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Les mineurs
La photo d’un mineur sans l’autorisation de ses parents ou représentants légaux est prohibée, même s’il a donné son consentement.
On a vu que si l’article 226-1 du Code pénal réprimait les photos des personnes dans un lieu privé sans leur consentement, il énonçait aussi : « Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé. »
Concernant les mineurs, le consentement ne peut être présumé. Ce qui explique pourquoi, dans les établissements scolaires ou encore dans les colonies de vacances, on fait signer aux parents une autorisation, en début d’année scolaire ou en début de séjour, qui va permettre la photo de classe, ou la diffusion de photos de groupes, d’activités…
La pédopornographie
Le Code pénal, en son article 227-23, réprime sévèrement les images pédopornographiques, non seulement leur réalisation et leur diffusion (cinq ans d’emprisonnement, sept ans si utilisation d’un réseau de communication électronique comme Internet, 10 ans si bande organisée), mais aussi leur consultation : deux ans d’emprisonnement pour la seule consultation habituelle de sites ou même la simple détention de telles images.
Les images violentes
L’article 227-4 du Code pénal couvre un champ assez vaste : violence, apologie du terrorisme, pornographie, grave atteinte à la dignité humaine. Il énonce en effet : « Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d’un tel message, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.
Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »
Le tabac
Il est interdit de représenter dans un but publicitaire toute forme de tabac (paquet de cigarettes, cigares, etc.). Cette interdiction résulte de la rédaction de l’article 3 de la loi Évin du 10 janvier 1991 ayant modifié l’article 2 de la loi Veil du 9 juillet 1976 comme suit : « Toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac ou des produits du tabac ainsi que toute distribution gratuite sont interdites ». Cette disposition est reprise par l’article L. 3512-4 du Code de la santé publique.
En 2009, la RATP, appliquant ce texte à la lettre, mais suscitant la polémique, après avoir fait supprimer la pipe du cinéaste Jacque Tati sur une affiche annonçant une exposition de la Cinémathèque française consacrée à ce réalisateur-acteur, a refusé d’apposer dans les couloirs du métro et sur les autobus une affiche du film Coco avant Chanel, sur laquelle l’actrice Audrey Tautou apparaissait en pyjama en train de fumer une cigarette.
Suite à cette polémique, le ministère en charge de la Santé a publié le 28 mars 2012 une circulaire comportant la règle d’assouplissement suivante : « Peuvent être également qualifiées d’illicites les images qui auraient pour effet, réel ou seulement vraisemblable, de promouvoir le tabac. Toutefois, iI ne ressort ni de l’esprit de la loi dite “Évin” à l’origine de la législation précitée, ni de l’application qui a pu en être faite dans la jurisprudence, ni des engagements internationaux de la France, qu’est interdite la représentation de personnages, historiques ou non, consommant un produit du tabac, surtout quand cela correspond à un trait de sa personnalité, dès lors que le but ou l’effet de cette communication n’est pas de nature publicitaire. La représentation d’éléments liés au tabac, ou de fumeurs, dans des œuvres artistiques et/ou des images historiques ou d’actualité n’est interdite qu’en cas de propagande, parrainage, publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, c’est-à-dire dans le cadre d’une action utilisant des mots et images en vue de donner une représentation positive du tabac ou une image valorisante du fait de fumer. »
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