Article précédent

Il
semble évident que le régime juridique traditionnellement applicable est inadapté face aux conséquences des épisodes désormais annuels de sécheresse,
constatent l’avocat Christian Huglo et l’élève-avocat Guillaume Cornu. Mais selon
eux, il convient surtout de changer... le système de production intensif.
L’occupation
du site de Sainte-Soline dans le département des Deux-Sèvres par des
écologistes et les affrontements violents qui se sont ensuivis ont certainement
obscurci le débat sur la légalité des réserves de substitution tant au regard
du droit de l’environnement tel qu’il figure dans le Code de l’environnement, notamment
en ce qui concerne les dispositions consacrées à l’eau[1] que du droit européen
applicable en la matière[2] (lequel n’est d’ailleurs
pas exempt de toutes critiques pour le système français[3]), et surtout aujourd’hui
au regard des perspectives liées à l’accroissement du réchauffement climatique
et à la diminution corrélative du niveau des nappes phréatiques (c’est-à-dire
des nappes d’eau souterraines exploitables).
Il
semble évident que le régime juridique traditionnellement applicable apparait
inadapté face aux conséquences des épisodes désormais annuels de sécheresse.
Le
régime juridique des méga-bassines
Tout d’abord,
rappelons que l’article L. 210-1 du Code de l’environnement dispose que « l'eau
fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur
et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres
naturels, sont d'intérêt général ». En d’autres termes, il fait de
l’eau un bien commun et, selon les perspectives ouvertes par l’article L. 110-1
du même code et celles de la Charte de l’environnement, ou encore, au regard
des valeurs traditionnelles de la République résultant des engagements du droit
constitutionnel, il n'est pas étonnant que le Conseil d’Etat fasse, dans le
domaine du droit de l’eau, application du principe d’égalité (CE, 30 décembre
1998, n° 169361, commune de Gluiras).
Pour
mémoire, une méga-bassine ou réserve de substitution n’est autre qu’une retenue
d’eau définie comme un ouvrage artificiel permettant de substituer des volumes
prélevés à l’étiage par des volumes prélevés en période de hautes eaux. Les
retenues de substitution permettent de stocker l’eau par des prélèvements
anticipés au sein des nappes phréatiques, à condition de ne pas mettre en péril
les équilibres hydrologiques. Certains schémas directeurs d'aménagement
et de gestion des eaux (SDAGE) peuvent définir de façon plus stricte la notion
de retenue de substitution.
Les
SDAGE prennent la forme de plans de gestion des eaux. Ils ont été institués par
la loi sur l’eau de 1992[4] et ont évolué à la suite
de l’adoption de la directive-cadre sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000. Il
s’agit de documents assimilables à des plans qui fixent pour six ans les
orientations qui permettent d'atteindre les objectifs attendus en matière de « bon
état des eaux ». On en dénombre 12, un pour chaque bassin de la France
métropolitaine et d'outre-mer.
Ces
documents sont susceptibles de préciser la définition qu’ils entendent retenir
en faveur de ces retenues. Il convient donc, dans chaque bassin, de s’en
référer à la définition établie par le SDAGE.
Déclinaison
du SDAGE à l’échelle locale, le schéma d’aménagement et de gestion de
l’eau (SAGE) est un outil de planification, également institué par la loi
sur l'eau de 1992, visant la gestion équilibrée et durable de la ressource en
eau. En d’autres termes, il a vocation à concilier la
satisfaction et le développement des différents usages (eau potable,
agriculture...) et la protection des milieux aquatiques, en tenant compte des
spécificités d'un territoire. Son périmètre est défini selon des critères
naturels, il repose sur une démarche volontaire de concertation avec
les acteurs locaux.
L’exploitation
d’une méga-bassine nécessite au préalable de procéder auprès des services
préfectoraux selon les cas, soit une déclaration, soit une autorisation, au
titre du régime juridique des IOTA prévu par le code de l’environnement[5]. Le choix à opérer entre
le régime de la déclaration et de l’autorisation est lié aux dangers et à la
gravité des opérations sur l’eau et les milieux aquatiques.
En
effet, une méga-bassine qui présente des dangers pour la santé et la sécurité
publique nuit au libre écoulement des eaux, réduit la ressource en eau, est à
l’origine d’un accroissement notable du risque d’inondation et peut porter
gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique est
soumise à autorisation. A l’inverse, elle relèvera du régime de la déclaration.
Plusieurs
questions doivent être soulevées pour déterminer la ou les rubriques qui
s’appliquent à un projet donné :
·
quelle est la superficie du plan d’eau
occasionné par la retenue ? (Rubrique 3.2.3.0) ;
·
est-ce que le prélèvement sera effectué dans
une zone de répartition des eaux ? (Rubrique 1.3.1.0) ;
·
comment sera alimentée la retenue ? (rubriques
1.1.1.0 ; 1.1.2.0 ; 1.2.1.0 ; 1.2.2.0) ;
· est-ce que la retenue est située dans le lit
majeur ou mineur d’un cours d’eau ? (rubriques 3.1.1.0 ;
3.1.2.0 ; 3.1.5.0 ; 3.2.2.0) ;
·
quelle sera la hauteur de la retenue et le
volume d’eau stocké ? (Rubrique 3.2.5.0) ;
·
la retenue est-elle située en zone
humide ? (Rubrique 3.3.1.0).
S’agissant
des pièces et informations à fournir dans le cadre de la procédure de
déclaration, elles sont visées à l’article R. 214-32 du Code de
l’environnement. La déclaration doit comprendre les éléments d’identification
du déclarant (nom, adresse, numéro SIRET), l’emplacement de l’installation
projetée, un document du déclarant attestant de la maitrise foncière du lieu
d’implantation du projet, une description du projet ainsi que les rubriques
IOTA dont il relève, un résumé non-technique.
Elle
doit également comprendre un document présentant les raisons pour lesquelles le
projet a été retenu en lieu et place des solutions alternatives, indiquant les
incidences du projet sur la ressource en eau, les milieux aquatiques,
l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, justifiant de la compatibilité
du projet avec le SDAGE, avec les dispositions du plan de gestion des risques
d'inondation[6]
et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1
ainsi que des objectifs de qualité des eaux[7]. De plus, elle doit
comporter l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites
Natura 2000, préciser les éventuelles mesures d’évitement, de réduction et de
compensation envisagées, comporter, le cas échéant, la demande de prescriptions
spécifiques modifiant certaines prescriptions générales applicables aux IOTA,
et indiquer les moyens de surveillance ou d’évaluation prévus lors des phases
de construction et de fonctionnement.
Par
ailleurs, si une étude d’impact est exigée, celle-ci remplace ce document et en
contient les informations. La demande doit contenir les éléments graphiques du
projet et doit mentionner, le cas échéant, les demandes d’autorisation ou des
déclarations déjà déposées pour le projet.
S’agissant
des pièces et des informations à rassembler dans le cadre d’une demande
d’autorisation[8],
le demandeur doit transmettre ses coordonnées, l’emplacement de son
installation ainsi qu’une description de son projet et les rubriques de la
nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés.
Le
préfet peut également exiger la production des pièces et informations
suivantes, à savoir, la mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi
qu'un plan de situation du projet à l'échelle 1/25 000, ou, à défaut au 1/50
000, indiquant son emplacement, un document attestant que le pétitionnaire
détient la maitrise foncière du terrain, une description de la nature et du
volume de l’installation incluant les moyens de suivi et de surveillance, les
moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ainsi que les conditions
de remise en état du site après exploitation et, le cas échéant, la nature,
l'origine et le volume des eaux utilisées ou affectées. Elle inclut également,
le cas échéant, les mesures permettant une utilisation efficace, économe et
durable de la ressource en eau notamment par le développement de la
réutilisation des eaux usées traitées et de l'utilisation des eaux de pluie en
remplacement de l'eau potable.
Enfin,
lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation
environnementale, il est impératif de transmettre à l’administration et au
public l'étude d'impact ou l'étude d'incidence environnementale. A l’inverse, si
le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale à l'issue de l'examen
au cas par cas, il convient de joindre également les éléments graphiques ainsi
qu’une note de présentation non-technique ou tout autre pièce exigée par le
préfet et dont la production est nécessaire dans le cadre d’une déclaration[9].
En
réalité, compte tenu du caractère conflictuel du sujet, la création d’une
méga-bassine est presque systématiquement attaquée devant le juge administratif
qui exerce dans ce cadre un pouvoir de plein contentieux.
Le
contentieux se résume à un contrôle du juge sur les recours qui lui sont adressés
par des associations et par ceux déposés en général par des syndicats
d’agriculteurs dirigés contre des refus d’autorisation de l’administration.
Les
principales juridictions saisies de cette question sont le tribunal
administratif de Poitiers, la cour administrative d’appel de Bordeaux et bien
entendu, le Conseil d’Etat.
Dès
lors que le seul document de planification existant est un SDAGE, le contrôle
se réduit à un contrôle de compatibilité, mais s’il existe à l’échelle locale
un SAGE compatible avec le SDAGE, le contrôle est un contrôle de conformité.
De ce
fait, l’absence de tout schéma local profite aux porteurs de projet, ce qui est
souvent le cas et ce d’autant plus que le Conseil d’Etat a, dans un arrêt
relativement récent, considérablement réduit le contrôle du juge, puisque le
SDAGE doit se borner à fixer des orientations et des objectifs (même chiffrés),
et que le juge administratif doit rechercher globalement si les dispositions de
l’autorisation ne contrarie pas les objectifs qu'impose le SDAGE, sans
rechercher l'adéquation de l'autorisation au regard chaque disposition ou
objectif particulier[10].
Le
contrôle, sur la forme, porte généralement sur les études d’évaluation
environnementale et les données scientifiques qui composent les dossiers de
demande d’autorisation[11]. Ainsi, la cour
administrative d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 17 mai 2022, applique, sur
le fond, la jurisprudence du Conseil d’Etat. Concernant le mode de calcul des
volumes dont le prélèvement est autorisé par un SAGE, limitant le prélèvement à
80 %, celui-ci doit s’établir en référence au volume disponible la dernière année,
et non en référence à celui calculé sur une moyenne des 5 ou 10 dernières
années ce qui serait beaucoup plus favorable aux pétitionnaires.
A
titre d’illustration, on constate dans la jurisprudence que si cette limite est
inscrite dans un SDAGE et non au sein d’un SAGE et qu’elle n’est prise en
considération que si son importance dans le cas de l’espèce devient
incompatible avec les objectifs globaux préconisés par le SDAGE.
En
définitive, on constate que ce contrôle est bien davantage favorable aux
projets et non à l’environnement. C’est pourquoi il convient à présent d’en
apprécier la pertinence.
Les
critiques à l’égard du système actuel
Les
critiques relatives aux projets et à la création de méga-bassines s’articulent
autour de trois sujets qui sont d’abord des questions de fait et surtout des
critiques relatives à l’organisation du système face aux nouveaux impératifs
qui s’imposent face à la raréfaction de la ressource en eau à la gestion
efficace et équilibrée de cette ressource et au respect du principe d’égalité ;
ensuite, sur les défauts intrinsèques du système et le contrôle opéré par le
juge peu favorable à l’environnement, et enfin, sur la nécessité de rechercher
une méthode adaptée face au réchauffement climatique.
L’un
des principaux inconvénients des méga-bassines réside dans le stockage en
surface de grandes quantités d’eau stagnante, entrainant à la fois un risque de
pollution de cette eau, mais également son évaporation dans un contexte de
canicule, situation devenue désormais banale. Christian Amblard, spécialiste de
l'eau et des systèmes hydrobiologiques, directeur de recherche honoraire au
CNRS, n’a pas manqué de souligner que la perte quantitative d’eau de ces réservoirs
est comprise entre 20 et 60 %[12]. Un autre
inconvénient soulevé tient à la problématique de l’appropriation de cette
ressource au profit de quelques-uns et surtout de certains procédés de cultures
agricoles intensives consommateurs d’eau, au détriment de certains producteurs
et de leurs pratiques agricoles durables. La critique du système porte également
sur son organisation et son fonctionnement.
De
son côté, le rapport de la Cour des Comptes de 2023 est explicite : il
critique la dispersion des responsabilités et le fait qu’un nombre important de
sous-bassins n’ont pas leur SAGE.
Par
ailleurs, la doctrine, dans un article[13],
a relevé que le système de contrôle de la légalité relevant du principe de
compatibilité copié sur le modèle du droit de l’urbanisme n’est nullement
opérationnel au regard de l’économie des deux branches de droit que sont celles
de l’environnement et celles de l’urbanisme. Son altération découle de ce qu’il
n’est pas au service de la protection de la ressource en eau alors que le
contexte climatique doit fortement l’y inviter.
Ainsi,
c’est sur le terrain de la lutte contre le réchauffement climatique que le bât
blesse : ceux qui ont pu consulter les rapports du GIEC ont relevé en
effet que les réservoirs sont coûteux et ont des impacts environnementaux
négatifs et ne seront évidemment pas suffisants partout au-delà d’un certain
niveau de réchauffement climatique[14].
La surexploitation des nappes d’eaux souterraines pour l’irrigation peut
effectivement entrainer des épuisements, comme cela est arrivé en Espagne.
À
lire aussi : TRIBUNE. La protection de la biodiversité en période de
sécheresse : un rendez-vous manqué
En France,
ce système qui tend à se développer ne peut constituer qu’un palliatif, car ce
qu’il convient de changer, c’est le système de production intensif, et c’est
bien surtout ce à quoi il faut d’abord réfléchir, en particulier dans la mise
en œuvre du Pacte Vert pour l’Europe, où il apparaît que l’accroissement de la
productivité se conjugue mal aujourd’hui avec la protection du milieu naturel.
Pour
terminer, on pourrait se référer à une image qui fera appel aux souvenirs de
notre enfance et plus précisément aux spectacles de cirque qui l’ont enchantée.
Dans ces spectacles, il arrivait qu’un clown s’évertue à rapprocher un piano d’un
tabouret alors que l’évidence appelle l’inverse. Cette image illustre
parfaitement notre pensée : il faut savoir d’abord prévoir pour savoir ce
qu’il convient de faire et non se contenter de solutions de court terme et
refuser de réfléchir d’abord sur le long terme.
A cet
égard, si l’on consulte la proposition de loi dite « Ferme France »,
on relèvera que le législateur a prévu de conférer aux projets de méga-bassines
un statut d’intérêt général majeur ce qui bloquera toute discussion possible et
donc ne peut manquer d’inquiéter pour l’avenir[15].
Tableau
récapitulatif des décisions en matière de contentieux des « méga-bassines » |
|||
TA
de Poitiers |
06/06/2019 |
n°1702668 |
Annulation de
l’arrêté de la préfète de la Vienne autorisant la construction et
l’exploitation de huit méga-bassines en raison d’une surévaluation de près de
20% de leur volume. |
TA
de Poitiers |
04/06/2020 |
n°1901217 |
Annulation de
l’arrêté du préfet de la Charente-Maritime autorisant la création et
l’exploitation de six méga-bassines dès lors que leur volume respectif excède
le volume maximal autorisé par le règlement du SAGE. |
TA
de Poitiers |
11/04/2023 |
n°1800400 |
Rejet
des requêtes déposées par des associations contre les
arrêtés préfectoraux autorisant la construction et le remplissage de
plusieurs méga-bassines dans les départements des Deux-Sèvres, de la Vienne
et de la Charente-Maritime. |
CAA
Bordeaux |
16/06/2020 |
n°19BX03293 |
Annulation
du jugement du TA de Poitiers du 6 juin 2019 par
application de la jurisprudence du Conseil d’Etat du 21 novembre 2018 (cf.
ci-dessous). |
CAA
Bordeaux |
15/06/2021 |
n°19BX02875 |
Confirmation de
l’annulation de l’arrêté inter-préfectoral prévoyant l’autorisation
pluriannuelle de prélèvement d’eau pour l’irrigation agricole dès lors que
l’autorisation litigieuse ne garantissait pas une gestion équilibrée et
durable de la ressource en eau. |
CAA
Bordeaux |
17/05/2022 |
n°18BX03146 |
Confirmation
de l’annulation de l’arrêté du préfet de du préfet de
la Charente-Maritime autorisant la création et l’exploitation de cinq
méga-bassines en raison de l’insuffisance de l’étude d’impact et de l’absence
d’instruction de la demande au regard de la rubrique 3.2.2.0.-2° de la
nomenclature IOTA. |
CAA
Bordeaux |
22/02/2023 |
n°20BX02357 |
Confirmation
du jugement du TA de Poitiers du 4 juin 2020. |
Conseil d’Etat |
21/11/2018 |
n°408175 |
Annulation de
l’arrêt confirmant un jugement annulant l’arrêté du préfet de l’Isère
délivrant une autorisation IOTA aux motifs que le SDAGE doit se borner à
fixer des orientations et des objectifs (même chiffrés), et que le juge
administratif doit rechercher globalement si les dispositions de
l’autorisation ne contrarie pas les objectifs qu'impose le SDAGE, sans
rechercher l'adéquation de l'autorisation au regard chaque disposition ou
objectif particulier. |
Conseil
d’Etat |
25/09/2019 |
n°418658 |
En
l’espèce, l’arrêté litigieux, pour ce qui concerne l’une des deux réserves,
n’était pas conforme au règlement du SAGE et plus particulièrement aux
dispositions relatives au volume des réserves de substitution nouvellement
créées. Pour
ce qui concerne l’autre réserve, l’arrêté litigieux contrevenait à l’arrêté
portant déclaration d’utilité publique la réalisation d’un forage créant un
périmètre de protection au sein duquel la création de plans d’eau était
interdite. Or,
les décisions administratives prises dans le domaine de l’eau sont soumises à
une obligation de compatibilité avec le SDAGE et avec le plan d’aménagement
et de gestion durable du SAGE mais à une obligation de conformité avec le
règlement du SAGE et ses documents cartographiques. Par
conséquent, l’arrêté autorisant la création de deux réserves de substitution encourt
l’annulation. |
[1] Livre
II – Titre 1er du Code de l’environnement.
[2] Directive
2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant
un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.
[3] CJUE,
5 mai 2022, aff. C-525/2018.
[4] Loi
n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.
[5] Art.
L. 214-1 et s. et R. 214-1 et s. du Code de l’environnement.
[6] Art.
L. 566-7 du Code de l’environnement.
[7] Art.
D. 211-10 du Code de l’environnement.
[8] Art.
L. 214-3 du Code de l’environnement.
[9] Art.
R. 214-32 du Code de l’environnement.
[10] CE,
21 novembre 2018, n° 408175.
[11] V.
CAA Bordeaux, 17 mai 2022, n° 18BX03146.
[12] https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/au-fil-de-l-eau/au-fil-de-l-eau-les-reserves-d-eau-sont-elles-une-bonne-solution-pour-affronter-les-periodes-de-secheresse_4767483.html
[13] P.
BALAGUER, AJDA 2020, p. 243 et s.
[14] Rapport
du GIEC, p. 1833.
[15] Art.
15, proposition de loi n°1263 « pour
un choc de compétitivité en faveur de
la ferme France ».
THÉMATIQUES ASSOCIÉES
Infos locales, analyses et enquêtes : restez informé(e) sans limite.
Recevez gratuitement un concentré d’actualité chaque semaine.
0 Commentaire
Laisser un commentaire
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *