Article précédent


Dans une optique de simplification des échanges entre les avocats et les
juridictions, la Charte de présentation des écritures, élaborée durant toute
une année, vient d’être signée. Cependant, ce texte est loin d’être au goût des
professionnels du droit, dont nombre d’entre eux l’estiment inutile, voire
« dangereux ».
Après une année de travail, la Charte de présentation des
écritures a été signée à la Cour de cassation, le 30 janvier dernier, par plusieurs
hauts magistrats et représentants des avocats.
Ce
texte fait notamment suite à la résolution adoptée le 17 septembre 2021 par
l’assemblée générale du Conseil national des barreaux (CNB) dans le cadre du
projet de réforme des écritures annoncé par la direction des Affaires civiles
et du Sceau. La plus haute juridiction avait ainsi
réuni un groupe de travail afin d’établir cette charte, à l’initiative du
Conseil consultatif conjoint de la déontologie de la relation magistrat-avocat.
Le document propose une liste
exhaustive de règles afin de « faciliter les échanges entre les avocats
et les juridictions » et de favoriser « une meilleure visibilité des écritures
par l’avocat de la partie adverse et les justiciables représentés ou assistés ». Ce dans un souci de
clairvoyance, « la clarté et la précision de l’exposé des moyens
[étant] utiles pour le magistrat qui aura à rédiger la décision »,
est-il ajouté dans la Charte.
Une simplification adaptée à
tous les contentieux…
Toutefois,
si ce – très court – vadémécum tend à rendre plus lisibles et compréhensibles
les écrits sur la présentation des décisions de justice des avocats (jugements,
arrêts, ordonnances), de nombreux avocats ont déjà souligné son absence de
pertinence et d’utilité.
Alors que les « règles
simples » ainsi énoncées suggèrent notamment une présentation formelle
du texte avec une police d’écriture lisible, une numérotation de pages, l’annonce
d’un plan voire d’un sommaire, ou encore un chapeau rédigé selon un ordre bien
précis, ces recommandations font simplement écho aux articles 768 et 954 du
Code de procédure civile dont elles sont issues, pointe une partie de la
profession qui ne manque pas de railler la redondance.
Selon
plusieurs avocats, les recommandations relatives à la structure du propos et à son
contenu continuent d’enfoncer des portes ouvertes, la Charte énonçant par
exemple que « l’exposé des faits introduit les conclusions ».
« Sont ainsi désavoués les avocats qui ouvrent leur conclusion par le
dispositif », écrit ironiquement l’avocat Maxime
Barba dans son article « Charte de présentation des écritures. Entre
droit extra-mou et droit extra-flou », publié sur Dalloz Actualités,
fustigeant les « lieux communs » et les « vœux pieux sans intérêt ».
À lire aussi :
Quant à la rédaction du
dispositif, la Charte conseille d’éluder des formules comme « dire et juger
que » ou « constater que », « sauf lorsque la
loi invite voire oblige à leur emploi » : un non-sens pour Maxime
Barba, qui estime que cette suppression de formule n’apporte pas grand-chose et
entraîne des confusions.
En outre, l’avocat critique l’aspect
non contraignant du document (d’ailleurs revendiqué par le texte
lui-même) : « il ne
s’agit pas là d’une norme contraignante puisque la Constitution française ne
prévoit effectivement pas la compétence des signataires pour réglementer
nationalement la procédure civile au moyen d’une charte », rappelle-t-il, précisant que ce
guide « appelle des relais locaux en forme de protocoles de procédure
conclus entre barreau et juridiction. Or, ces protocoles ne sont pas plus
contraignants. »
… mais avec des exceptions
ambiguës
Si cette charte aux allures de soft-law donne
des exemples pratiques de la bonne exécution des règles formalisées dans ses
annexes, Jérémy Jourdan-Marques, professeur à l’université Lumière Lyon 2, tire
la sonnette d’alarme sur les ambigüités qu’elle contient dans son article « La
nouvelle Charte de présentation des écritures : attention danger ! »
publié sur Actu Juridique.
Le professeur alerte en
premier lieu sur le fait que « seules les “propositions” bénéficient
d’un caractère facultatif. (…) Il appartient ainsi au lecteur de consulter la Charte en se
munissant de son Code de procédure civile, pour réaliser la distinction entre
celles des propositions qui sont originales et dépourvues de sanction de celles
qui ne constituent qu’un rappel des exigences réglementaires et dont la
méconnaissance n’est pas sans conséquence. L’exercice n’est pas toujours
évident et un flou est systématiquement entretenu autour de cette question. »
Pourquoi ne pas juste s’appuyer sur le Code de procédure civile à ce moment-là ?
s’interroge-t-il.
Il dénonce dans un second
temps l’ambiguïté de l’annexe relative aux conclusions d’appel énonçant que « les chefs de jugement expressément
critiqués (…) n’ont pas à être rappelés dans le dispositif selon la Cour de
cassation même si cela paraît prudent et didactique de le faire » là où des cours d’appel « n’ont
pas hésité à franchir le pas en prononçant l’absence d’effet dévolutif de
conclusions dépourvues d’une nouvelle critique des chefs de jugement dans le
dispositif ». Un exemple supplémentaire qui le conforte dans sa
pensée : selon lui, la Charte n’a pas sa place sur les bancs
universitaires, contrairement à ce qu’espéraient ses rédacteurs.
De son côté, Maxime Barba souligne que la Charte, outre son
absence d’intérêt, « est de surcroît dangereuse », en ce
qu’elle « entretient un flou artistique et périlleux entre les simples
recommandations (les bonnes pratiques) et les véritables obligations (les
incombances procédurales) », via « un emploi indifférencié du
vocable ‘doit/ne doit pas’, à charge pour les praticiens de faire le tri ».
« Des recommandations informelles sont [donc]mêlées
aux rappels de règles formelles de procédure civile. Outre que le procédé est
source de confusions, il entretient un mélange des genres dérangeant. Pour ne
rien arranger, certaines règles formelles sont restituées de façon
approximative voire erronée »,
condamne l’avocat.
Au final, les règles censées faciliter et fluidifier la compréhension
des avocats parties adverses ou des magistrats sembleraient donc aller à
l’encontre du dessein même de la fameuse Charte, à en croire différents
professionnels du droit. Si l’accueil
réservé à ce document – pourtant porteur de progrès selon ses signataires –
s’est avéré glacial, la réforme de la procédure civile annoncée au printemps
prochain sera-t-elle mieux reçue ?
Allison
Vaslin
Légende photo : Cour de cassation / Crédit photo : ©Givaga
THÉMATIQUES ASSOCIÉES
Infos locales, analyses et enquêtes : restez informé(e) sans limite.
Recevez gratuitement un concentré d’actualité chaque semaine.
0 Commentaire
Laisser un commentaire
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *