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Alors que l’Ordre des avocats
du barreau des Hauts-de-Seine et l’association des magistrats du tribunal
judiciaire de Nanterre avaient essuyé un premier refus pour faire annuler cette
note, selon eux « entachée d’une erreur manifeste d’appréciation », le
Conseil d’État a une nouvelle fois rejeté leur requête commune d’annulation le
10 novembre, au motif que la circulaire est dépourvue de caractère décisoire.
L’audience du 16 octobre
dernier n’aura pas été salutaire pour l’Ordre des avocats au barreau des
Hauts-de-Seine et l’association des magistrats du tribunal judiciaire de
Nanterre, opposés au ministre de la Justice dans l’affaire concernant la note
dite « Circulaire de la localisation des emplois » (CLE) du 27
juillet 2022.
Après une première décision
rendue le 22 décembre 2022 à la suite d’un recours formulé le 12 décembre par le
barreau altoséquanais et l’association « pour excès de pouvoir pour
erreur manifeste d’appréciation » en leur défaveur, le Conseil d’État,
« arbitre » du dossier depuis plus d’un an, a de nouveau statué
vendredi 10 novembre dernier, en donnant gain de cause au ministère de la
Justice, et de surcroit à la circulaire.
Ce, au grand dam des avocats
et magistrats des Hauts-de-Seine qui avaient fermement condamné cette circulaire
l’été dernier et formulé une requête sommaire à son encontre en septembre, est-il
rappelé la décision du 10 novembre, le tribunal de
Nanterre ayant été, selon le barreau altoséquanais, « injustement sous
doté » en effectif de magistrats, avec un seul poste supplémentaire
via la CLE en 2022.
En effet, cette note, « qui
constitue un document de programmation par lequel le garde des sceaux, ministre
de la justice informe, chaque année, les chefs de juridictions et les
procureurs généraux de la répartition envisagée, entre les juridictions
judiciaires de métropole et d’outre-mer, des effectifs de magistrats du siège
et du parquet ainsi que de fonctionnaires des services judiciaires prévus en
loi de finances » (comme le souligne le Conseil d’État) ne se baserait pas, d’après l’Ordre, sur des
critères objectifs et pertinents d’affectation.
Une note « entachée
d’une méconnaissance d’appréciation de bonne administration »
C’est pourquoi, avec
l’association des magistrats du tribunal judiciaire de Nanterre, le barreau des
Hauts-de-Seine avait demandé d’annuler pour excès de pouvoir la note du
garde des Sceaux du 27 juillet 2022, d’enjoindre à l’Etat d’affecter des postes
de magistrats au tribunal judiciaire de Nanterre « sur la base de
critères objectifs et pertinents, tenant notamment compte de la nature des
affaires soumises à cette juridiction et susceptibles de permettre le jugement
des affaires dans un délai raisonnable », et de mettre à la charge de
l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de
justice administrative.
L’ordre et l’association
soutenaient en effet qu’en plus d’être « entachée d’une erreur de droit
en ce que la répartition géographique des emplois de magistrats entre les
différentes juridictions a été décidée arbitrairement ou, à tout le moins,
selon des critères ne permettant pas de garantir la bonne administration de la
justice et l’égal accès des justiciables au service public de la justice »,
la note « est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une
méconnaissance du principe d’égal accès à la justice en ce que l’attribution
d’un seul poste net au tribunal judiciaire de Nanterre traduit l’absence de
prise en compte des spécificités et des besoins de ce tribunal ».
Des arguments qui n’ont toujours
pas pesé dans la balance, malgré l’intervention au début de l’année de l’Union
syndicale des magistrats (USM), de l’association « ACE-Avocats, ensemble »,
du Syndicat des avocats de France (SAF), de l’Union des jeunes avocats du
barreau des Hauts-de-Seine et à la Fédération nationale des unions de jeunes
avocats (FNUJA), et du Syndicat de la magistrature, demandant tour à tour au Conseil
d’État de bien vouloir faire « droit aux conclusions de la requête de
l’ordre (…) et de l’association ».
Une note sans caractère
décisoire qui ne saurait faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir
Toutefois, les conclusions
tendant à l’annulation de la CLE ont été jugées « irrecevables »
par le Conseil d’État, au vu de l’article 65 de la Constitution, de
l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 et du Code de justice
administrative, est-il listé dans la décision du 10 novembre, à l’instar des
interventions formées au soutien de cette requête par les parties.
En effet, pour la plus haute
juridiction administrative, la note ne peut pas faire l’objet d’un recours pour
excès de pouvoir : étant « dépourvue de caractère décisoire, [elle]
ne saurait, eu égard à son objet et à sa portée, contrairement à ce que
soutiennent les requérants, être regardée comme ayant, par elle-même, des
effets sur les droits ou la situation des usagers du service public de la
justice justifiant [cela] ».
À défaut d’obtenir
l’annulation de la circulaire de localisation des emplois, le barreau entendait
a minima obtenir de la Chancellerie des éléments, critères et process lui
permettant d’attribuer les postes créés ou redéployés à telle juridiction
plutôt qu’à telle autre, lors de la première audience en 2022. Sujet qui n’a
toujours pas trouvé d’écho à ce jour.
Allison
Vaslin
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