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L’ŒIL DE L’EXPERT. Abus de biens sociaux, retards déclaratifs, comptabilité défaillante… Certaines pratiques exposent directement les dirigeants à une interdiction de gérer. Conditions, procédure, sanctions : mode d’emploi pour mesurer les risques et éviter les pièges.

Selon l’INSEE[1], le nombre de créations d’entreprises pour l’année 2025 s’élevait à environ 1 165 813 (758 554 micro-entreprises, 301 340 sociétés, 105 919 entreprises individuelles classiques). La pérennité de l’entreprise peut être confrontée à de multiples obstacles, certains d’origine exogène, d’autres endogène.
Dans ce dernier cas, le comportement du dirigeant, par son action, peut entrainer de réelles difficultés, voir contribuer à la disparition de l’entreprise. Il encourt dès lors une interdiction de gérer. Cette sanction commerciale, peut faire l’objet d’une peine complémentaire pénale en cas d’infraction commise par le dirigeant.
L’interdiction de gérer[2], prévue au Code de commerce, est une sanction civile et commerciale visant à exclure un dirigeant ou un entrepreneur individuel de la gestion d’une entreprise. L’objectif de cette mesure est d’écarter une personne de la gestion directe ou indirecte d’une entreprise, afin de protéger l’ordre public économique et de prévenir la récidive dans des infractions liées à la gestion frauduleuse, à l’abus de biens sociaux, ou à d’autres manquements graves en matière commerciale ou financière.
L’interdiction de gérer ne peut être prononcée qu’après la cessation des paiements définie par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Cette cessation déclenche une obligation de déclaration dans les 45 jours et ouvre la voie aux procédures de redressement[3] ou de liquidation judiciaire[4]. Elle fixe le point de départ de la période suspecte, période située entre la date de cessation des paiements fixée par le tribunal et le jugement d’ouverture.
Lorsque le redressement paraît possible, une période d’observation de 6 mois est accordée, renouvelable, ou cours de laquelle le passif est gelé et la poursuite de l’activité est effectuée sous le contrôle du mandataire judiciaire et de l’administrateur.
A l’issue, il peut être décidé d’un plan de redressement ou d’une conversion en liquidation. Celle-ci est prononcée d’emblée après l’échec du redressement ou lorsque que celui-ci est manifestement impossible. Elle emporte le dessaisissement du débiteur, la réalisation des actifs et la clôture pour insuffisance d’actif ou extinction du passif.
La capacité de créer une société commerciale est le principe général, mais elle est encadrée par des conditions de capacité juridique, d’honorabilité et, parfois de nationalité.
Toute personne physique peut, en théorie, devenir associé ou dirigeant, sous réserve de respecter certains critères. Il faut avoir la capacité commerciale, c’est-à-dire qu’il faut être majeur ou mineur émancipé[5].
Un mineur non émancipé peut être associé d’une SARL (société à responsabilité limitée) ou d’une SAS (société par actions simplifiées), sa responsabilité étant limitée à ses apports, mais il ne peut pas être associé d’une SNC (Société en Nom Collectif) où les associés ont la qualité de commerçant.
Par ailleurs, il ne faut pas être frappé d’une interdiction de gérer consécutif à une faillite personnelle ou une condamnation pénale. L’exercice de certaines professions sont incompatibles avec la création d’une société. Il s’agit notamment des notaires, commissaires de justice, magistrats, certains fonctionnaires ou commissaires aux comptes.
Les ressortissants de l’Union Européenne, ou de l’Espace Économique Européen, peuvent créer librement une entreprise commerciale. Pour les ressortissants hors Union Européenne et résidant en France, dès lors qu’ils sont titulaires d’un titre de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle, ils peuvent créer une société.
Une société peut elle-même être fondatrice ou associée d’une autre société. C’est notamment le mécanisme utilisé pour la création d’holdings et de groupes de sociétés. Une société par actions simplifiées peut être l’associée unique d’une SASU. De même qu’une société étrangère peut créer une filiale en France.
Certaines situations exigent une vigilance particulière. Il s’agit de la création de sociétés par les époux. Deux époux peuvent créer ensemble une société, même s’ils sont les deux seuls associés. Cependant, dans le cas de l’apport par un seul époux, il doit en informer son conjoint et parfois obtenir son accord.
S’agissant des majeurs protégés, une personne sous curatelle peut généralement créer une société avec l’assistance de son curateur. En revanche, une personne sous tutelle doit être représentée par son tuteur et, souvent, obtenir l’autorisation du juge des tutelles pour les actes de disposition.
L’interdiction de gérer est une mesure qui doit être efficace pour protéger les tiers, créanciers, associés ou salariés, contre les agissements frauduleux appliquée, proportionnellement, en ciblant des comportements délibérés et non des erreurs de gestion isolées.
Pour que l’interdiction soit valable, la personne doit avoir exercé une activité de gestion effective au sein de l’entreprise. La jurisprudence adopte une interprétation large, incluant les dirigeants de fait, c’est-à-dire ceux qui, sans titre officiel, ont pris des décisions déterminantes pour la marche de l’entreprise.
En revanche, les salariés non-dirigeants, les associés non-gérants ou les mandataires ad hoc ne sont pas concernés, sauf s’ils ont agi en qualité de dirigeant de fait. Cette distinction est essentielle pour éviter toute confusion entre les statuts et garantir que la sanction cible uniquement les responsables de la gestion.
L’interdiction de gérer[6] sanctionne une malhonnêteté caractérisée par une intention frauduleuse ou un intérêt personnel. Il peut s’agir du détournement d’actif, de l’abus de biens, de l’abus de biens ou de crédit, de la poursuite d’une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel ou d’une comptabilité fictive ou manifestement incomplète.
Le détournement d’actif est caractérisé par la dissimulation de tout ou partie de l’actif, par exemple vendre du stock « au noir », transférer du matériel vers une autre société sans contrepartie réelle etc.
L’abus de biens ou de crédit consiste à utiliser les fonds de la société à des fins personnelles, il s’agit souvent de frais de réception injustifiés, de voyages, ou encore du paiement de dettes personnelles….
Il est également caractérisé par l’usage du crédit de la société contraire à son intérêt pour favoriser une autre entreprise dans laquelle on a des intérêts ou encore par la poursuite d’une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel, notamment le fait de retarder la déclaration de cessation des paiements uniquement pour continuer à percevoir un salaire ou protéger des cautions personnelles.
Une comptabilité fictive ou manifestement incomplète est caractérisée par la disparition de documents comptables ou le fait de ne pas tenir de comptabilité pour masquer la situation réelle de l’entreprise.
L’interdiction de gérer implique une impossibilité d’exercer directement ou indirectement l’activité de direction, d’administration, ou de gestion d’une entreprise commerciale, artisanale, agricole, ou libérale. Elle peut se traduire par une exclusion des fonctions de représentant légal, gérant, administrateur, directeur général, ou même de contrôleur de fait dans une société, par une interdiction de créer ou de reprendre une entreprise, sous quelque forme que ce soit, y compris en qualité d’autoentrepreneur.
Cette mesure s’applique à toutes les entreprises, qu’elles soient constituées sous forme de société (SARL, SAS, SA…) ou d’entreprise individuelle. Elle peut également concerner les associations et les organismes à but non lucratif si leur gestion est assimilable à une activité économique.
L’interdiction de gérer est prononcée en cas de manquements graves aux obligations légales ou réglementaires liées à la gestion de l’entreprise. Ces manquements peuvent inclure le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, l’utilisation frauduleuse des biens ou du crédit de la société à des fins personnelles, ou encore la tenue d’une comptabilité défectueuse ou absente.
Le non-respect des obligations fiscales ou sociales, tel que le défaut de paiement des cotisations ou la fraude fiscale, peut également justifier cette sanction.
La gravité des manquements est un critère déterminant. Les tribunaux apprécient souverainement cette gravité au cas par cas, en exigeant un lien de causalité entre les manquements et l’aggravation de la situation financière de l’entreprise. La preuve des manquements incombe au demandeur, qu’il s’agisse du ministère public, d’un mandataire judiciaire ou d’un créancier. Les éléments probants incluent les rapports du mandataire judiciaire, les comptes de l’entreprise, les témoignages ou les aveux.
Enfin, le dirigeant peut invoquer des circonstances exceptionnelles, telles qu’une crise économique imprévisible, pour écarter sa responsabilité, bien que cette défense soit rarement retenue par les tribunaux.
L’interdiction de gérer est encadrée par une procédure rigoureuse. Elle découle d’une mise en œuvre entrainant des effets personnels contre le dirigeant.
L’interdiction de gérer est risquée si elle est prononcée de manière systématique, sans évaluation individualisée des capacités de réinsertion. Les tribunaux doivent veiller à motiver précisément leur décision, en articulant la durée de l’interdiction avec les impératifs de prévention et de réinsertion.
La juridiction peut également étendre cette interdiction à des infractions connexes, dès lors qu’elles révèlent une incapacité manifeste à gérer une entreprise de manière probante.
L’interdiction de gérer est prononcée par le tribunal de commerce ou le tribunal des activités économiques pour les dirigeants de sociétés commerciales, et par le tribunal judiciaire dans certains cas.
Cette sanction peut être prononcée incidemment dans le cadre d’une procédure collective, telle qu’un redressement ou une liquidation judiciaire, ou à titre principal sur assignation du ministère public ou d’un créancier.
La procédure respecte le principe du contradictoire, le dirigeant ou l’entrepreneur concerné est entendu avant que le tribunal ne statue. La juridiction fixe la durée de l’interdiction, entre 1 et 15 ans, qui est déterminée en fonction de la gravité des manquements et du préjudice causé.
L’étendue de l’interdiction peut être totale, empêchant toute gestion d’entreprise commerciale, ou partielle, limitant la gestion à certains types d’entreprises ou d’activités. La décision est publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) et au registre du commerce et des sociétés (RCS), et inscrite au fichier national des interdits de gérer (FNIG).
En matière pénale, l’interdiction de gérer[7] peut être prononcée pour une durée maximale de 10 ans en matière correctionnelle et de 15 ans en matière criminelle. Cette peine s’applique aux personnes physiques condamnées pour les infractions d’abus de biens sociaux[8], de banqueroute[9], du blanchiment de fraude fiscale[10], de l’escroquerie[11], du recel[12].
L’interdiction de gérer produit des effets immédiats et concrets, la radiation automatique des registres professionnels (Registre du Commerce et des Sociétés, Répertoire des Métiers, etc.), et la nullité des actes de gestion accomplis en violation de l’interdiction, avec des conséquences civiles (responsabilité personnelle) et pénales (récidive).
La personne condamnée doit informer toute autorité compétente (greffe du tribunal, organismes professionnels) de sa situation sous peine d’aggravation de sa responsabilité.
La juridiction pénale fixe la durée de l’interdiction en fonction de la gravité des faits et du profil du condamné. Elle peut être assortie d’un sursis, total ou partiel, sous réserve du respect de conditions strictes, par exemple remboursement des dettes sociales, suivi d’une formation en gestion.
Le contrôle du respect de cette peine incombe aux services de l’État (greffes, administrations fiscales, URSSAF) et aux officiers de police judiciaire. Toute violation de l’interdiction est constitutive d’un délit puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende[13].
En droit français, l’interdiction de gérer est une sanction personnelle qui vise à écarter temporairement ou définitivement un individu de la direction d’entreprises afin de protéger l’ordre public économique et les tiers. Les effets de cette mesure sont substantiels et concernent aussi bien le dirigeant de droit que le dirigeant de fait.
Les effets de l’interdiction de gérer pour le dirigeant de droit empêchent celui-ci d’exercer toute fonction impliquant la direction d’une activité économique, administrer, gérer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Si le dirigeant interdit de gérer continue d’exercer ses fonctions, plusieurs conséquences apparaissent. Il engage sa responsabilité personnelle, encourt un risque pénal pour violation d’une interdiction judiciaire. Au cours de cette période, ses actes sont frappés de nullité ou d’une contestation de ses actes de gestion. Le fait de passer outre l’interdiction constitue un délit prévu par l’article L.654-15 du Code de commerce, puni de 2 ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende.
La jurisprudence admet depuis longtemps que le dirigeant de fait peut-être frappé d’une interdiction de gérer. Le dirigeant de fait est défini comme la personne qui exerce en toute indépendance une activité positive de gestion et de direction de la société, sans en avoir le titre officiel. La Cour de cassation considère que l’interdiction peut viser une personne agissant en coulisse, un associé majoritaire intervenant dans la gestion, un conseiller ou un prête-nom contrôlant réellement la société.
Pour le dirigeant de fait, l’effet principal de l’interdiction consiste à empêcher toute intervention dans la gestion effective de l’entreprise. Sont ainsi prohibées, la direction indirecte d’une entreprise, la gestion par personne interposée et la prise de décisions stratégiques en coulisse.
Les effets de l’interdiction de gérer sont à la fois civils et pénaux. Sur le plan civil, tout acte de gestion accompli en violation de l’interdiction est nul de plein droit. Le dirigeant interdit engage également sa responsabilité personnelle s’il méconnaît la mesure. Sur le plan pénal, l’interdiction peut être assortie d’une peine d’amende pouvant aller jusqu’à 30 000 € ou d’un emprisonnement de deux ans en cas de violation.
La levée de l’interdiction est possible après un délai minimal de trois ans, sur demande motivée du dirigeant. Celui-ci doit justifier de sa réhabilitation, par exemple en prouvant le remboursement des dettes ou en suivant une formation en gestion. La levée n’est accordée que si le tribunal estime que les risques de récidive sont écartés, ce qui souligne le caractère à la fois préventif et répressif de cette sanction.
Le relèvement d’interdiction de gérer s’inscrit dans un cadre légal. Cette mesure offre une possibilité de réhabilitation aux dirigeants sanctionnés, dans une logique de proportionnalité des sanctions et de réinsertion professionnelle, tout en préservant la sécurité des affaires[14]. Cette approche témoigne d’une vision pragmatique du droit des affaires, qui reconnaît l’intérêt économique et social de permettre à des entrepreneurs de rebondir.
La Cour de cassation a progressivement affiné les contours de cette procédure. Elle a notamment précisé que le relèvement n’est pas un droit automatique mais une faculté laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond. Le principe de bonne foi est au cœur du dispositif. Le demandeur doit démontrer sa sincérité et son amendement depuis la sanction initiale.
Ce principe s’articule avec celui de la seconde chance, valeur fondamentale du droit moderne des entreprises en difficulté, qui reconnaît que l’échec peut être formateur et ne doit pas condamner définitivement un entrepreneur. Le cadre juridique prévoit que la demande de relèvement ne peut être formée qu’après un délai minimum suivant le prononcé de la sanction, généralement de deux années.
Au-delà de cette condition temporelle, les tribunaux examinent un ensemble de critères qualitatifs pour évaluer le mérite du demandeur à retrouver sa capacité de gestion. L’élément central de cette appréciation repose sur la contribution du dirigeant à l’apurement du passif de l’entreprise défaillante. Les juges sont particulièrement attentifs aux efforts déployés pour indemniser les créanciers lésés par la faillite.
Un dirigeant qui aurait volontairement organisé son insolvabilité verra systématiquement sa demande rejetée. Plusieurs critères sont retenus, le comportement général du requérant depuis le prononcé de la sanction fait l’objet d’un examen minutieux.
La situation professionnelle actuelle du demandeur joue un rôle déterminant, les formations suivies, les diplômes obtenus ou les compétences acquises depuis la sanction. Le projet professionnel motivant la demande de relèvement fait l’objet d’une attention particulière. Il doit être précis, réaliste et économiquement viable.
Alain Bollé,
avocat
| L’essentiel à retenir : L’interdiction de gérer est une sanction lourde, dont l’application repose sur une analyse rigoureuse des éléments constitutifs et des conditions d’application. Son fondement juridique, centré sur la qualité des personnes concernées et la gravité des manquements, garantit une mise en œuvre proportionnée et équitable. Les modalités de prononciation et les effets de cette sanction illustrent l’équilibre recherché entre la protection des tiers et le respect des droits de la défense. Pour les praticiens, une attention particulière doit être portée à la précision des preuves et à la proportionnalité de la mesure, afin d’éviter toute nullité et de préserver l’efficacité de cette sanction dans le paysage juridique commercial. |
[1] Institut nationale de la statistique et des études économiques – données cumulées sur 12 mois arrêtées à décembre 2025
[2] Articles L. 653-8 et suivants du Code de commerce
[3] Article L.631-1 du Code de commerce
[4] Article L.622-1 du Code de commerce
[5] Article 388 du Code civil
[6] Article L.653-8 du Code de commerce
[7] Articles 131-26 et 131-27 du Code pénal
[8] Article L. 241-3 du Code de commerce
[9] Article L. 654-2 du Code de commerce
[10] Article 324-1 du Code pénal
[11] Article 313-1 du Code pénal
[12] Article 321-1 du Code pénal
[13] Article 131-35 du Code pénal
[14] Article L. 653-11 du Code de commerce
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