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Le secteur équin est particulièrement irrigué par le droit de la vente, que ce soit au travers d’une acquisition pour la compétition, la reproduction, les courses ou encore le loisir. Les ventes de chevaux sont principalement encadrées par les dispositions issues du droit de la vente, du droit de la consommation, du Code rural et du droit commun des contrats. L’ordonnance du 10 février 2016 n° 2016-131 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entré en vigueur le 1er octobre 2016 (l’ « Ordonnance 2016 ») est venue modifier certaines de ces règles contractuelles.
La vente, rappelons-le, est une convention par laquelle une partie, le vendeur, s’oblige à livrer une chose et l’autre partie, l’acheteur, qui quant à elle, s’engage à la payer (conformément à l’article 1582 du Code civil). Nombreux sont les acheteurs insatisfaits par leurs acquisitions, qui cherchent par la suite à faire annuler la vente du cheval pour divers motifs. Fréquemment, ces derniers tentent d’invoquer des vices du consentement, tels que l’erreur ou le dol prévu par le droit commun des contrats, ou encore invoquent la garantie des vices cachés, action propre au droit spécial de la vente. Les litiges consécutifs à la vente de chevaux sont ainsi conséquents et procurent une jurisprudence fournie en la matière.
À l’heure de l’apogée du numérique et de la diversification des moyens de communication électronique, de nombreux achats d’équidés sont réalisés sur internet par le biais de sites d’annonces en ligne. Les annonces proposées en ligne peuvent toutefois se révéler peu fiables, dans la mesure où elles ne permettent pas d’identifier clairement l’identité du vendeur ni de vérifier l’exactitude des informations communiquées. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt en date du 19 novembre 2014 (numéro 14/02505) s’est notamment prononcée sur cette question à l’occasion de la vente d’un trotteur français réformé des courses. Dans l’espèce, l’acheteur avait pris connaissance d’une annonce sur le site internet « Le bon coin » relative à la vente d’un cheval hongre âgé de 4 ans et moyennant un prix de 2575 euros. Une vente est alors conclue entre les deux protagonistes : le cheval est livré et le prix est payé. Or, l’acheteur estime que le cheval n’est pas conforme à la description faite par le vendeur dans l’annonce et assigne le vendeur en nullité de la vente sur le fondement du dol (ancien article 1116 du Code civil) et de l’erreur sur les qualités substantielles de l’animal (ancien article?1110?du Code civil). Il reproche au vendeur de lui avoir dissimulé certaines informations déterminantes de son consentement (dangerosité du cheval, faible niveau de dressage). L’acheteur est débouté de son action sur le fondement du dol et de l’erreur, car l’annonce indiquait de façon précise les qualités du cheval, le vendeur ayant fourni des preuves permettant de contredire les allégations de l’acheteur. La vente ne pouvait donc être annulée.
Il en ira différemment, lorsque le cheval est impropre à l’usage envisagé par les parties lors de la vente et qu’il présente un vice caché (cour d’appel de Limoges, 22 août 2013 n° 12/00243). À la suite de l’achat d’un cheval, les nouveaux propriétaires se rendent compte de l’impossibilité d’exploitation du cheval à des fins sportives en raison d’un problème physique, fins pourtant prévues par le contrat de vente. Les acheteurs assignent en conséquence le vendeur en résolution de la vente du fait des vices cachés de l’animal1 et requièrent le paiement de dommages et intérêts. En outre, quelque temps après l’assignation, le cheval est retrouvé mort, attestant bien d’une maladie importante. La cour d’appel dans cette affaire fait droit aux acheteurs, car le cheval avait été acheté dans le but d’effectuer des compétitions sportives et le vendeur en avait connaissance. Enfin, l’existence d’un vice caché avait été confirmée par un expert. Le contrat de vente est donc résolu et le prix de vente doit être restitué par le vendeur aux acquéreurs.
Les articles L. 213 et suivants du Code rural prévoient que dans la vente d’animaux domestiques, il convient d’invoquer les vices rédhibitoires et non les vices cachés de l’animal. Les vices rédhibitoires sont les défauts ou maladies considérés comme cachés dans la mesure où ils ne sont pas connus lors de la vente. Néanmoins, cette règle peut être écartée par une convention contraire entre l’acheteur et le vendeur. Cette convention peut être implicite et résulter de la destination ou du but voulu par les parties de l’animal vendu, et qui constitue dès lors une condition essentielle du contrat.(…)
1) Sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil et les articles L211-4 à L211-14 du Code de la consommation.
Cristelle Albaric,
Cabinet Simon Associés
47 rue de Monceau 75008 PARIS
Retrouvez la suite de cet article dans le Journal Spécial des Sociétés n°1 du 4 janvier 2016
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