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La vie se révèle souvent injuste. Elle répartit de manière parfois incomprise et inacceptable, maladies, blessures humaines, blessures physiques, perte d’emploi, décès… À cet arbitraire s’ajoutent les épreuves dont notre société accable ses membres, par leur propre fait ou encore par celui de tiers.
Les destins de la vie de celles et ceux qui sont décédés ou qui sont infirmes à la suite d’un accident lié à la pratique sportive sont douloureux. Je me rappelle les audiences du tribunal correctionnel de Bastia, où les victimes, avec leurs douleurs et infirmités, venaient réclamer réparation suite à l’effondrement de la tribune du stade de Furiani, en Corse. Une funeste soirée.
La peur existe. Peur de la chute, peur de l’accident, peur du raté et peur de l’adversaire déloyal et de la mise en danger dues aux défaillances de l’organisateur. Des peurs à repousser. Un peu comme dans la chanson « J’y pense et puis j’oublie » de Claude François ou « C’est la vie, c’est la vie » de Michel Fugain. Oui, c’est la vie, c’est le risque, c’est l’acceptation des risques… mais pas de tous les risques, même si le risque zéro n’existe pas !
Accidents entre sportifs
Chaque fois que nous sommes engagés dans un procès lié à la pratique sportive, nous expliquons à la victime ou à ses représentants : « Attention, en pratiquant un sport, vous acceptez les risques de sa pratique. » Alors, on nous répond invariablement : « Oui, Maître, mais l’avenir de mon fils est brisé, c’était un espoir dans le football, il a été agressé, il faut demander un préjudice de carrière », ou encore « Oui, Maître, à l’acceptation des risques, mais pas de tous les risques. » Et pourtant, la prise de risque est inhérente à la recherche de la performance. On veut gagner à tout prix, c’est le concept du risque accepté. Il est établi en jurisprudence que la faute ordinaire, source habituelle de responsabilité, n’est pas suffisante pour engager la responsabilité d’un sportif à l’égard d’un autre. La responsabilité encourue du fait d’un accident survenu dans la pratique d’un sport est marquée par la notion « d’acceptation des risques ». En compétition, n’oublions pas, le sportif se donne entièrement, il prend tous les risques. Ces risques, il les accepte pour gagner, et tout participant s’expose donc nécessairement aux dangers. Dans tous les cas, un nombre non négligeable d’accidents sportifs sont soumis aux tribunaux pour la détermination, ou non, des responsabilités. Il convient donc de souligner l’importance du pouvoir d’appréciation des juges.
Précisons que l’organisation et la pratique des activités sportives peuvent donner lieu à la commission d’infractions pénales sanctionnant des manquements à la loi ou aux règlements ayant causé un dommage corporel. Par exemple, la faute délibérée assimilée à des violences volontaires sur autrui, la faute d’imprudence ou de maladresse ayant causé des blessures ou homicide involontairement et la mise en danger d’autrui visée à l’article 223-1 du Code pénal…
Nous ne retiendrons dans le cadre de cet exposé que la responsabilité civile en présentant divers exemples.
Premier cas. Au cours d’un match de football, un jeune scolaire cherche à intercepter le ballon avec le pied, il blesse au nez un autre élève qui s’apprêtait, en se baissant, à jouer avec la tête. Les magistrats estiment que la victime avait implicitement accepté les risques de collision entre joueurs même si, au regard des règles du jeu, cette attitude est sanctionnable.
Deuxième cas. Lors d’un match de handball, suite à un rebond sur un montant de but, le ballon ricoche sur le visage de l’arbitre, il est blessé à l’œil. Les juges considèrent que l’arbitre, qui connaissait parfaitement les dangers du jeu, avait accepté en se plaçant dans le champ d’action des joueurs, les risques que cette position implique.
Troisième cas. Pendant une sortie, suite à une réaction imprévisible de son cheval, une jeune cavalière expérimentée chute et se fracture la jambe. Le cheval appartient au centre équestre. Les magistrats ne retiennent pas la responsabilité du loueur de chevaux, considérant que « chaque cavalier disposait d’une marge d’autonomie impliquant l’acceptation des risques courants tenant au comportement individuel de chaque animal ».
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