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L’autorité administrative a estimé que le CNB n’avait fait que prendre en compte des dispositions législatives existantes. Le recours à une QPC pour méconnaissance de la Déclaration universelle des droits de l’homme aurait dû être privilégié.
Le Conseil d’État a rejeté,
lundi 3 mars, la requête du Syndicat des avocats de France (SAF) qui souhaitait
faire annuler la décision du Conseil national des barreaux (CNB) du 7 septembre
2023. Cette décision avait ajouté dans le règlement
intérieur de la profession d’avocat un article composé de deux
alinéas. Le premier répétait une disposition de la loi de 1971 portant réforme
de certaines professions judiciaires et juridiques qui indique que les avocats
« revêtent, dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires, le costume
de leur profession ». Le second précisait que « l’avocat ne
porte aucun signe distinctif avec sa robe ». Cet ajout était intervenu
après plusieurs polémiques, notamment autour du port du voile.
Le SAF reprochait au CNB
d’excéder le champ de son pouvoir règlementaire, en plus d’être en
contradiction avec plusieurs textes, au premier rang desquels la Déclaration
des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui érige « la libre
communication des pensées et des opinions » au rang de l’« un
des droits les plus précieux de l’homme ». Le syndicat soutenait
également que le champ d’action de la disposition était insuffisamment
circonscrit.
Le Conseil d’État a rappelé dans
sa décision que, dès 1802, la loi contrôlait les costumes des membres des
tribunaux, disposant qu’aux « audiences de tous les tribunaux, les gens
de lois et les avoués porteront la toge de laine, fermée par devant, à manches
larges ». Les dispositions présentes dans la loi de 1971 sont sans
équivoque pour l’autorité administrative, qui a estimé que « le
législateur, en imposant le port d’un même habit uniforme […] par tous les
avocats dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires, a entendu exclure le
port de signes distinctifs s’ajoutant à ce costume ».
Ainsi, le CNB a simplement
« précisé les modalités d’application des dispositions » déjà
prévues par la loi, a jugé le Conseil d’État. Pour résumer : le CNB a
ajouté dans le règlement intérieur de la profession d’avocat des dispositions
déjà garanties par la loi. Le Conseil d’État a ainsi estimé que l’argument du
SAF, selon lequel la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 n’était
pas respectée, devait être rejeté, car il n’avait pas été soulevé dans le cadre
d’une question prioritaire de constitutionnalité, procédure permettant de
contrôler la conformité d’une loi au bloc de constitutionnalité.
La juridiction a aussi
réaffirmé le pouvoir de l’organisation représentative des avocats dans l’unification
des règles et usages de la profession d’avocat : « Le Conseil
national des barreaux est investi par la loi d’un pouvoir règlementaire, qui
s’exerce en vue d’unifier les règles et usages des barreaux et dans le cadre
des lois et règlements qui régissent la profession. »
Un pouvoir qui « trouve
cependant sa limite dans les droits et libertés qui appartiennent aux avocats
et dans les règles essentielles de l’exercice de la profession ». Le
Conseil d’État a précisé que les prescriptions nouvelles du CNB ne peuvent pas
mettre en cause « la liberté d’exercice de la profession d’avocat ou
les règles essentielles qui la régissent et qui n’auraient aucun fondement dans
les règles législatives ou dans celles fixées par les décrets en Conseil d’État
prévus par l’article 53 de la loi du 31 décembre 1971, ou ne seraient pas une
conséquence nécessaire d’une règle figurant au nombre des traditions de la
profession ». Les règles de la loi de 1971 comprennent notamment les
conditions d’accès à la profession d’avocat, le code de déontologie des avocats
et les attributions du CNB.
À
lire aussi : Malgré
les tensions, les avocats parisiens adoptent une proposition de réforme du
Conseil national des barreaux
Sur le fond, le Conseil
d’État a considéré que le fait, pour les avocats, de porter la robe dans leurs
fonctions judiciaires « a pour objectif d’identifier ces derniers par
un costume qui leur est propre afin d’éviter […] qu’ils n’affichent leur
appartenance de préférences personnelles sans rapport avec la défense des
intérêts de leur client ». Une tenue unique sans signes distinctifs
contribue également à « assurer l’égalité des avocats et, à travers
celle-ci, l’égalité des justiciables, qui est une condition nécessaire du droit
à un procès équitable ».
Alexis
Duvauchelle
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