Article précédent


Le Comité de Coordination du Registre du Commerce et des Sociétés a été questionné pour savoir si la pratique de certains greffes est fondée d’accepter à l’occasion des formalités d’immatriculation au RCS, la production d’annonces légales n’indiquant pas les conditions d’admission aux assemblées, le droit de vote ainsi que les modalités de cession des actions. En effet, certains greffes réclament ces mentions
Il a tout d’abord rappelé dans son avis n°2014-20 les mentions obligatoires prévues par l’art. R. 210-4 du C.C devant figurer dans l’avis constitutif dans un J.A.L :
La dénomination sociale suivie, le cas échéant de son sigle ; la forme de la société; le montant du capital social ; l’adresse du siège social ; l’objet social, indiqué sommairement ; la durée pour laquelle la société a été constituée ; les noms, prénoms usuels et domicile des associés ou des tiers ayant, dans la société, la qualité de gérant, administrateur, président du conseil d’administration, directeur général, membre du directoire, membre du conseil de surveillance ou commissaire aux comptes ; les nom, prénoms usuels et domicile des personnes ayant le pouvoir général d’engager la société envers les tiers ; l’indication du Greffe du Tribunal où la société sera immatriculée au RCS.
S’il s’agit d’une société par actions, l’avis contient en outre les indications suivantes : Les conditions d’admission aux assemblées d’actionnaires et d’exercice du droit de vote, notamment les conditions d’attribution du droit de vote double ; le cas échéant, l’existence de clauses relatives à l’agrément des cessionnaires d’actions et la désignation de l’organe social habilité à statuer sur les demandes d’agrément. Si la société est à capital variable, l’avis en fait mention et indique le montant au-dessous duquel le capital ne peut être réduit.
Il ne fait donc pas de doute pour le CCRCS par application du texte précité, que pour les sociétés par actions, l’insertion de constitution doit contenir « les conditions d’admission aux assemblées d’actionnaires et d’exercice du droit de vote, notamment les conditions d’attribution du droit de vote double » ainsi que, « le cas échéant, l’existence de clauses relatives à l’agrément des cessionnaires d’actions et la désignation de l’organe social habilité à statuer sur les demandes d’agrément ».
Toutefois, dans un précédent avis (n° 2012-028 du 21 juin 2012), le Comité a estimé que le contrôle du greffier prévu par l’article R.123-95 du C.C diffère selon la forme de la société qu’en matière de publicité dans un journal d’annonces légales ( cf flash info de Février 2014) . Il confirme donc que le greffier n’a pas à vérifier l’existence de l’intégralité des mentions prévues par les articles R. 210-3, R.210-4, R.210-8, R.210-9 du Code de commerce.
Nous rappelons cependant que tout intéressé peut demander la régularisation en justice non seulement de la constitution mais de tous les actes entachés de vice qui auraient été effectués par la suite. En effet, toute irrégularité constatée dans une annonce légale de constitution de SAS, peut engager la responsabilité des dirigeants et associés de la société pendant 10 ans selon l’Article L. 210-8 : Il en est de même en cas de modification des statuts.
La publication de ces mentions engendre un coût puisque le prix d’une annonce légale est en fonction du nombre de lignes publiées. La décision et la responsabilité de publier ou non ces mentions « conditions d’admission aux assemblées, le droit de vote et les modalités de cession des actions » revient en tout état de cause à la société.
Infos locales, analyses et enquêtes : restez informé(e) sans limite.
Recevez gratuitement un concentré d’actualité chaque semaine.
0 Commentaire
Laisser un commentaire
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *