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Les
décrets" pénibilité" pris le 9 octobre 2014 pour l'application des
dispositions législatives du code du travail issues des articles 10 à 14 de la
loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 viennent d'être publiés au journal officiel
du 10 octobre 2014.
1)
Le premier texte (décret
n°2014-1155) détermine les modalités de gestion du compte personnel
de prévention de la pénibilité par la Caisse nationale d'assurance vieillesse
des travailleurs salariés (CNAVTS) et son réseau ainsi que les modalités de
contrôle de l'exposition aux facteurs de risques professionnels et de
traitement des réclamations portant sur ce compte.
La
CNAVTS enregistre chaque année les points correspondant aux données déclarées
par l'employeur. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail
(CARSAT) dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement informe
le salarié des points inscrits sur son compte. La CARSAT (ou, le cas échéant,
la caisse de la mutualité sociale agricole) peut effectuer ou faire effectuer
des contrôles sur pièces et sur place de l'effectivité ou de l'ampleur de
l'exposition du salarié aux facteurs de risques professionnels liés à la
pénibilité. Par ailleurs, en cas de différend portant sur l'attribution de
points et procédant d'un désaccord entre un salarié et son employeur sur la
nature de l'exposition à la pénibilité, le salarié ne peut porter sa
réclamation devant la caisse qu'après avoir saisi préalablement son employeur.
La caisse se prononce sur la réclamation du salarié après avis d'une
commission. Le décret précise également les modalités d'intervention des agents
de contrôle et les suites données par la caisse au contrôle dans le respect du
contradictoire. Il détermine enfin les conditions dans lesquelles s'exerce la
procédure de réclamation et fixe la composition, les règles de fonctionnement
et le ressort territorial de la commission.
2)
Le deuxième décret n° 2014-1156
détermine en premier lieu les modalités d'acquisition de points au titre du
compte personnel de prévention de la pénibilité. Ainsi les salariés employés
durant toute l'année et exposés à un seul facteur de risque professionnel
acquièrent-ils quatre points par année civile et ceux exposés à plusieurs
facteurs, huit points. Les salariés dont le contrat commence ou s'achève au
cours de l'année civile acquièrent, par période de trois mois d'exposition, un
point s'ils sont exposés à un seul facteur et deux points en cas d'exposition à
plusieurs facteurs. Le nombre maximal de points pouvant être inscrits sur le
compte au titre de l'ensemble de la carrière du salarié est fixé à 100 points.
Le barème d'acquisition des points fait l'objet d'un aménagement pour les
assurés nés avant le 1er juillet 1956.
Le
décret définit en second lieu les modalités d'utilisation des points acquis.
Ces derniers peuvent d'abord être utilisés pour financer une formation
professionnelle en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé dans le
cadre d'un abondement du compte personnel de formation, chaque point permettant
d'acquérir 25 heures de formation. Les points peuvent également financer une
réduction du temps de travail, 10 points permettant de compenser une réduction
du temps de travail équivalente à 50 % pendant un trimestre. Enfin, les points
acquis peuvent être utilisés pour majorer la durée d'assurance vieillesse, 10
points permettant d'acquérir un trimestre d'assurance. Les vingt premiers
points inscrits sur le compte sont réservés à la formation professionnelle. Le
salarié effectue sa demande d'utilisation des points auprès de la caisse
chargée de la liquidation des pensions de retraite de base du régime général
dans le ressort de laquelle se trouve sa résidence. Des modalités particulières
pour les règles d'utilisation des points sont aménagées pour les assurés nés
avant le 1er janvier 1963.
Le
décret précise enfin que le paiement de la cotisation additionnelle due par les
employeurs au titre de la pénibilité est effectué au plus tard le 31 janvier de
l'année suivante ou, pour les employeurs de salariés agricoles, le 15 février
de l'année suivante.
3)
Le troisième décret n°2014-1157
fixe l'organisation et le fonctionnement du fonds de financement des droits
liés au compte personnel de prévention de la pénibilité, les modalités de sa
gestion administrative, financière et comptable ainsi que les règles afférentes
à ses dépenses et ses recettes. Il fixe également le taux de la cotisation
appliquée à l'ensemble des employeurs dont les salariés entrent dans le champ
d'application du compte personnel de prévention de la pénibilité ainsi que le
taux de la cotisation additionnelle due par les employeurs ayant exposé au
moins un de leurs salariés à la pénibilité, pour les salariés exposés à un seul
facteur de pénibilité et pour les salariés exposés à plusieurs facteurs.
4)
L'article 7 de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice
du système de retraites prévoit que pour tout travailleur exposé à la
pénibilité au-delà d'un certain seuil, l'employeur établit une fiche de
prévention des expositions. Le décret n°2014-1158
vise à renforcer l'articulation entre les fiches de prévention des expositions
et le document unique d'évaluation des risques, dont il précise également le
contenu. Il procède en outre, en application de l'article 10 de la même loi, à
la création de trois sections au sein du code du travail relatives à la
procédure applicable aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité,
en reprenant des dispositions qui figurent actuellement dans le code de la
sécurité sociale.
5)
Le décret n°2014-1159
vise à renforcer l'articulation entre les fiches de prévention des expositions
et le document unique d'évaluation des risques dont il précise également le
contenu. Il procède en outre, en application de l'article 10 de la même loi, à
la création de trois sections au sein du code du travail relatives à la
procédure applicable aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité,
6)
Le sixième décret n°2014-1160
concerne l'article 10 de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la
justice du système de retraites a modifié le régime de l'obligation de négocier
en faveur de la prévention de la pénibilité. Le décret procède d'abord au
transfert, dans le code du travail des dispositions réglementaires en cause qui
figurent actuellement dans le code de la sécurité sociale. Il abaisse en outre
à 25 % la proportion minimale de salariés exposés au-dessus des seuils de
pénibilité qui déclenche l'obligation de négocier (à compter du 1er janvier
2018). Il aménage enfin le contenu des accords et plans d'action afin de
renforcer les actions de réduction des expositions et d'établir un lien avec le
compte personnel de prévention de la pénibilité.
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