Le Conseil d’État valide l’interdiction du port de signes distinctifs avec la robe d’avocat décidée par le CNB


mercredi 5 mars 2025 à 15:403 min

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L’autorité administrative a estimé que le CNB n’avait fait que prendre en compte des dispositions législatives existantes. Le recours à une QPC pour méconnaissance de la Déclaration universelle des droits de l’homme aurait dû être privilégié.

Le Conseil d’État a rejeté, lundi 3 mars, la requête du Syndicat des avocats de France (SAF) qui souhaitait faire annuler la décision du Conseil national des barreaux (CNB) du 7 septembre 2023. Cette décision avait ajouté dans le règlement intérieur de la profession d’avocat un article composé de deux alinéas. Le premier répétait une disposition de la loi de 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qui indique que les avocats « revêtent, dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires, le costume de leur profession ». Le second précisait que « l’avocat ne porte aucun signe distinctif avec sa robe ». Cet ajout était intervenu après plusieurs polémiques, notamment autour du port du voile.

Le SAF reprochait au CNB d’excéder le champ de son pouvoir règlementaire, en plus d’être en contradiction avec plusieurs textes, au premier rang desquels la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui érige « la libre communication des pensées et des opinions » au rang de l’« un des droits les plus précieux de l’homme ». Le syndicat soutenait également que le champ d’action de la disposition était insuffisamment circonscrit.

Des dispositions déjà garanties par la loi

Le Conseil d’État a rappelé dans sa décision que, dès 1802, la loi contrôlait les costumes des membres des tribunaux, disposant qu’aux « audiences de tous les tribunaux, les gens de lois et les avoués porteront la toge de laine, fermée par devant, à manches larges ». Les dispositions présentes dans la loi de 1971 sont sans équivoque pour l’autorité administrative, qui a estimé que « le législateur, en imposant le port d’un même habit uniforme […] par tous les avocats dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires, a entendu exclure le port de signes distinctifs s’ajoutant à ce costume ».

Ainsi, le CNB a simplement « précisé les modalités d’application des dispositions » déjà prévues par la loi, a jugé le Conseil d’État. Pour résumer : le CNB a ajouté dans le règlement intérieur de la profession d’avocat des dispositions déjà garanties par la loi. Le Conseil d’État a ainsi estimé que l’argument du SAF, selon lequel la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 n’était pas respectée, devait être rejeté, car il n’avait pas été soulevé dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, procédure permettant de contrôler la conformité d’une loi au bloc de constitutionnalité.

Le CNB « investi par la loi d’un pouvoir règlementaire »

La juridiction a aussi réaffirmé le pouvoir de l’organisation représentative des avocats dans l’unification des règles et usages de la profession d’avocat : « Le Conseil national des barreaux est investi par la loi d’un pouvoir règlementaire, qui s’exerce en vue d’unifier les règles et usages des barreaux et dans le cadre des lois et règlements qui régissent la profession. »

Un pouvoir qui « trouve cependant sa limite dans les droits et libertés qui appartiennent aux avocats et dans les règles essentielles de l’exercice de la profession ». Le Conseil d’État a précisé que les prescriptions nouvelles du CNB ne peuvent pas mettre en cause « la liberté d’exercice de la profession d’avocat ou les règles essentielles qui la régissent et qui n’auraient aucun fondement dans les règles législatives ou dans celles fixées par les décrets en Conseil d’État prévus par l’article 53 de la loi du 31 décembre 1971, ou ne seraient pas une conséquence nécessaire d’une règle figurant au nombre des traditions de la profession ». Les règles de la loi de 1971 comprennent notamment les conditions d’accès à la profession d’avocat, le code de déontologie des avocats et les attributions du CNB.

Sur le fond, le Conseil d’État a considéré que le fait, pour les avocats, de porter la robe dans leurs fonctions judiciaires « a pour objectif d’identifier ces derniers par un costume qui leur est propre afin d’éviter […] qu’ils n’affichent leur appartenance de préférences personnelles sans rapport avec la défense des intérêts de leur client ». Une tenue unique sans signes distinctifs contribue également à « assurer l’égalité des avocats et, à travers celle-ci, l’égalité des justiciables, qui est une condition nécessaire du droit à un procès équitable ».

Alexis Duvauchelle

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