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Selon l’article 2319 du Code civil (nouveau), « La caution du solde d’un compte courant ou de dépôt ne peut plus être poursuivie cinq ans après la fin du cautionnement. » (Ord. n° 2021-1192 du 15/09/2021). Celui-ci contraindra le créancier à agir avant le terme du délai de cinq ans qui suit la fin du contrat de cautionnement.
Prescription en procédure collective
Rappelons que lors de l’ouverture d’une procédure collective,
conformément à l’article L. 622-25-1 du Code de commerce, « La déclaration de créance par le créancier au passif, interrompt la
prescription jusqu’à la clôture de la procédure. » « Cette même déclaration de
créance dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuite. »
Nous savons que la créance du solde d’un compte courant, lors d’une
procédure collective, devient exigible que lors de la clôture du compte
courant.
La prescription ne commencera à courir qu’à partir du jour de la
clôture du compte ; cette même prescription par l’article L. 622-25-1 du Code de commerce étant
interrompue et décalée, jusqu’à la clôture de la procédure.
L’interruption étant opposable à la caution.
Le délai de cinq?ans ne courra qu’à partir de la clôture de la procédure.
Jurisprudence :
· En matière de procédure collective, la prescription est interrompue à l’égard de la caution par la déclaration de créance et recommence à courir à compter de la clôture de la procédure collective ». (Cass. Com. 23/10/2019 – n° 17-25656).
· « Le jugement de clôture pour insuffisance d’actif, a pour effet, dès son prononcé, de mettre fin à l’interruption du délai de prescription et faire courir un nouveau délai de prescription de cinq?ans. »
·
« La prescription à l’égard du garant ne court pas à compter du prononcé
de jugement de clôture de la procédure de liquidation signifié au seul
débiteur, mais de sa publicité au BODACC ». (Cass. Com.
01/07/2020 – n° 18-24979).
Une confirmation de l’article L. 625-25-1 du Code de commerce par la Haute Cour, accompagnée de précisions
complémentaires.
A noter : lorsque le
compte courant bancaire d’une société est clôturé par l’effet de la liquidation
judiciaire, le solde du compte est immédiatement exigible de la caution.(Cass.
Com. 13/12/2016 – n° 14-16037).
·
L’engagement pris par la caution de
garantir les dettes d’une entreprise en liquidation judiciaire, lorsque le
créancier n’accorde à l’entreprise aucun crédit supplémentaire, résultant du
cautionnement accordé, est dénué de cause. (Cass. Com. 17/05/2017 – n° 15-15746).
Remarque :
« Le cautionnement du solde d’un compte pourrait devenir plus efficace pour le créancier en cas de procédure collective du débiteur qu’en dehors de ce contexte. » (Éditions législatives – DDED – Bulletin n° 440-1, oct.2021).
Rappels : nous savons que le droit des procédures amiables et collectives est un
droit spécifique et d’exception (certains diront un droit « impérialiste ») au
droit commun.
Le nouvel article 2298 du Code civil précise bien : « Toutefois la caution ne peut se prévaloir
des mesures légales ou judicaires dont bénéficie le débiteur, en conséquence de
sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire. »
Le rapport au président de la République concernant
l’ordonnance n° 2021-1192 du 15/09/2021, précise également en
éclairage : « Le droit des procédures
collectives ou le droit du surendettement peuvent en effet prévoir des
solutions différentes en fonction des objectifs qui sont les leurs. »
Autres jurisprudences
Redressement
judiciaire et sauvegarde :
Pour la chambre
commerciale de la Cour de cassation :
·
« L’ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigible le solde
débiteur existant à la date d’ouverture, en l’absence de clôture du compte
courant. » (Cass. Com. 24/01/1992).
Règle naturellement applicable à la sauvegarde.
·
Le compte courant bancaire débiteur
(autorisé) fait partie des contrats financiers en cours qui doivent être
continués durant la période d’observation (Cass. Com. 08/12/1987).
Il n’y a donc pas d’exigibilité immédiate du solde bancaire et par le
caractère accessoire du contrat de cautionnement, la caution bénéficiaire de la
non-déchéance du terme, ne peut être actionnée.
Dès lors que le contrat en cours financier est poursuivi, dans l’intérêt
de l’activité, la garantie continue également.
·
La caution d’un
compte courant bancaire débiteur peut opposer l’exception de non-clôture du
compte par les dispositions de l’article?2313?du Code Civil
(Cass. 1re civile 24/01/1990?– n° 87-19.409) (Cass. Com. 03/01/1995?– RJDA 4/95?n° 486).
En effet, pour que le solde du compte soit exigible, celui-ci doit être
clôturé.
·
Mais attention, une clause prévue peut
autoriser le créancier à actionner la caution pour le paiement du solde, même si
celui-ci est provisoire (Cass. Com. 25/11/1974-74-12.702).
Précisions sur la
prescription de la caution – généralités et rappels
Rappelons que la
prescription pour les cautions est de cinq ans, à compter de
la date d’exigibilité de l’engagement principal garanti, et ce, que la caution
soit civile ou commerciale.
La loi du 17 juin 2008 a modifié l’article L. 110-4 du Code de commerce qui prévoit désormais en matière commerciale un
délai de prescription de cinq ans (au lieu de 10 ans auparavant). Date d’application de la loi : 18 juin 2008.
La distinction antérieure entre la prescription civile et la
prescription commerciale a disparu.
Jurisprudence : à l’égard d’une dette payable
à termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et
court à l’égard de chacune de ses fractions, à compter de son échéance (Cass.
civ. 28/09/2012).
En matière de solidarité, l’interruption de la prescription de l’une
vaut à l’égard de l’autre.
La chose jugée à l’égard de l’une s’impose à l’autre.
Le délai de prescription de droit commun en matière de caution qui était
de 30 ans (caution civile) et de 10 ans pour la caution commerciale est
ramené pour les deux à 5 ans (sauf cas particulier).
L’argument tiré de la disproportion de l’engagement de caution échappe à
la prescription (cass. com. 8 avril 2021 – n° 19 – 12.741).
L’argument concernant le défaut de mise en garde se prescrit en revanche
à compter du jour où la caution a su que son engagement allait être mis à
exécution du fait de la défaillance du débiteur principal (Cass. com.
08/04/2021 – n° 19-12.693 – Dalloz actualité du
25 mai 2021).
La caution, acte
de commerce
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