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Bastien Brignon, Adeline Cerati et Vincent Perruchot-Triboulet, maîtres de conférences à la Faculté de droit d’Aix-en-Provence, Université d’Aix-Marseille (CDE EA 4224), poursuivent pour les lecteurs du JSS la série initiée en janvier de cette année, consacrée à la jurisprudence récente en matière de restructuring.
• Responsabilité de la banque : pour soutien abusif, non ; mais pour concours tardif, oui ;
• De la garantie de paiement des échéances d’un plan de redressement ;
• Contestation d’une créance par le débiteur après qu’il l’ait portée à la connaissance du mandataire judiciaire.
Cass. com. 13 mars 2024, n° 22-15.438. Quelle valeur pour la garantie offerte pour la bonne exécution d’un plan de redressement ? C’est à cette question qu’un important arrêt du 13 mars 2024 apporte une solution qui intéressera tous les professionnels qui accompagnent les entreprises à l’occasion de leur restructuration.
En l’espèce, deux sociétés
contrôlaient une entreprise en redressement judiciaire. Pour soutenir leur
filiale à l’occasion d’un plan de redressement, ces deux sociétés s’étaient
engagées à l’égard du commissaire à l’exécution du plan dans un acte, intitulé
garantie à première demande à « irrévocablement et
inconditionnellement, d’ordre et pour le compte du débiteur garanti, sans
pouvoir faire valoir d’exception, d’objection ou de contestation, à régler
directement auprès du commissaire à l’exécution du plan désigné, à première
demande de sa part et dans la limite du montant des échéances du plan de
redressement par voie de continuation non honorées par la société débitrice, le
tout à hauteur d’un montant maximum de 725 193, 86 euros ». La
garantie fonctionnait comme une garantie glissante que l’on appelle aussi
garantie réductible avec une assiette qui fond à mesure que l’obligation
garantie est progressivement exécutée. Malheureusement, le plan de redressement
fut résolu et la société garantie fut placée en liquidation judiciaire. Les
sociétés garantes partagèrent rapidement le même destin et furent à leur tour l’objet
d’une mise en liquidation judiciaire. Un contentieux se fixa alors sur la
question de l’admission des créances de garantie aux liquidations des sociétés
mères.
Pour les juges d’appel, dans la mesure où l’acte était intitulé « garantie autonome » et prévoyait l’impossibilité de différer le paiement ou de soulever une contestation pour quelque motif que ce soit l’engagement constituait nécessairement une garantie autonome peu important que le montant maximum garanti soit prévu pour être réduit d’année en année. La solution des juges du fond semblait vouloir tirer argument d’un précédent qui, pour une garantie réductible, avait considéré que la référence au contrat de base ne modifiait pas le caractère autonome de la garantie (Cass. com. 2 octobre 2012, n° 11-23.401).
L’arrêt est néanmoins cassé par la chambre commerciale qui se fonde
sur l’article 2321 du code civil. Cet article définit la garantie autonome
comme « l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération
d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première
demande, soit suivant des modalités convenues » et prévient que « le
garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie ».
La Cour de cassation en déduit « que le garant s'oblige à payer la
dette d'un tiers de manière autonome au regard du contrat de base et que son
obligation a un objet distinct de celle du débiteur principal. Tel n'est pas le
cas de la garantie dont l'étendue dépend du respect par ce tiers de ses
engagements et qui a, par conséquent, le même objet que l'obligation de ce
dernier, débiteur principal » (Cass. com. 13 mars 2024, n° 22615.438, Dalloz
actualité 24 avril 2024, obs. S. Atsarias-Dumas, JCP E 1139, note D. Legeais,
L’essentiel droit bancaire mai 2024, obs. M. Mignot, Gaz. Pal. 23 avril 2024,
n° 14, p. 7, obs. C. Albiges, BJS juin 2024, note J-J. Ansault, Rev. proc.
coll. 2024, n°53, note. K. Lafaurie).
Autrement dit, la garantie glissante offerte par les sociétés actionnaires ne peut pas être qualifiée de garantie autonome. Il importe peu que soit prévu comme en l’espèce une stipulation d’inopposabilité des exceptions si la sûreté a le même objet que l’engagement du débiteur principal. Le lien fait entre l’engagement du garant et celui du débiteur principal conduit à retenir la qualification de cautionnement plus que de garantie autonome. Quelle pourrait être l’autonomie de la garantie sur le contrat de base si l’amortissement de la dette principale par le débiteur réduit en parallèle et automatiquement l’assiette de la garantie ?
Le lien stipulé entre la dette du débiteur et l’obligation du
garant interdit de considérer l’autonomie de l’engagement. Le cautionnement est
une sureté par nature accessoire ce qui la différencie de la garantie à
première demande. Dans la garantie autonome, le garant paie sa dette et pas
celle du débiteur principal. Il convient donc d’être très prudent dans la
rédaction de ce genre de stipulation pour éviter la requalification des
engagements. Un auteur suggère de prévoir au moment de la mise en place de la
sûreté que le garant s’oblige pour un montant maximum avec un engagement de
réduction du montant de la garantie à intervalles réguliers. La garantie serait
ainsi programmée pour être réactualisée régulièrement et ne dépendrait pas stricto
sensu de l’exécution du contrat de base (sur cette proposition voir
Dominique Legeais, JCP E 2024, 1139).
Dans l’arrêt du 31 mars 2024,
la requalification de la garantie autonome en cautionnement a en tout cas permis
au garant d’écarter l’inopposabilité des exceptions relative à l’obligation
garantie et lui a ainsi donné la possibilité de se prévaloir de la disparition
de la dette principale pour échapper à son obligation de règlement. Cet arrêt
offre donc un enseignement intéressant pour les créanciers friands de sûretés
efficaces : gare aux garanties glissantes, sans une rédaction très minutieuse,
elles ne valent pas davantage qu’un engagement de caution.
Vincent Perruchot-Triboulet
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