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Cette année fut marquée
par une riche actualité
sur la réflexion de certains pays, anciennes puissances coloniales, autour de
l’élaboration de solutions juridiques permettant le retour de biens culturels,
conservés dans leurs collections publiques, à leur pays d’origine. De la voie législative d’exception aux projets de politique de
restitution systématique instaurant un cadre juridique global, les réponses
apportées par ces pays européens aux systèmes de droit différenciés sont l’expression d’un système à
deux vitesses, au sein même de ces États. Tour d’horizon des mesures et avancées
juridiques à retenir en 2021, et à suivre cette année 2022. Le mouvement de
restitution tend à se concrétiser en France, tandis qu’il se diffuse et
s’accélère ailleurs en Europe.
Si la
voie législative est une dérogation circonstanciée au principe
d’inaliénabilité, pour autant, une récente proposition de loi a été adoptée au
Sénat pour instaurer un cadre juridique distinct permettant les restitutions
sur le long terme.
Le cadre juridique régissant les collections publiques. Objet d’un encadrement rigoureux, la restitution se
heurte en droit français aux règles de la domanialité publique. Les collections
publiques sont inaliénables et imprescriptibles (articles L. 451-5 alinéa 1er
Code du patrimoine - CP et L. 3111-1 Code général de la
propriété des personnes publiques - CGPPP). Cela signifie que
les œuvres concernées sont insusceptibles de faire l’objet d’un transfert de
propriété, ne pouvant alors quitter les collections, et ce malgré l’écoulement
du temps.
Toutefois, leur inaliénabilité peut être remise en cause
par une décision de déclassement (articles L. 115-1 al.1er et
L. 451-5 CP). Cette procédure est envisageable lorsqu’un bien a perdu tout intérêt public du point de vue de l’Histoire, de l’art, de l’archéologie, de la science ou de la technique (articles L. 451-5 al. 2 CP
et L. 2112-1 CGPPPP). Jusqu’au 9 décembre 2020, cette décision ne pouvait être
prise qu’après avis conforme de la commission scientifique nationale
des collections. Depuis sa suppression, cette décision est soumise à l’avis
conforme du Haut Conseil des musées de France.
La loi d’exception autorisant la sortie des collections
publiques. Les conditions du déclassement par
la voie administrative peuvent ne pas être réunies. Il est alors exigé de
recourir à une loi spécifique qui autorise une dérogation limitée, encadrée et
circonstanciée au principe d’inaliénabilité afin de procéder à
la restitution d’un objet culturel à son pays d’origine. Ce mécanisme a été utilisé à plusieurs reprises pour
contourner le verrou juridique ; en témoignent en 2010 la loi autorisant
la restitution des têtes maories à la Nouvelle-Zélande1 et celle de
2002 restituant la dépouille de Saartjie Baartman à l’Afrique du Sud2.
De nouveau utilisée en décembre 20203 pour permettre à la France de restituer au Bénin les 26 œuvres du Trésor d’Abomey, conservées au Musée du quai Branly-Jacques Chirac, et au Sénégal le sabre d’El Hadj Omar Tall, sous la garde du Musée de l’Armée, elle fut alors très discutée. D’abord en ce qu’elle n’a pas procédé à une réforme profonde du cadre juridique français. Certains recommandaient l’adoption d’une loi-cadre sur la restitution des biens culturels africains, qui aurait permis de déterminer des critères de restituabilité et d’inclure une liste limitative d’objets déterminés. Ensuite, elle perpétuerait ce que d’autres appellent le « fait du prince » du gouvernement, ce dernier annonçant des restitutions officielles de manière arbitraire et contingente, guidées par un opportunisme politique et diplomatique, sans consultation préalable du Parlement4.
©
musée du quai Branly–Jacques Chirac, photo Thibaut Chapotot
La systématisation politique des
promesses de restitutions et des conventions de dépôt. Certains parlementaires ont dénoncé
cette instrumentalisation de la voie législative à des fins diplomatiques par
le gouvernement, déclarant publiquement des restitutions officielles ou des
sorties temporaires de biens culturels, avant de discuter et d’adopter une loi
qui seule permet son transfert de propriété. Cette temporalité inversée fait
naître un risque d’insécurité juridique et de confiscation du débat public par
l’exécutif, la loi ne servant « plus » qu’à concrétiser une décision
déjà prise par le gouvernement.
Outre le sabre El Hadj Omar Tall
déjà exposé depuis 2018 au Sénégal dans le cadre
d’un prêt
de longue durée, la couronne du dais de la
reine Ranavalona III réclamée par Madagascar fut d’abord mise en dépôt au Palais de la Reine
à Tananarive en 2020, avant qu’une proposition de loi du 4 mai
2021 n’intervienne pour acter son transfert des collections publiques,
disposant que « Si la signature de la convention permettant ce dépôt de
la France à Madagascar est un acte hautement symbolique, il convient désormais
d’achever le processus de restitution ainsi initié »5.
La proposition de loi du Sénat instaurant un « Conseil national de réflexion ». En réaction, une proposition de loi visant à instaurer un processus de restitution pérenne et transparent, enrichie d’une réflexion scientifique, a été déposée par des sénateurs en octobre 2021. Son objet est double. D’une part, elle prévoit la création d’un « Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour des culturels extra-européens » de 12 membres (historiens d’art, ethnologues, juristes) saisi de toute réclamation de biens culturels par un pays étranger, et chargé de donner un avis avant que les autorités françaises ne donnent leur réponse. Cela n’est pas sans rappeler les recommandations du rapport Sarr-Savoy sur la restitution du patrimoine culturel africain6. D’autre part, elle facilite les conditions de restitution de certains restes humains appartenant aux collections publiques, sans avoir à recourir au vote d’une loi spécifique7. Adopté en première lecture le 10 janvier 2022 par les sénateurs, le texte a été transmis à l’Assemblée nationale.
Certains États européens ont déjà
entériné des accords de restitution, tandis que d’autres en sont encore au
stade de la discussion politique qui devrait se traduire juridiquement dans un
futur proche.
En Allemagne. En
2019, l’ambassadeur du Nigeria en Allemagne avait demandé la restitution de
biens culturels pillés par les troupes britanniques dans l’ancien Royaume du
Bénin en 1897, aujourd’hui exposés dans de nombreux musées allemands8. Le 13 octobre
2021, le gouvernement allemand et la Commission nationale nigérienne pour les
musées et monuments ont signé un protocole d’entente déterminant un
calendrier de restitutions9. Cet accord ouvre la voie à la signature
d’un contrat tout en prévoyant le transfert de propriété de 1 100 bronzes,
identifiés dans les collections allemandes, au Nigeria en 2022. Même après
leur transfert de propriété, certains de ces bronzes resteront en Allemagne à
la demande du gouvernement nigérian. Le protocole prévoit un accord-cadre pour des projets communs en matière d’archéologie,
d’éducation et d’infrastructures muséales, notamment la contribution allemande
à la construction du musée d’art ouest-africain d’Edo,
à Bénin City, pour accueillir les bronzes restitués.
Au Royaume-Uni. Les musées nationaux, tel que le British Museum, sont soumis à une législation stricte (British Museum Act 1963 ; Heritage Act 1983) qui leur interdit de disposer des pièces de leurs collections, à de rares exceptions limitativement énumérées. Le gouvernement britannique semble réfractaire à tout changement juridique en matière de patrimoine culturel, fidèle à sa position selon laquelle les institutions doivent « retain and explain »10 les objets contestés. Cela entre en contradiction avec l’adoption du Holocaust (Return of Cultural Objects) Act 2009 autorisant ces musées à restituer certaines œuvres spoliées par les Nazis entre 1933 et 1945 identifiées dans leurs collections. Membre du Bénin Dialogue Group (groupe de travail international réunissant des représentants de musées européens et des autorités nigériennes), ce dernier n’exclut toutefois pas de prêter ces objets au futur musée d’Edo.
A l'inverse, les musées régionaux et universitaires, dont les collections sont non-nationales, ne sont pas tenus par cette législation, disposant ainsi d’une certaine latitude pour instaurer leurs propres politiques en la matière. En témoignent les universités d’Aberdeen et Cambridge, premières institutions britanniques à restituer leurs bronzes du Bénin au Nigéria. La première a décidé, en mars 2021, de restituer un bronze représentant un Oba (roi) du Bénin. La recherche de provenance de ses collections a révélé son acquisition dans des « circonstances immorales » conduisant à l’approbation de son conseil de la demande de restitution officielle émise par le Nigeria. Dans son sillage, le 27 octobre 2021, le Jesus College de Cambridge a lui aussi rendu une sculpture de coq en bronze.
En Belgique. Au printemps 2021, le pays a
dévoilé une politique de restitution à la République démocratique du Congo, son
ancienne colonie, concernant des milliers de biens culturels acquis abusivement
sous le règne de Léopold II entre 1885 et 1908. Adoptant une approche
systématique et non d’exception, le critère de restituabilité considéré est le
suivant : « Tout ce qui a été acquis par la force et la violence
dans des conditions illégitimes, doit en principe être restitué »11. Le cadre juridique prévoirait
alors un transfert de tous les objets acquis de manière illégitime, ou
soupçonnés de l’être, du domaine public vers le domaine privé de l’Etat afin de
les rendre aliénables. Il s’agit de permettre un transfert de propriété
immédiat des objets avérés avoir été acquis de manière illégitime avant même
leur remise effective au pays d’origine. Les objets indéterminés feront quant à
eux l’objet d’études de provenance, et si leur acquisition apparaît finalement
légitime, ils re-intégreront les collections publiques belges. Le gouvernement
prône une co-construction de ce régime avec les autorités congolaises, grâce à
la création d’une commission mixte en 2022 qui viendrait en préciser les
contours exacts : de la notion d’illégitimité à la détermination d’une
liste d’objets à restituer devant intégrer le texte législatif. Les conditions
de retour, de réception et d’exposition doivent aussi être abordées. Ce cadre
doit encore être traduit en projet de loi et adopté.
1)
Loi n° 2010-501 du 18 mai 2010 visant à autoriser la restitution par la France
des têtes maories à la Nouvelle-Zélande et relative à la gestion des
collections.
2)
Loi n° 2002-323 du 6 mars 2002 relative à la restitution par la France de la
dépouille mortelle de Saartjie Baartman à l’Afrique du Sud.
3)
Loi n° 2020-1673 du 24 décembre 2020 relative à la restitution des biens
culturels à la République du Bénin et à la République du Sénégal.
4)
Marine Ranouil, Un an de droit du marché de l’art : Comm. com. électr.
2019, n° 10 - octobre 2021.
5)
Proposition de loi nº 4133 relative à la restitution de la couronne du
dais de la reine Ranavalona III à la République de Madagascar.
6)
Felwine Sarr et Bénédicte Savoy, Restituer le patrimoine africain, Philippe Rey
- Seuil, Paris, 2018.
7)
Proposition de loi relative à la circulation et au retour des culturels
appartenant aux collections publiques, déposée par des sénateurs de la
Commission de la culture, de l’éducation et de la communication, adoptée au
Sénat en première lecture le 10 janvier 2022.
8)
En Allemagne et au Royaume-Uni, le débat porte essentiellement sur les bronzes
du Bénin, ensemble de plaques et sculptures originaires du palais royal du
Royaume du Benin (actuel Nigeria), pillés par les troupes britanniques en 1897.
9)
« Federal Foreign Office on the signing of a Memorandum of Understanding
on museum cooperation with Nigeria » - 14/10/2021 - Press release.
10)
« Conserver et expliquer »
11)
Ghizlane Kounda, La Belgique présente sa politique de restitution des
œuvres : « Une approche systémique qui permet d’éviter de restituer
au cas par cas », 07/07/2021 - rtbf.be.
Alix
Tranchard,
Membre
de l’Institut Art & Droit,
Chargée
de mécénat aux musées d’Orsay et de l’Orangerie
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