Circulaire de localisation des emplois : le Conseil d’État rejette à nouveau la demande d’annulation du barreau altoséquanais


lundi 13 novembre 20234 min
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Alors que l’Ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine et l’association des magistrats du tribunal judiciaire de Nanterre avaient essuyé un premier refus pour faire annuler cette note, selon eux « entachée d’une erreur manifeste d’appréciation », le Conseil d’État a une nouvelle fois rejeté leur requête commune d’annulation le 10 novembre, au motif que la circulaire est dépourvue de caractère décisoire.

L’audience du 16 octobre dernier n’aura pas été salutaire pour l’Ordre des avocats au barreau des Hauts-de-Seine et l’association des magistrats du tribunal judiciaire de Nanterre, opposés au ministre de la Justice dans l’affaire concernant la note dite « Circulaire de la localisation des emplois » (CLE) du 27 juillet 2022.

Après une première décision rendue le 22 décembre 2022 à la suite d’un recours formulé le 12 décembre par le barreau altoséquanais et l’association « pour excès de pouvoir pour erreur manifeste d’appréciation » en leur défaveur, le Conseil d’État, « arbitre » du dossier depuis plus d’un an, a de nouveau statué vendredi 10 novembre dernier, en donnant gain de cause au ministère de la Justice, et de surcroit à la circulaire.

Ce, au grand dam des avocats et magistrats des Hauts-de-Seine qui avaient fermement condamné cette circulaire l’été dernier et formulé une requête sommaire à son encontre en septembre, est-il rappelé la décision du 10 novembre, le tribunal de Nanterre ayant été, selon le barreau altoséquanais, « injustement sous doté » en effectif de magistrats, avec un seul poste supplémentaire via la CLE en 2022.

En effet, cette note, « qui constitue un document de programmation par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice informe, chaque année, les chefs de juridictions et les procureurs généraux de la répartition envisagée, entre les juridictions judiciaires de métropole et d’outre-mer, des effectifs de magistrats du siège et du parquet ainsi que de fonctionnaires des services judiciaires prévus en loi de finances » (comme le souligne le Conseil d’État) ne se baserait pas, d’après l’Ordre, sur des critères objectifs et pertinents d’affectation.

Une note « entachée d’une méconnaissance d’appréciation de bonne administration »

C’est pourquoi, avec l’association des magistrats du tribunal judiciaire de Nanterre, le barreau des Hauts-de-Seine avait demandé d’annuler pour excès de pouvoir la note du garde des Sceaux du 27 juillet 2022, d’enjoindre à l’Etat d’affecter des postes de magistrats au tribunal judiciaire de Nanterre « sur la base de critères objectifs et pertinents, tenant notamment compte de la nature des affaires soumises à cette juridiction et susceptibles de permettre le jugement des affaires dans un délai raisonnable », et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.

L’ordre et l’association soutenaient en effet qu’en plus d’être « entachée d’une erreur de droit en ce que la répartition géographique des emplois de magistrats entre les différentes juridictions a été décidée arbitrairement ou, à tout le moins, selon des critères ne permettant pas de garantir la bonne administration de la justice et l’égal accès des justiciables au service public de la justice », la note « est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance du principe d’égal accès à la justice en ce que l’attribution d’un seul poste net au tribunal judiciaire de Nanterre traduit l’absence de prise en compte des spécificités et des besoins de ce tribunal ».

Des arguments qui n’ont toujours pas pesé dans la balance, malgré l’intervention au début de l’année de l’Union syndicale des magistrats (USM), de l’association « ACE-Avocats, ensemble », du Syndicat des avocats de France (SAF), de l’Union des jeunes avocats du barreau des Hauts-de-Seine et à la Fédération nationale des unions de jeunes avocats (FNUJA), et du Syndicat de la magistrature, demandant tour à tour au Conseil d’État de bien vouloir faire « droit aux conclusions de la requête de l’ordre (…) et de l’association ».

Une note sans caractère décisoire qui ne saurait faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir

Toutefois, les conclusions tendant à l’annulation de la CLE ont été jugées « irrecevables » par le Conseil d’État, au vu de l’article 65 de la Constitution, de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 et du Code de justice administrative, est-il listé dans la décision du 10 novembre, à l’instar des interventions formées au soutien de cette requête par les parties.

En effet, pour la plus haute juridiction administrative, la note ne peut pas faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir : étant « dépourvue de caractère décisoire, [elle] ne saurait, eu égard à son objet et à sa portée, contrairement à ce que soutiennent les requérants, être regardée comme ayant, par elle-même, des effets sur les droits ou la situation des usagers du service public de la justice justifiant [cela] ».

À défaut d’obtenir l’annulation de la circulaire de localisation des emplois, le barreau entendait a minima obtenir de la Chancellerie des éléments, critères et process lui permettant d’attribuer les postes créés ou redéployés à telle juridiction plutôt qu’à telle autre, lors de la première audience en 2022. Sujet qui n’a toujours pas trouvé d’écho à ce jour.

Allison Vaslin

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