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Vice-président du tribunal de première instance de Nouméa et délégué général du syndicat CFDT-Magistrats, Emmanuel Poinas livre, au sein de cette tribune, son point de vue sur les nouvelles possibilités de délégation des magistrats de l’ordre judiciaire prévues par le Code de l’organisation judiciaire. Il estime notamment à ce titre que « mettre sur le même plan normatif les dispositions issues de la loi simple organisant [ce code] et le statut de la magistrature, c’est abaisser le statut de la magistrature ».
La loi organique portant réforme du statut de la magistrature a été déférée au contrôle du Conseil constitutionnel par le Premier ministre, conformément aux dispositions de la Constitution. Le Conseil n’a pas encore statué.
Ce texte comprend des dispositions très diverses. Celles qui prévoient des aménagements locaux au principe constitutionnel garantissant l’inamovibilité des magistrats de l’ordre judiciaire seront principalement évoquées ici. En effet, elles constituent un indice particulièrement éclairant sur la nouvelle conception de l’indépendance de l’autorité judiciaire qui a été édictée par le législateur organique.
Présentation des nouvelles dispositions applicables
Le texte de la nouvelle loi organique prévoit des dispositions étendant les possibilités pour un chef de cour d’appel, y compris pour un Premier président, de déléguer des magistrats de la Cour et notamment des présidents de chambre dans des juridictions du premier degré afin d’y combler une vacance de postes (articles 5 et 6 de la loi organique nouveaux articles L.121-4 et suivants du Code de l’organisation judiciaire). L’inverse est également possible, tout comme la possibilité de délégations entre des juridictions du premier degré au sein d’une même cour. La délégation doit être circonstanciée, limitée dans le temps (trois mois maximum pour un total de cinq délégations) et motivé.
Des dispositions spécifiques existent pour certains ressorts et certaines fonctions. Ces dispositions étant nombreuses et d’un abord assez rebutant, elles seront simplement mentionnées ici dans leur état d’esprit général, le lecteur pourra s’y reporter s’il le souhaite.
La loi organique portant statut de la magistrature : une garantie fondamentale
L’article 64 de la Constitution édicte qu’une loi organique porte statut de la magistrature judiciaire et que les magistrats du siège sont inamovibles. Ce texte, bien que laconique, édicte deux principes fondamentaux.
D’une part, les normes applicables aux magistrats de l’ordre judiciaire doivent être édictées par un texte soumis à une procédure législative spéciale (une loi dite organique) qui nécessite notamment un contrôle obligatoire du Conseil constitutionnel. D’autre part, l’inamovibilité des magistrats du siège constitue une condition fondamentale destinée à assurer leur indépendance.
Beaucoup de choses ont été écrites sur la garantie d’indépendance que constitue l’inamovibilité des magistrats du siège, comme par exemple la thèse d’Olivier Pluen, L’inamovibilité des magistrats : un modèle ? éditée par la Fondation Varenne, et Magistrat, de Ludovic Belfanti, aux éditions Dalloz.
En l’état de notre droit, l’inamovibilité reste une garantie imparfaite et limitée mais absolument fondamentale. Cette inamovibilité n’est cependant pas absolue. Les dispositions de la loi organique et
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