La place de l’expert dans les modes alternatifs de règlement des différends


vendredi 4 novembre 20163 min
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Les membres des deux compagnies ont des activités souvent liées. C’est pourquoi Michel Patrick Lagoutte Président de la Compagnie des Experts de Justice Géomètres-Experts  (CEJGE) et Gérard Vincent Président de la Compagnie des Experts Judiciaires en Activités Agricoles (CEPAA) ont souhaité organiser des Assises communes. Le sujet abordé « Les modes alternatifs de règlement des différends (MARD) » les concerne de la même façon.


Quelle place les experts doivent-ils prendre dans la médiation ? Quelle attitude suivre ? Quels comportements adopter ? Michel Patrick Lagoutte se pose des questions. Institués pour la première fois par le législateur en 1995, les MARD apparaissent dans le Code de procédure civile en 1996 et n’ont cessé d’évoluer depuis. Médiation, conciliation, trouver un accord : les experts de justice inscrits sur les listes des Cours d’appel peuvent-ils être de bons médiateurs/conciliateurs ? Ne devrait-on pas leur redonner, dans le cadre de leur expertise de justice, la capacité de conseiller ?


Dans les pays asiatiques, on estime souvent que le recourt au tribunal est un aveu d’échec indigne d’un homme civilisé. Au Japon, 30 à 40 % des affaires se traitent en conciliation, en France, c’est moins de 1 %. Un mode alternatif de règlement des différends est une démarche choisie par les opposants qui a pour objectif la recherche d’un accord en-dehors de la justice publique. Il revêt plusieurs aspects :


Arbitrage : forme de justice privée où l’expert tranche un litige.


Conciliation : mission du juge déléguée à un tiers conciliateur de justice qui propose une solution aux parties pour éteindre le litige. Le conciliateur tranche sur le registre de l’équité et non pas sur celui du droit. Son action évite d’aller plus loin dans le cheminement judiciaire.


Médiation : Démarche choisie par les parties ou par le juge dans laquelle un tiers médiateur aide les parties à trouver une solution par elles-mêmes.


Procédure participative : les parties assistées par leurs avocats cherchent un accord entre elles sans l’intervention d’un tiers dédiés.


Droit collaboratif : les parties assistées par leurs avocats cherchent un accord entre elles. Les avocats s’engagent à ne pas représenter leurs clients par la suite.


La mission première de l’expertise consiste à la recherche de la vérité, pas à celle d’une entente. On ne la considère donc pas comme un mode alternatif de règlement des différends.


La concorde signée par les deux parties à l’issue d’un MARD ne peut évidemment pas autoriser de disposition qui déroge aux règles d’ordre public d’intérêt général. En revanche, pour les règles d’ordre public d’intérêt privé (cas d’un bail), les signataires peuvent renoncer à leurs droits. A priori, l’accord issu d’une médiation est valide et efficace entre les parties. C’est un contrat, il est d’effet relatif. Il n’est pas imposable aux tiers sans démarche (publicité d’information).


Christophe Ayela, fondateur du cabinet Ayela Semerdjian et inscrit au barreau de Paris depuis 1995, se présente comme avocat, médiateur, et formateur à la médiation.


Selon lui, dans le monde du conflit, on croise des avocats, des experts judiciaires, des médiateurs. Dans ce ménage à trois, il semble impossible de satisfaire chacun. Pour y parvenir, il faut s’approprier la fonction de médiateur qui n’est pas incompatible avec les deux autres. La médiation ouvre sur un univers passionnant où la bienveillance, la convergence, le regard porté sur l’autre, vous nourrissent et vous apportent un supplément d’efficacité. (…)  


C2M


Retrouvez la suite de cet article dans le Journal Spécial des Sociétés n° 82 du 29 octobre 2016

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