Zoom sur la prescription du cautionnement d’un compte courant bancaire


mardi 25 janvier 20224 min
Écouter l'article

 

Selon l’article 2319 du Code civil (nouveau), « La caution du solde dun compte courant ou de dépôt ne peut plus être poursuivie cinq ans après la fin du cautionnement. » (Ord. n° 2021-1192 du 15/09/2021). Celui-ci contraindra le créancier à agir avant le terme du délai de cinq ans qui suit la fin du contrat de cautionnement.

 



Prescription en procédure collective

Rappelons que lors de l’ouverture d’une procédure collective, conformément à l’article L. 622-25-1 du Code de commerce, « La déclaration de créance par le créancier au passif, interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure. » « Cette même déclaration de créance dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuite. »

Nous savons que la créance du solde d’un compte courant, lors d’une procédure collective, devient exigible que lors de la clôture du compte courant.

La prescription ne commencera à courir qu’à partir du jour de la clôture du compte ; cette même prescription par l’article L. 622-25-1 du Code de commerce étant interrompue et décalée, jusqu’à la clôture de la procédure.

L’interruption étant opposable à la caution.

Le délai de cinq?ans ne courra qu’à partir de la clôture de la procédure.

 

Jurisprudence :

·                 En matière de procédure collective, la prescription est interrompue à l’égard de la caution par la déclaration de créance et recommence à courir à compter de la clôture de la procédure collective ». (Cass. Com. 23/10/2019  n° 17-25656).

·                 « Le jugement de clôture pour insuffisance d’actif, a pour effet, dès son prononcé, de mettre fin à l’interruption du délai de prescription et faire courir un nouveau délai de prescription de cinq?ans. »

·                 « La prescription à l’égard du garant ne court pas à compter du prononcé de jugement de clôture de la procédure de liquidation signifié au seul débiteur, mais de sa publicité au BODACC ». (Cass. Com. 01/07/2020 – n° 18-24979).

Une confirmation de l’article L. 625-25-1 du Code de commerce par la Haute Cour, accompagnée de précisions complémentaires.

 A noter : lorsque le compte courant bancaire d’une société est clôturé par l’effet de la liquidation judiciaire, le solde du compte est immédiatement exigible de la caution.(Cass. Com. 13/12/2016 – n° 14-16037).

·        L’engagement pris par la caution de garantir les dettes d’une entreprise en liquidation judiciaire, lorsque le créancier n’accorde à l’entreprise aucun crédit supplémentaire, résultant du cautionnement accordé, est dénué de cause. (Cass. Com. 17/05/2017 – n° 15-15746).

 

Remarque :

« Le cautionnement du solde d’un compte pourrait devenir plus efficace pour le créancier en cas de procédure collective du débiteur qu’en dehors de ce contexte. » (Éditions législatives – DDED – Bulletin n° 440-1, oct.2021).

Rappels : nous savons que le droit des procédures amiables et collectives est un droit spécifique et d’exception (certains diront un droit « impérialiste ») au droit commun.

Le nouvel article 2298 du Code civil précise bien : « Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judicaires dont bénéficie le débiteur, en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire. »

Le rapport au président de la République concernant l’ordonnance n° 2021-1192 du 15/09/2021, précise également en éclairage : « Le droit des procédures collectives ou le droit du surendettement peuvent en effet prévoir des solutions différentes en fonction des objectifs qui sont les leurs. »

 

Autres jurisprudences

Redressement judiciaire et sauvegarde :

Pour la chambre commerciale de la Cour de cassation :

·        « L’ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigible le solde débiteur existant à la date d’ouverture, en l’absence de clôture du compte courant. » (Cass. Com. 24/01/1992).

Règle naturellement applicable à la sauvegarde.

·        Le compte courant bancaire débiteur (autorisé) fait partie des contrats financiers en cours qui doivent être continués durant la période d’observation (Cass. Com. 08/12/1987).

Il n’y a donc pas d’exigibilité immédiate du solde bancaire et par le caractère accessoire du contrat de cautionnement, la caution bénéficiaire de la non-déchéance du terme, ne peut être actionnée.

Dès lors que le contrat en cours financier est poursuivi, dans l’intérêt de l’activité, la garantie continue également.

·        La caution d’un compte courant bancaire débiteur peut opposer l’exception de non-clôture du compte par les dispositions de l’article?2313?du Code Civil (Cass. 1re civile 24/01/1990?– n° 87-19.409) (Cass. Com. 03/01/1995?– RJDA 4/95?n° 486).

En effet, pour que le solde du compte soit exigible, celui-ci doit être clôturé.

·        Mais attention, une clause prévue peut autoriser le créancier à actionner la caution pour le paiement du solde, même si celui-ci est provisoire (Cass. Com. 25/11/1974-74-12.702).

 

 

Précisions sur la prescription de la caution – généralités et rappels

Rappelons que la prescription pour les cautions est de cinq ans, à compter de la date d’exigibilité de l’engagement principal garanti, et ce, que la caution soit civile ou commerciale.

La loi du 17 juin 2008 a modifié l’article L. 110-4 du Code de commerce qui prévoit désormais en matière commerciale un délai de prescription de cinq ans (au lieu de 10 ans auparavant). Date d’application de la loi : 18 juin 2008.

La distinction antérieure entre la prescription civile et la prescription commerciale a disparu.

 

Jurisprudence : à l’égard d’une dette payable à termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions, à compter de son échéance (Cass. civ. 28/09/2012).

En matière de solidarité, l’interruption de la prescription de l’une vaut à l’égard de l’autre.

La chose jugée à l’égard de l’une s’impose à l’autre.

Le délai de prescription de droit commun en matière de caution qui était de 30 ans (caution civile) et de 10 ans pour la caution commerciale est ramené pour les deux à 5 ans (sauf cas particulier).

L’argument tiré de la disproportion de l’engagement de caution échappe à la prescription (cass. com. 8 avril 2021 – n° 19 – 12.741).

L’argument concernant le défaut de mise en garde se prescrit en revanche à compter du jour où la caution a su que son engagement allait être mis à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal (Cass. com. 08/04/2021 – n° 19-12.693 – Dalloz actualité du 25 mai 2021).

 

 

La caution, acte de commerce

Partager l'article


0 Commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Abonnez-vous à la Newsletter !

Recevez gratuitement un concentré d’actualité chaque semaine.