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Journal Spécial des Sociétés n°60 - Droit du sport


lundi 31 juillet 20174 min
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31/07/2017 00:00:00 1 1 988 10 0 3160 966 1004 La marque « notoire » au service de la protection du symbole olympique


Le 13 septembre prochain à Lima, le Comité international olympique (le « CIO ») désignera officiellement qui, de Paris ou Los Angeles, accueillera les Jeux olympiques de 2024. De nombreux acteurs économiques sont régulièrement tentés d’usurper le symbole olympique afin de tirer indûment profit de sa notoriété. L’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 17 janvier 2017 illustre parfaitement l’importance de la protection accordée aux anneaux olympiques par le droit des marques.


En effet, dans cet arrêt, la chambre criminelle confirme que la protection spécifique des marques dîtes « notoires » est applicable au symbole olympique, en application de l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, et considère que « l’emploi d’un signe identique ou similaire à la marque notoire enregistrée engage la responsabilité de son auteur dès lors qu’elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou s’il constitue une exploitation injustifiée de celle-ci, sans que cette protection soit subordonnée à la constatation d’un risque de confusion, dans l’esprit du consommateur, entre le signe et la marque protégée ».


Les propriétés olympiques, parmi lesquelles figurent les anneaux olympiques, dont la défense est assurée par le CIO, sont davantage que de simples logos et traduisent les valeurs fondamentales du sport et du mouvement olympique, nécessitant, en conséquence, une protection juridique quasi absolue. Créés en 1913 par Pierre de Coubertin qui rénova les Jeux olympiques, les anneaux olympiques sont le symbole des Jeux modernes. Le drapeau olympique reproduisant les anneaux flotta pour la première fois lors des Jeux olympiques de 1920 organisés à Berlin.


Le symbole olympique est composé de cinq anneaux entrelacés de couleurs différentes représentant les cinq continents unis par l’olympisme. Les couleurs (bleu, noir, rouge, jaune et vert) évoquent l’ensemble des nations, car au moins une de ces couleurs figurait sur le drapeau de chaque pays en 1913. Le symbole olympique, mondialement connu, est l’objet de nombreux détournements et convoitises, surtout en période de Jeux, et bénéficie, en conséquence, d’une large protection, à l’instar de l’ensemble des propriétés olympiques.


Les propriétés olympiques définies par la règle 7 de la Charte olympique publiée pour la première fois en 1908, qui codifie les principes fondamentaux de l’olympisme, les règles et les textes d’application adoptés par le CIO comprennent le symbole olympique ainsi que le drapeau, la devise, l’hymne, les identifications, les désignations, les emblèmes, la flamme et la torche olympiques.


L’ensemble des droits sur toutes ou chacune des propriétés olympiques, ainsi que sur les droits d’usage y relatifs, sont la propriété exclusive du CIO, y compris en ce qui concerne leur usage à des fins lucratives, commerciales ou publicitaires.  En conséquence, la protection des propriétés olympiques, et en particulier du symbole olympique, est assurée par un droit spécial mais aussi par le droit des marques.


Cet arrêt est donc l’occasion de rappeler le régime de protection du symbole olympique (I) avant d’analyser la portée et les enjeux de cette décision (II).


I Régime de protection appliqué au symbole olympique


Le CIO constitué en 1894, est représenté à l’échelle nationale par les Comités nationaux olympiques, appelé en France : Comité national olympique et sportif français (le « CNOSF »). Les comités nationaux ont pour mission de « développer, promouvoir et protéger le mouvement olympique dans leurs pays respectifs », contre toute utilisation commerciale et publicitaire qui pourrait en être faite par des tiers non autorisés.


L’obligation de protection qui incombe aux Comités nationaux est issue du Traité de Nairobi du 26 septembre 1981 concernant la protection du symbole olympique. L’article 1 du Traité de Nairobi impose aux États signataires de refuser ou d’invalider l’enregistrement comme marque ou d’interdire l’utilisation à des fins commerciales de tout signe constitué par le symbole olympique ou contenant ce symbole, sauf autorisation du CIO.


Pour assurer la protection qui découle de cet article, le CIO impose aux Comités nationaux de mettre en place un régime de protection spécifique. En France, c’est au CNOSF que cette mission a été confiée en application de l’article L. 141-1 du Code du sport. Pour assurer sa mission, le CNOSF bénéficie d’un double arsenal juridique national.



Retrouvez la suite de cet article dans le Journal Spécial des Sociétés n° 60 du 29 juillet 2017


                                                                                                                                                               Laurent Badiane,
                                                                                                                                                               avocat associé
                                                                                                                                                               et Laëtitia Basset,
                                                                                                                                                               avocat du département IP/IT
                                                                                                                                                               cabinet KGA Avocats

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