jurisprudentielle et en «
L » et en « C », pour préciser qu’il s’agira d’arrêts pour lesquels la Cour de
cassation souhaite communiquer plus largement.
Le « B » vise les arrêts qui sont publiés au Bulletin
des arrêts de la Cour de cassation, qui est en cours de dématérialisation. Il
correspond à l’ancien siglage « P ». Le « R » continue à viser les arrêts qui
sont publiés et commentés dans le Rapport annuel d’activité de la Cour de
cassation.
Le « L » pour « Lettres de chambre » et le « C » pour «
communiqué », à usage interne de la Cour de cassation, sigles de la
communication, englobent, en étant plus large, l’ancien « B » et l’ancien « I
». Les arrêts classés « B », outre leur diffusion au Bulletin, sont accessibles
depuis le 3 mai 2021 sur le site Internet de la Cour de cassation, jour de leur
mise à disposition à 14 heures.
Ainsi depuis le 15 juin 2021, seules, les
classifications « B » ou « B / R » ont vocation à hiérarchiser les arrêts de la
Cour de cassation.
2° La réforme du rapport annuel de la Cour de cassation
Les
diverses propositions du groupe de travail en charge de la question sont
entrées en application depuis cette année.
Certaines
propositions émises ont immédiatement fait consensus et ont donc été reprises :
réformer le rapport annuel afin de le rendre plus intelligible et l’accompagner
d’un nouvel outil de communication d’une trentaine de pages appelé « Activité »
; améliorer la présentation des statistiques existantes figurant au rapport
annuel ; distinguer entre les suggestions et modifications qui sont de simples
améliorations ou ajustements de celles qui touchent, en raison de leur
inadaptation, au fond de la règle de droit et impliquent ainsi une réflexion
plus étendue; ne plus reproduire systématiquement, d’une année sur l’autre, au
rapport annuel les suggestions et modifications non suivies d’effet ;
développer ou mutualiser, à l’instar du parquet général, les « points de
contacts » au sein des administrations centrales, notamment sur les questions
extrêmement techniques (sécurité sociale, direction du travail...), afin de
s’assurer d’un meilleur suivi des suggestions de modifications ; décliner
l’étude en des études plus ponctuelles courtes et ciblées émanant des
chambres10 ; intégrer aux études un état des lieux accompagné d’un volet
prospectif de la jurisprudence de la Cour de cassation afin d’en accroître
l’efficience et les retombées pratiques ; conclure les études par des
suggestions de modifications législatives et réglementaires en lien avec le
thème abordé, cet exercice serait facilité par le choix de sujets d’études
pointus (et non sur un thème général) permettant une analyse critique.
A.
Les réformes en direction des juridictions
1°
Les réformes en direction des juridictions de fond de droit interne
Il existait traditionnellement, au sein de la Cour de
cassation, un comité de liaison pour la qualité de la jurisprudence, regroupant
un magistrat par chambre, qui recensait, par cour d’appel, les divers types de
cassation prononcées. Une synthèse était ensuite établie, puis diffusée aux
cours d’appel. Un dialogue des juges s’instaurait alors et parfois conduisait
la Cour régulatrice à modifier sa jurisprudence, en prenant en compte la réaction des juges du fond. C’est ainsi
par exemple que la chambre
sociale a été conduite à abandonner tout contrôle en matière de harcèlement
moral, après un tel dialogue avec les cours d’appel.
Mais un groupe de travail a été créé, afin d’approfondir
encore les relations de la Cour de cassation avec les cours d’appel, et, plus
globalement, avec les juridictions du fond. Les premiers travaux validés ont
abouti à :
• la création, en lien avec l’ENM, d’une session de
formation à destination des présidents de chambre des cours d’appel qui
consiste en un stage d’immersion, divisé en trois sessions de deux jours,
l’une, théorique, sur la technique de cassation, le contrôle de
proportionnalité, l’intensité du contrôle, et les deux autres, pratiques,
prévoyant qu’ils assistent à des audiences préalablement préparées en lien avec
un conseiller référent. Dans le même temps, le parquet général de la Cour de
cassation a, depuis juin 2021, créé une session de formation sur la technique
du pourvoi en matière civile et pénale à l’intention des procureurs généraux
des cours d’appel, afin d’améliorer encore le taux de cassation des arrêts,
rendus sur pourvois de ces chefs de Cour ;
• la rédaction d’une note explicative sur la lecture de
l’arrêt de cassation et sur la technique de cassation à destination des juges
du fond ;
• la mise à disposition, sur le site intranet de la Cour,
de fiches méthodologiques et d’autres outils d’aide à la décision, en tenant
compte des attentes des magistrats de la Cour de cassation comme des
juridictions du fond. Ont ainsi été revues les fiches sur la rédaction des
jugements, l’instruction devant la cour d’appel, la motivation des peines, ou
encore l’exécution provisoire. La présentation de ces fiches bénéficie de la
refonte du site intranet de la Cour, intervenu récemment.
2° Les réformes en direction
des Cours européennes
Dans
le cadre de la stratégie pour l’action internationale de la Cour de cassation,
Madame la Première présidente a souhaité renforcer la visibilité de la Cour à
l’international, mettre en place les actions permettant d’assurer une meilleure
défense de la jurisprudence de la Cour dans le cadre des contentieux européens
(CEDH et CJUE) et approfondir les liens de la Cour de cassation avec les Cours
européennes.
Si
les relations de la Cour de cassation avec la Cour européenne des droits de l’homme
sont très étroites, le dialogue avec la Cour de justice de l’Union européenne
paraît moins nourri à ce jour.
Aussi,
Madame la Première présidente et Monsieur le procureur général ont souhaité que
soit mis en place un groupe de travail, afin de dresser un état des lieux de la
relation de la Cour de cassation avec la Cour de justice de l’Union européenne,
s’agissant notamment du traitement des questions préjudicielles, d’identifier
les éventuelles difficultés et de proposer des solutions.
Les travaux de ce groupe de travail ont notamment mis en
évidence que si la part des décisions de renvoi préjudiciel des juridictions
françaises, et de la Cour de cassation en particulier, peut paraître
relativement faible en comparaison d’autres états
membres11, le bilan global de la pratique des questions
préjudicielles posées par la Cour apparaît positif. Les auditions auxquelles a
procédé le groupe de travail ont en particulier permis de souligner que
l’adoption du nouveau mode de rédaction des arrêts de la Cour a contribué à
améliorer la compréhension des questions préjudicielles et à faciliter leur
traduction par les services de la CJUE (Cour de justice de l’Union européenne).
Il a été par ailleurs été constaté que, dans ses
décisions de renvoi préjudiciel, la Cour de cassation s’abstenait généralement
de faire part des avis des parties, de celui de l’avocat général, ou de sa
propre proposition de réponse à la question préjudicielle adressée, pour
préférer un exposé objectif de la question. Or, il est ressorti des auditions
que certaines juridictions étrangères, notamment allemandes ou néerlandaises,
suivent des pratiques différentes en proposant à la CJUE une interprétation sur
les questions transmises ou en exposant les différentes interprétations
envisageables.
En outre, le groupe de travail a émis les suggestions
suivantes :
• développer les outils d’aide à la rédaction des décisions de renvoi préjudiciel,
en diffusant le projet
de « Guide pour la rédaction
d’un renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne », élaboré par le groupe de
travail (annexe 1), et en regroupant les différents outils existants sur le site intranet de la Cour ; annexer
la trame de rédaction au formulaire civil et pénal à destination des
magistrats ;
• élaborer un tableau de suivi des questions préjudicielles
posées à la CJUE par les juridictions judiciaires françaises des premier et
second degrés, qui serait actualisé par le SDER (Service de documentation, des
études et du rapport) en lien avec le Service des procédures, sur la base des
informations transmises par le Secrétariat général des affaires
européennes ;
• mettre en place une formation aux outils de recherche de
la jurisprudence de la CJUE pour les nouveaux arrivants à la Cour de cassation
en partenariat avec la direction de la recherche et de la documentation de la
CJUE, et dont le SRI (Service des relations internationales) sera chargé de
l’organisation en lien avec le SDER ;
• encourager les chambres de la Cour, à titre de bonne
pratique, à recueillir l’avis des parties avant de soulever d’office une
question préjudicielle et à informer le parquet général dans les meilleurs
délais ;
• encourager les chambres de la Cour, à titre de bonne
pratique, à établir un calendrier de procédure une fois l’arrêt préjudiciel
rendu par la CJUE ;
• mettre en place un circuit d’information des questions
préjudicielles posées par la Cour de cassation au Secrétariat général des
affaires européennes et de la direction des affaires juridiques du ministère de
l’Europe et des affaires étrangères ;
• maintenir le circuit de traitement des questions
préjudicielles posées par les juridictions étrangères et les
autres juridictions françaises
à la CJUE, en veillant à y réintégrer le parquet
général ;
• renforcer le suivi des procédures préjudicielles dans le
cadre desquelles la Cour aurait transmis des observations en vue de la
préparation de l’intervention du gouvernement français ;
• maintenir l’investissement de la Cour en favorisant les
candidatures de conseillers référendaires pour des stages au sein de la CJUE et
organiser une rencontre avec la CJUE pour en discuter des modalités ;
• proposer à la CJUE l’organisation d’une rencontre
annuelle à la Cour ou à Luxembourg ;
• organiser une réunion annuelle des référents des
chambres « questions préjudicielles » et « coopération internationale »,
ainsi que des membres du groupe de travail « Relations avec la CJUE »,
du SDER, du SRI et du Service des procédures, pour
assurer un suivi des travaux du groupe de travail.
B.
Les réformes en direction du public
L’article 21 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, portant création de l’article L. 111-13
du Code de l’organisation judiciaire, a posé le principe de la mise à la disposition du public des décisions de l’ordre judiciaire à titre gratuit sous forme électronique, soit l’open data des décisions judiciaires.
Les
modalités de cette mise à disposition ont été précisées par l’article 33 de la
loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour
la justice modifiant l’article L. 111-13 du COJ qui a notamment prévu que « les noms et prénoms des personnes
physiques mentionnées dans la décision, lorsqu’elles sont parties ou tiers,
sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public ».
Ce faisant, le législateur a prévu un premier niveau
d’occultation, une occultation dite socle, obligatoire et dépourvue
d’appréciation, des noms et prénoms des personnes physiques, parties ou tiers,
mentionnées dans la décision. Il a en outre prévu un second niveau
d’occultation, facultatif, dit « occultations complémentaires » en prévoyant
que « lorsque sa divulgation est de
nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces
personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant
d’identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe ».
En
application de l’article 9 du décret n° 2020-797 du 29 juin 2020, l’arrêté du
28 avril 2021 a fixé le calendrier de mise à disposition des décisions des juridictions
judiciaires et administratives.
Une
première échéance (au 30 septembre 2021) a été atteinte, avec la mise en place
de l’open data pour les décisions des plus hautes juridictions, à savoir le
Conseil d’État et la Cour de cassation.
Puis,
pour les contentieux civils, commerciaux et sociaux relevant de la compétence
de l’ordre judiciaire le :
• par
rapport à la version antérieure, tiret et première phrase supprimés ici ;
•
30 septembre 2021 s’agissant des décisions rendues par la Cour de
cassation ;
• 30 avril 2022 s’agissant des décisions rendues par les
cours d’appel ;
• 30 juin 2023 s’agissant des décisions rendues par les
conseils de prud’hommes ;
• 31 décembre 2024 s’agissant des décisions rendues par
les tribunaux de commerce ;
• 30 septembre 2025 s’agissant des décisions rendues par
les tribunaux judiciaires.
Pour
les contentieux pénaux relevant de la compétence de l’ordre judiciaire,
au :
• 30 septembre
2021 s’agissant des décisions rendues par la Cour de cassation ;
•
31 décembre 2024 s’agissant des décisions rendues par les juridictions de
premier degré en matière contraventionnelle et délictuelle ;
•
31 décembre 2025 s’agissant des décisions rendues par les cours d’appel en
matière contraventionnelle et délictuelle ;
•
31 décembre 2025 s’agissant des décisions rendues en matière criminelle.
Un
groupe de travail a été créé pour accompagner l’entrée en vigueur de l’open
data des décisions civiles, sociales et commerciales des cours d’appel qui doit
donc intervenir au plus tard le 30 avril 2022, en application de l’arrêté
précité du 28 avril 2021.
Le
rapport préconise :
• un
traitement différencié des occultations complémentaires selon la nature des
affaires ;
• des
nouveaux termes de remplacement des entités occultées pour favoriser la
lisibilité des décisions diffusées ;
• des
circuits adaptés de traitement des occultations complémentaires ;
• des
réflexions autour du traitement des demandes d’occultations complémentaires des
parties ;
• des
réflexions autour des occultations des éléments d’identification des magistrats
et membres du greffe ;
• la
prise en compte de l’open data dans les évolutions des modes de rédaction des
décisions et la formation des magistrats.
1) Thème présenté
oralement lors de la journée annuelle des procureurs généraux à la Cour de
cassation, le 11 octobre 2021
2) L’expression
heureuse est de Monsieur le Premier avocat général Jéol.
3) COJ, art. R. 421-4.
4) Portalis, Discours
préliminaire du Code civil, 1804
5) Note commune
relative au fonctionnement de la chambre criminelle de la Cour de cassation -
siège et parquet général - en date du 23 octobre 2020, établie par M. le
président Soulard et par Monsieur le Premier avocat général Desportes, et mise
à jour, le 9 juin 2021.
6) Note commune
relative au fonctionnement de la chambre criminelle de la Cour de cassation –
siège et parquet général, prec.
7) CPP, art. 567-1-1
CPP.
8) Civ. 2e,
16 juin 1993, n° 91-15.332.
9) V. mes études
précédentes, présentées lors de la journée d’études des procureurs généraux sur
les attributions civiles du parquet général et le pourvoi en matière civile des
procureurs généraux (diffusées par le secrétariat général du parquet général de
la Cour de cassation aux procureurs généraux).
10) L’étude pour le
rapport annuel porte notamment sur les incidences de l’arrêt de la chambre
criminelle du 25 novembre 2020 ayant admis, sous certaines conditions, la
responsabilité pénale de la personne absorbante du fait de la société absorbée :
Crim., 25 nov. 2020, n° 18-86.955: P+B+I: Dr. sociétés 2021, comm. 13,
obs. R. Salomon ; JCP G 2021, doctr. 27, note J.-C. Saint-Pau ; Ibid.
2021, 17, note D. Rebut ; JCP E 2021, 1006, note F. Stasiak ; JCP S
2021, 1022, note F. Duquesne ; D. 2021, note G. Beaussonie ; D. act. 10
décembre 2020, note J. Gallois ; RTD corn. 2020, p. 961, note L. Saenko ;
AJ pén. 2020, p. 576, note D. Apelbaum et A. Battaglia ; Bull. Joly sociétés
2021, p. 1, note W. Le Nabasque ; Gaz. Pal. 2020, n° 44, p. 39, note C. Berlaud
; Gaz. Pal. 2021, n° 4, p. 21, note M. Brenaut et A. Touzain ; Ibid.
2021, n° 4, p. 24, note C. Dubois ; RJS 2/21, n° 128.
11) Voir les
statistiques judiciaires publiées par la CJUE dans son rapport annuel : https://curia.europa.eufjcmsicms/Jo2_7000/fd.
Renaud
Salomon,
Avocat
général à la Cour de cassation,
Professeur
associé à l’université de Paris Dauphine-PSL,
Membre
associé de l’Institut de criminologie de l’université Panthéon-Assas
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