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Malgré un développement assez prématuré, la prise en compte de la souffrance animale par notre droit ne devait réellement débuter qu’au milieu du XXe siècle, avant de constituer plus récemment un véritable débat de société à l’occasion du vote de la loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (dite « loi EGalim »). Pas moins de 120 amendements relatifs à l’amélioration des conditions de bien-être des animaux ont en effet été déposés au cours des travaux parlementaires de cette loi.
S’inscrivant ainsi dans la droite ligne d’une évolution tant juridique (l’article 515-14 du Code civil prévoit depuis la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 que « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité ») que sociale (« la sensibilité accrue au bien-être animal » figure parmi les principales raisons expliquant la récente hausse du nombre de végétariens et de végétaliens en France (2)), cet enjeu de société n’aurait sans doute pas eu une telle résonance au moment du vote de cette loi sans la mobilisation de plusieurs associations de protection des animaux, dont l’association L214 étant sans doute l’une des plus emblématiques.
En effet, fondée en 2008, cette association s’est fait particulièrement connaître au cours de ces dernières années pour avoir publié des vidéos captées clandestinement dans des établissements d’abattage, visant à dénoncer les mises à mort d’animaux d’élevage en méconnaissance de la réglementation applicable, certaines exécutions étant en effet perpétrées sans étourdissement préalable de l’animal.
Depuis une Directive 74/577/CEE du Conseil, du 18 novembre 1974, relative à l’étourdissement des animaux avant leur abattage (3), le droit de l’union européenne poursuit pourtant l’ambition d’assurer des conditions d’abattage permettant d’atteindre le plus haut degré de bien-être pour les animaux en leur évitant tout traitement cruel et en leur épargnant toute souffrance inutile, en imposant notamment l’étourdissement de l’animal avant toute mise à mort afin de provoquer un état d’inconscience et une perte de sensibilité.
Si la loi EGalim a permis certaines avancées, celles-ci peuvent toutefois être qualifiées de décevantes au regard des espérances que le débat qui l’avait précédé avait fait naître, s’agissant en particulier de la question de l’efficience des moyens de contrôles des pratiques de mises à mort au sein des établissements d’abattage (I.). Il y a toutefois fort à parier que la prise en compte de la souffrance animale devrait encore s’armer de nouveaux outils juridiques dans les prochaines années, compte tenu notamment de ce que l’état du droit actuel semble contraire à la jurisprudence de la cour de Strasbourg (II.).
La loi Egalim : des évolutions contrastées en matière de lutte contre la souffrance animale
Malgré quelques évolutions notables (A), la loi EGalim reste majoritairement peu ambitieuse sur un sujet à propos duquel elle était pourtant très attendue (B).
Les avancées législatives visant à lutter contre la souffrance animale
L’article 67 de la loi, prévoyant la possibilité pour les associations de protection animale de se constituer partie civile pour les infractions contenues dans le Code rural et de la pêche maritime, est l’une des dispositions les plus saluées du nouveau régime. Antérieurement à la loi, en effet, ces associations ne pouvaient se constituer parties civiles qu’à l’encontre de certaines infractions définies de manière restrictive dans le Code pénal.
L’article 2-13 du Code de procédure pénale conférait en effet à toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans et portant pour objet statutaire la défense des animaux, la possibilité de se constituer partie civile concernant les infractions réprimant les sévices graves ou les actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux, ainsi que les atteintes volontaires à la vie d’un animal.
La Cour de cassation proposait en outre une interprétation très stricte de cette disposition, puisqu’elle refusait d’élargir la possibilité de se constituer partie civile pour une infraction de privation de soins, laquelle n’entre pas dans le champ de l’article 2-13 du Code de procédure pénale. (Crim., 30 mai 2012, n° 11-88.268, D. 2012, 1824). De même la Cour de cassation a-t-elle déjà pu rejeter la constitution de partie civile pour l’absence de soins des sabots de chevaux, qui entraîne également la qualification de l’infraction de privation de soins mais n’atteint pas le seuil de gravité nécessaire pour qualifier celle de mauvais traitements (Crim. 22 mai 2007, n° 3157).
Il est désormais possible à ces associations, de manière toujours assez restrictive, de se constituer partie civile pour deux infractions supplémentaires, contenues dans le code rural et de la pêche maritime. La constitution de partie civile est désormais possible pour les mauvais traitements commis par les professionnels (art. L. 215-11) et l’infraction tendant à la constatation de l’absence de détention d’une autorisation de transport relative à une espèce donnée pour le transport d’animaux vivants (art. L. 215-13).
Par le même article, le délit de mauvais traitements a été élargi aux professionnels de l’abattage et du transport alors qu’il était autrefois restreint à un certain nombre de professionnels listés strictement dans l’article?L. 215-11 du Code rural et de la pêche maritime.
Enfin, les dispositions de l’article 67?viennent doubler les sanctions pénales relatives à cette infraction de mauvais traitements par rapport au régime antérieur, portant l’amende à 15 000 euros au lieu de 7 500 et la peine d’emprisonnement à un an au lieu de 6 mois.
Toutefois, il est à regretter que ce renforcement des sanctions ne s’accompagne pas de dispositions permettant la mise en œuvre de contrôles plus poussés au sein des différentes structures où peuvent être constatés de tels traitements.
Les insuffisances de la loi EGalim
Malgré certains apports, la loi EGalim reste décevante à de nombreux égards sur le sujet de la maltraitance animale.
Si la loi vient proposer la mise en place de contrôle par vidéo-surveillance dans les abattoirs aux termes de son article 71, c’est sur la seule base du volontariat. Les associations se sont montrées particulièrement critiques vis-à-vis de cette disposition nouvelle car si rien n’interdisait à ces abattoirs de mettre en place la vidéo surveillance avant la loi, et rien ne les y oblige après non plus depuis la promulgation de celle-ci.
On ne peut du reste que douter de l’effectivité d’une telle mesure puisque depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2019-379 du 26 avril 2019 relatif à l’expérimentation de dispositif de contrôle par vidéo en abattoir, seuls trois abattoirs sur 934 en France avaient candidaté auprès du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation au 26 janvier 2020 pour mettre en place un tel système de vidéo-surveillance (4).
Un dispositif d’abattoir mobile a par ailleurs également été mis en place sous forme d’expérimentation permettant à l’animal de ne pas subir la souffrance physique et psychologique du transport vers l’abattoir (article 67 de la loi). Prévue pour un délai de quatre ans, cette expérimentation sera suivie par le Parlement qui se verra communiquer les résultats six mois avant la fin de l’expérimentation.
Une seconde avancée à la portée relativement faible figure à l’article 70 de la loi EGalim, qui impose la désignation d’une « personne responsable de la protection animale » (ou « RPA ») dans chaque établissement d’abattage par l’exploitant, aux fins d’aider ce dernier « à assurer le respect des mesures de protection des animaux au moment de leur mise à mort et des opérations annexes ». Une telle désignation était déjà obligatoire en vertu du droit antérieur, mais excluait les abattoirs de petite taille (5). Si la disposition permet de ne plus distinguer selon la taille de l’abattoir, il reste que l’indépendance de ce responsable est encore largement discutée : si d’aucuns s’inquiètent de ce que la formation exigée pour un tel poste – de deux jours et uniquement théorique – serait trop légère (6), d’autres doutent que le lien de subordination n’empêche cet employé à faire librement remonter à son employeur les dysfonctionnements constatés (7).
En outre, et alors que des mesures d’interdiction de tous les systèmes d’élevage en cage des poules pondeuses et de de commercialisation d’œufs issus de poules élevées en cages était attendue (8), l’article 68 de la loi s’est finalement borné limiter l’interdiction aux seuls nouveaux établissements ; un tel recul est d’autant plus regrettable que l’on ne peut que s’interroger sur l’utilité d’une telle disposition : selon plusieurs associations en effet et faute de débouchés commerciaux, il n’y aurait plus de nouvelle installation ou d’extension de telles installations depuis plusieurs années (9).
Enfin, et alors qu’était également attendues des dispositions visant à interdire les pratiques de broyage des poussins mâles dans les couvoirs industriels (considérés comme inutiles, les mâles sont en effet détruits par broyage) et rendre obligatoire le recours à la spectrométrie (technologie permettant de déterminer le sexe du poussin dans l’œuf, avant l’éclosion), l’article 69 de la loi se borne seulement à prévoir la réalisation par le gouvernement d’un « Rapport sur les évolutions souhaitables et les réalisations concrètes des volets relatifs au bien-être animal prévu par les filières des organisations interprofessionnelles », étudiant notamment l’opportunité de recourir à une telle technologie. Toutefois, le gouvernement semble avoir pris la mesure de la cruauté de ces traitements et a annoncé, le 30 octobre 2019, une interdiction de la pratique du broyage d’ici 2021 (10).
La seule obligation d’édiction d’un rapport sur ce sujet, qui aurait pourtant pu faire l’objet de dispositions contraignantes dans le texte final, témoigne d’une considération secondaire du législateur pour la cause animale (11).
L’absence de moyens visant à endiguer efficacement les mauvaises pratiques constatées dans nombre d’abattoirs en France dans le texte final de la loi étant patente, la poursuite du combat mené par les associations de protection animale visant à dénoncer cette situation était donc fortement prévisible : le 20 février 2020 dernier, l’association L214 publiait une nouvelle vidéo dénonçant les conditions d’abattage de veaux dans un établissement d’abattage de Boulazac en Dordogne.
Compte tenu de son utilité dans le débat public relatif à la prise en compte de la souffrance animale, il sera donc intéressant de prêter une attention particulière au contentieux lié à la diffusion des vidéos destinées à dénoncer ces mauvaises pratiques dans une seconde partie.
Le contentieux lié à la diffusion d’images de maltraitance animale
Si les condamnations des associations de défense des animaux par le juge national sont systématiques (A), une telle jurisprudence semble toutefois contraire à celle retenue par la Cour européenne des droits de l’Homme rendue au regard du droit à la liberté d’expression tel que protégé par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (B.).
Un contentieux récurrent en France
Les associations de protection et de défense des animaux semblent prises en étau entre, d’une part, la nécessité de dévoiler les images de maltraitance lorsque les contrôles sont insuffisants d’un côté et, d’autre part, les risques d’être confrontées à des poursuites pénales pour les infractions qu’elles commettent en captant et en diffusant ces images. Lorsqu’elles s’introduisent dans les abattoirs de manière illégale, ces associations encourent en effet des peines pour les infractions de diffamation, d’atteinte à la vie privée des salariés et plus généralement d’effraction.
Le 18 novembre 2019, le tribunal correctionnel de Pau a ainsi condamné l’association L214 pour atteinte à la vie privée de salariés suite à la diffusion des conditions de mise à mort des animaux mais n’a retenu aucune charge pour la diffusion des images (12). Deux amendes ont été prononcées de 5 000 et 1500 euros sur ce premier chef d’accusation.
Le même tribunal avait condamné un an plus tôt l’établissement où avaient été captées ces images pour délit de tromperie, abattage sans équipement conforme et sans personnel qualifié. Quatre employés ont également été condamnés à titre personnel pour mauvais traitements sur les animaux.
Il y a donc un réel parallélisme des condamnations en matière de maltraitance animale. Si les associations sont bien condamnées, elles parviennent toutefois à obtenir la condamnation des structures responsables de ces maltraitances.
Le 19 octobre 2017, le tribunal correctionnel de Versailles a condamné de son côté deux militants de l’association L214 à une amende respective de 6000 euros, dont 5000 euros avec sursis, pour introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres sur le fondement de l’article 226-4 du code pénal. Ces deux militants avaient installé des vidéos dans un abattoir des Yvelines (13).
Les militants se sont arrêtés à ce stade et ont décidé de ne pas faire appel, craignant une aggravation de la condamnation, dont les sanctions peuvent aller jusqu’à 15 000 euros d’amende et un an de prison (14).
Pourtant, une telle jurisprudence pose question au regard de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment en ce qu’elle pourrait se voir neutraliser par la jurisprudence du juge de la Cour de Strasbourg dans l’hypothèse où celui-ci viendrait à être saisi d’un tel contentieux.
Une réaction toujours attendue du législateur et de la CEDH
Malgré les récentes annonces faites par le gouvernement en faveur d’une meilleure prise en compte du bien-être animal (15), il n’en reste pas moins qu’aucune des mesures annoncées ne semble porter précisément sur l’augmentation des contrôles réalisés dans les établissements d’abattage, lequel demeure pourtant un sujet central.
Il paraît donc intéressant, compte tenu de l’état actuel du droit, de s’interroger sur la compatibilité de la jurisprudence nationale en la matière au regard de celle développée récemment par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), qui a en effet déjà eu l’occasion de se prononcer sur la question de la révélation des maltraitances animales au regard du droit à la liberté d’expression.
Dans un arrêt Tierbefreier c/ Allemagne du 16 janvier 2014 (requête n° 45192/09), le juge Strasbourgeois a ainsi déjà eu à connaître d’une affaire relativement similaire à celles qui ont valu de nombreuses condamnations aux associations de défense des animaux en France.
En l’espèce, un journaliste avait été engagé comme salarié d’un laboratoire pharmaceutique pratiquant des expériences sur les animaux et avait capté des images illustrant les traitements cruels infligés dans les locaux du laboratoire. De ce matériau, il avait ensuite réalisé un documentaire destiné à dénoncer ces méfaits, et dont le contenu intégral avait été mis en libre accès sur le site Internet de l’association Tierbefreier. Cette association avait immédiatement été destinataire d’une injonction prononcée par le juge civil allemand, prohibant la diffusion de toute image provenant du reportage suite à la saisine de l’entreprise qui détenait le laboratoire.
Saisie de ce contentieux par l’association requérante, la CEDH a considéré que la sanction civile, destinée à interdire à l’association toute publication associée aux images qui lui avait été transmises par le journaliste, ne violait en rien son droit d’expression dans la mesure où cette sanction procédait d’un juste équilibre entre le droit à la liberté d’expression et le droit à la protection de la réputation. Mais une telle solution se justifiait en partie au regard du passif de l’association et de ses relations antérieures avec l’entreprise pharmaceutique : par le passé, l’association avait en effet déjà pu organiser des attaques, jugées diffamatoires, envers le personnel de l’entreprise pharmaceutique et piraté son site Internet (16). Dans de telles conditions, le juge strasbourgeois a donc estimé que la condamnation de l’association Tierbefreier était compatible avec les exigences de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales, en ce que ladite association avait manqué aux « règles de la bataille intellectuelle des idées », et que les attaques semblaient avoir été spécifiquement dirigées à l’encontre d’une société.
Il est donc envisageable que dans l’hypothèse où le juge de la CEDH viendrait à être saisi d’un recours relatif au cas d’espèce français, une solution différente soit apportée dès lors que l’association L214 ne semble pas avoir dirigé ses actions contre un établissement en particulier, ses vidéos ayant en effet été captées dans des abattoirs aussi différents que celui d’Houdan, Vigan, Alès, ou plus récemment celui de Boulazac en Dordogne.
Il convient également de relever une autre distinction entre les actions commises par l’association L214 et les faits ayant donné lieu à l’arrêt Tierbefreier rendu par la Cour de Strasbourg en 2014, s’agissant des conditions dans lesquelles les images ont été obtenues. Le journaliste allemand ne s’était pas introduit par effraction dans l’établissement puisqu’il y était employé. Saisie du contentieux français, la CEDH aurait donc une occasion supplémentaire de préciser la portée qu’il convient d’accorder au droit à la liberté d’expression protégé par l’article 10 de la Convention.
Dans un arrêt Haldminann et autres c/ Suisse du 24 février 2015, la Cour de Strasbourg avait en effet eu l’occasion, en se fondant sur l’article 10 de la CEDH, de constater une violation du droit à la liberté d’expression suite à la requête de quatre journalistes punis de quelques jours-amendes pour avoir enregistré et diffusé, dans un reportage destiné à dénoncer les mauvais conseils délivrés par les courtiers en assurance, une interview de l’un des membres de la profession réalisée en caméra cachée.
Il serait donc envisageable que la Cour de Strasbourg puisse conclure à l’existence d’une violation du droit à la liberté d’expression au regard de la jurisprudence française rendue à l’encontre de l’association L214, et notamment au regard de l’insuffisance du régime juridique applicable en matière de contrôles de conformité à la réglementation dans les établissements d’abattage français.
Il en résulte que, de manière assez regrettable, l’efficacité des contrôles réalisés au sein des établissements d’abattage (compte tenu, notamment, du caractère non-obligatoire des systèmes de vidéosurveillance, du défaut d’indépendance des « responsables de la protection animale » désignés, ou encore de la baisse de contrôles pratiqués en abattoirs (17), semble toujours fortement tributaire de l’activisme d’associations de protection animale qui, tout en servant une cause d’intérêt général, restent toutefois exposées à des condamnations pénales : la dernière action de l’association L214 est d’ailleurs un exemple particulièrement patent d’une telle situation, dès lors que c’est précisément à la suite de la diffusion le 20 février 2020 d’une vidéo captée clandestinement par cette association dans un abattoir de Boulazac en Dordogne, que le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation lui-même devait ordonner la conduite d’une enquête diligentée par la brigade nationale vétérinaire sur les lieux, laquelle devait ensuite conclure à un constat de méconnaissance des règles et la suspension de l’agrément de l’exploitation (18).
NOTES :
1) Également député, le Général Jacques Delmas de Grammont fit ainsi voter une loi prévoyant notamment que : « Seront punis d’une amende de cinq à quinze francs, et pourront l’être d’un à cinq jours de prison, ceux qui auront exercé publiquement et abusivement des mauvais traitements envers les animaux domestiques. »
2) Hausse du marché végétarien et végan en France, Lefigaro.fr, 8 janvier 2019
3) Remplacée par le règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort.
4) Maltraitance animale dans les abattoirs : les promesses non tenues de la loi alimentation, Secrets d’info, France inter, 29 février 2020.
5) Selon l’article 17§6 du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 en effet, une telle obligation ne s’applique pas aux abattoirs « qui abattent moins de mille unités de gros bétail (mammifères) ou 150 000 oiseaux ou lapins par an ».
6) A. Garric, Des responsables de protection animale dans les abattoirs, une solution contre la maltraitance ? : Le Monde, 31 mars 2016.
7) Maltraitance animale dans les abattoirs : les promesses non tenues de la loi alimentation, Secrets d’info, France inter, 29 février 2020.
8) Emmanuel Macron s’était notamment engagé en ce sens dans un tweet publié au cours de la campagne présidentielle : « Bien-être animal : je prends notamment l’engagement d’interdire d’ici 2022 de vendre des œufs de poules élevées en batterie » (https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/environnement-et-transition-ecologique).
9) L214 : l’Assemblée nationale sous influence des lobbies de l’élevage intensif. (www.l214.com/communications/20180528-projet-loi-alimentation-deputes-lobbies-elevage).
10) Le « broyage des poussins » devrait être interdit en France à la fin de 2021, Le Monde, 30 octobre 2019, en ligne : https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/10/30/le-broyage-des-poussins-devrait-etre-interdit-en-france-a-la-fin-de-2021_6017488_3244.html. .
11) Le ministre de l’Alimentation et de l’Agriculture annonçait toutefois le 28 janvier 2020 dernier « avant la fin 2021, l’interdiction du broyage des poussins mâles » : Le gouvernement veut agir en faveur du bien-être animal, La-Croix.com, 28 janvier 2020, le gouvernement ayant en outre annoncé avoir investi quatre millions d’euros dans la recherche de solutions alternatives au broyage.
14) J.-P. Marguenaud, Les militants de l’association L214 devant le tribunal correctionnel, RSDA, n° 1 2017, p. 16.
15) Le gouvernement veut agir en faveur du bien-être animal, La-Croix.com, 28 janvier 2020.
16) J-P. Marguenaud, Les militants de l’association L214 devant le tribunal correctionnel, RSDA, n° 1 2017, p. 19.
17) Ainsi que l’a relevé l’association de consommateurs CLCV, le nombre d’inspections complètes réalisées par les directions départementales de la cohésion sociale (DDCSPP) est drastiquement en baisse : en 2019, 1 132 chaînes d’abattage avaient ainsi été inspectées, soit 30 % de moins qu’en 2018 : https://www.franceinter.fr/emissions/secrets-d-info/secrets-d-info-29-fevrier-2020
18) Dordogne : Un abattoir de veaux suspendu par le ministère de l’Agriculture après une vidéo de L214, 20minutes.fr, 28 février 2020
Théophile Begel,
Avocat à la cour,
Joachim Guillemard,
Juriste,
THÉMATIQUES ASSOCIÉES
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