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Dans sa lutte pour l’harmonisation et la transparence des normes nationales des États membres, l’Union européenne veille à mettre fin aux risques de fraudes et aux recours d’usages inadaptés lors des contrôles d’audit. Afin de prévenir toutes nouvelles inadéquations, la directive européenne 2014/56 UE a procédé à des modifications quant à l’exercice de la profession dont le Haut conseil – organe régulateur – dresse la liste dans son rapport d’activité pour l’année 2016.
« L’année 2016 restera une année de référence pour le Haut Conseil », déclare Jean-Pierre Zanoto, président de la formation restreinte du Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C), dans le rapport d’activité de l’entité précitée.
Une annonce notable, puisqu’il aura fallu attendre six années de concertation entre la prise des dispositions européennes et leur application dans le droit interne, pour que l’ordonnance numéro 2016-315 du 17 mars 2016 relative du commissariat aux comptes, voulue par la Commission, au sujet de l’audit voit le jour. Le but : contrecarrer la venue d’une nouvelle crise financière semblable à celle de 2008. Une refonte attendue dans une optique qualitative, à savoir : répondre au besoin d’évolution, devenue nécessaire, du système de l’audit au sein des pays européens avec l’établissement d’une procédure empreinte d’efficacité et d’objectivité, notamment en matière de contrôle et de sanction.
Entrée en vigueur dans l’Hexagone le 17 juin 2016 après sa transposition, l’acte européen vient modifier les attributions des commissaires aux comptes et les missions jusque-là dévolues au H3C. Elle fait de ce dernier le « pivot du système disciplinaire de la profession de commissaire aux comptes », comme le précise Thierry Ramonatxo, rapporteur général du Haut Conseil depuis le 1er septembre 2016. En effet, autorité nationale régulatrice dans le domaine de l’audit, c’est désormais au Conseil que revient le pouvoir de sanction. Une concentration des tâches qui lui octroie de nouvelles compétences, mais également plus de responsabilités : assurer le respect de la déontologie de la profession et agir pour maintenir la nécessaire indépendance des commissaires vis-à-vis des entités contrôlées.
Encore faut-il que ce renforcement d’attributions n’entache pas la probité à laquelle est tenu le H3C. Aussi, la réforme modifie-t-elle la composition et la formation de son collège. Ce dernier comprend dorénavant 14 membres et se constitue en fonction des affaires soumises à son examen : assemblée plénière ou restreinte, formation statuant sur les cas individuels, formation dite du « bureau », composée du président et deux membres du Collège, qui accorde certaines dérogations et peut, le cas échéant, être saisie de questions particulières. Cette dernière formation examine, entre autres, les saisines des procédures disciplinaires, mais ne peut intervenir sur le bien-fondé au nom du principe de la loi numéro 2013-907 sur la transparence de la vie publique. En outre, une commission mixte paritaire a été pensée auprès du H3C dans le cadre de sa fonction normative.
Une réforme qui instaure donc une restructuration des services du Haut conseil, chacun d’entre eux répondant aux exigences issues des nouvelles prérogatives de l’autorité administrative indépendante.
Un réel pouvoir de sanction
Disposant autrefois du pouvoir disciplinaire, le H3C se voit confier le pouvoir de sanction. Débutant par la notification des griefs au mis en cause après une procédure de sanction, cette attribution peut être exercée par la formation restreinte du Conseil ou par les commissions régionales de discipline.
Le Haut Conseil intervient pour les manquements au devoir de rotation des commissaires auprès des Entités d’Intérêt Public (EIP) en amont de son rapporteur général, expressément missionné pour diligenter l’enquête et donner ses conclusions. Cette rotation obligatoire – prévue tous les 10 ans (16 ans pour les cas exceptionnels) – des mandats détenus auprès des EIP suppose un délai de viduité de 4 ans pendant lequel les cabinets ne peuvent accepter aucun nouvel accord avec l’entité d’intérêt public en question. Un système qui vaut aussi pour les signataires qui ne peuvent dépasser le délai de 7 ans dans l’exercice de leurs fonctions au sein de la même EIP, et sont en outre tenus d’attendre trois années avant toute nouvelle participation avec l’EIP concernée.
Près des sanctions professionnelles, l’entrée en vigueur des
dispositions européennes instaure des sanctions financières, et raccourcit
parallèlement le délai de poursuite qui passe de 10 à 6 ans, sauf exceptions citées à l’article 824-4
du Code de commerce. En revanche, la procédure de contestation d’honoraires ne
change que très peu avec, en autres modifications, celle de l’article 823-18 du Code de commerce qui a été réécrit, permettant une
meilleure lisibilité pour les parties. En tant qu’autorité administrative, les
décisions des organes de sanction sont passibles de recours devant le Conseil
d’État. Un recours étendu à plus de personnes et de motifs depuis la réforme.
Le but est d’assurer la régulation de l’exercice de la fonction, mais toujours
de manière proportionnée.
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