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La jurisprudence récente, surtout depuis l’arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la Cour de cassation dans l’affaire Intime Conviction, a troublé la quiétude relative avec laquelle les praticiens traitaient, depuis le début des années 2000, la question du droit au respect de la vie privée de personnalités vivantes dont l’existence était reprise dans des fictions du réel ou biopics.
Généralement, les producteurs ne souhaitent pas entrer en relation avec ces personnalités réelles ou leurs familles (2), afin de ne pas entraver la marge de manœuvre des auteurs de ces films dans leur travail de dosage subtil d’éléments de fiction dans un condensé de faits réels. Pour autant, ils souhaitent, dans le même temps, recevoir l’assurance que la diffusion du film ne sera pas perturbée par les revendications des personnalités impliquées et/ou de leurs familles.
Juridiquement, il est comme souvent question d’opérer un équilibre entre deux normes qui se télescopent. Il faut en effet prendre en considération, d’une part, le droit au respect de la vie privée prévu par l’article 9 du Code civil et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et, d’autre part, à niveau égal, la liberté de création qui découle de la liberté d’expression, laquelle mérite une protection élevée dans une société démocratique (3) et est proclamée – entre autres – par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 10 de la CEDH.
Or, dans cette mission de conseil, les praticiens concernés estiment à
ce jour que leur travail est rendu difficile par certaines incertitudes liées à
l’état du droit applicable en la matière (I).
Cependant, c’est plutôt à notre sens à une évolution des méthodes qu’il
convient de s’atteler, par le biais de l’élaboration d’une liste de critères
stables permettant d’anticiper le sens de la pesée des intérêts que pourrait
opérer le juge dans ce cadre (II).
La jurisprudence de la Cour de cassation a subi de nombreuses évolutions en matière de biopics. Ainsi, après avoir été très protectrice de la vie privée dans les années 1970 (4), la Cour suprême a progressivement rongé les contours du droit à l’oubli (5). Cela a permis de parvenir à un système équilibré autorisant la reprise dans une œuvre de fiction du réel de faits relevant de la vie privée déjà divulgués (6), les auteurs devant toutefois faire preuve de prudence (7), et s’abstenir de créer une confusion entre le réel et le fictif dès lors qu’ils inventent des faits relevant de la sphère privée (8).
En dépit de l’équilibre ainsi atteint, la Cour de cassation a rendu le 30 septembre 2015 en la matière une décision remarquée (9). Elle était saisie du cas très particulier d’une œuvre audiovisuelle dénommée
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