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Thomas Andrieu, directeur des Affaires civiles et du Sceau, a accueilli les membres de la commission de contrôle des CARPA (Caisses des règlements pécuniaires des avocats). Lors de cette rencontre, Sylvain Caille, président de la commission a résumé le premier rapport ordinaire du groupe, avant d’en remettre copie au directeur et d’engager une discussion prospective.
Il en ressort trois préoccupations majeures : le respect des dispositions de l’article 8 de l’arrêté du 5 juillet 1996 qui permet de s’assurer de l’identification de la provenance des fonds pour lutter contre le blanchiment ; la garantie de représentation des fonds ; et le respect des dispositions de l’article 235-1 du décret relatif aux subventions de la CARPA versées à l’Ordre pour l’intérêt collectif de la profession.
Les commissaires aux comptes des CARPA doivent remettre leurs rapports à la commission de contrôle. Plusieurs régions se dispensaient de cette obligation. La commission a donc émis un rappel, lequel a porté ses fruits, à une exception près.
En chiffres
Sur 129 rapports, 100 ne constatent pas de soucis significatifs. Une vingtaine de rapports estiment que tout va bien, mais préconisent des recommandations d’amélioration et soulignent des points de détails. Enfin, dans une dizaine de rapports, des manquements et des remarques importantes sont mis en avant. Pour ces cas, la commission a réagi. Elle a alerté la CARPA concernée et éventuellement la commission de régulation.
La commission précédente avait 52 dossiers de contrôle en cours antérieurs à 2015. 30 ont été classés rapidement en 2015. Sur les 22 restants, 18 ont été traités en 2016 et 2 début 2017. La totalité des anciens rapports sera bouclée en fin d’année. 25 nouveaux contrôles sont apparus en 2015, 12 ont été classés, 4 n’ont pas été examinés pour des problèmes de coordination, 8 sont sous investigation. En 2016, 24 contrôles ont été effectués, 2 ont été classés sans suite, 12 ont occasionné un classement assorti de recommandations, 10 sont susceptibles de faire l’objet de sanctions.
Les 10 CARPA en question ont été auditionnées, deux ont apporté des explications satisfaisantes tandis que les huit autres se sont vues prononcer des sanctions, allant de l’injonction de faire jusqu’à l’administration provisoire. Une même décision jurisprudentielle emblématique a été rendue deux fois, à savoir : l’interdiction de mettre à disposition des avocats des carnets de chèques non contrôlés (pratique en contradiction avec l’article 8 sur la lutte anti-blanchiment).
La commission qui a des exigences différentes de celles des commissaires aux comptes, ne constate pas de dysfonctionnements graves au sein des CARPA. Elle entend tenir un rôle pédagogique de rappel de la réglementation. Pour Sylvain Caille, la CARPA, qui est un outil financier, devient également un outil de sécurité juridique. Elle doit s’armer de techniques efficaces pour se prémunir contre les opérations de blanchiment et appliquer, pour ainsi dire, une logique de contrôle bancaire. Les contrôleurs disposent de programmes puissants, établis par l’UNCA (Union Nationale des CARPA), qui exigent d’eux une certaine compétence informatique. La commission souhaiterait procéder à une formation de ses contrôleurs dans ce domaine ainsi que dans celui de l’analyse de documents financiers. Les audits reposent sur un schéma regroupant 27 points. La mission du contrôleur enrichit ainsi celle du commissaire aux comptes qui suit sa propre norme.
Des différences de dimension
La commission de contrôle recense qu’aujourd’hui, certaines CARPA tentent d’exister avec un montant de fonds dérisoire. Elles accèdent difficilement à des taux d’intérêt confortables auprès des établissements bancaires quand leurs grandes consœurs, elles, bénéficient d’une certaine aisance. Qui plus est, ces taux encore valables, de rémunération des placements, ont tendance à disparaître pour tout le monde.
Paradoxalement, dans quelques cas, le flux financier va jusqu’à s’inverser et le conseil de l’Ordre subventionne la CARPA. Pour les mêmes raisons de manque budgétaire, parfois une partie des services dévolus à la CARPA sont assumés par l’Ordre (formation, prévoyance). La mutualisation apparaît donc comme une solution intéressante. Quid d’une CARPA nationale ou régionale et de son contrôle ?
La commission de contrôle a tendance à inciter les CARPA, qui rencontrent des difficultés pour se gérer de manière autonome, à se fédérer. Les regroupements optimisent les dépenses en charge de fonctionnement. Or, un barreau tient à « sa » CARPA car cette dernière assure d’autres missions aussi essentielles que la gestion de flux trésoriers. Et même si pour les plus modestes, la mutualisation apparaît comme une nécessité, nul ne dispose actuellement du pouvoir de l’imposer.
De plus, dans le décret du 27 novembre 1991, les CARPA sont constituées en associations loi de 1901. Il est impossible de procéder à leur fusion sans un changement préalable de leur forme juridique.
C2M
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