L’acte d’avocat électronique admis à l’enregistrement par la DGFiP


vendredi 14 octobre 20163 min
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Un an après sa création, une avancée phare se concrétise


Le 19 mai 2015, l’acte d’avocat électronique naissait. Il aura fallu attendre plus d’un an avant que celui-ci ne rejoigne officiellement la liste des actes admis à l’enregistrement par les services de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP). Une reconnaissance pour ce système qui entend simplifier et sécuriser les actes d’avocat.



La Direction Générale des Finances publiques a voulu être sûre que tout soit conforme et que tout fonctionne bien avant de valider l’acte d’avocat électronique. Et c’est par une note, adressée le 10 août dernier aux directions des Finances publiques de l’ensemble du territoire, que la DGFiP a rappelé que les avocats peuvent rédiger des actes d’avocats numériques natifs via une plate-forme informatique dédiée « e-barreau », mise en place par le Conseil National des Barreaux (CNB).


Officialisant ainsi que l’acte d’avocat électronique, après rematérialisation sous format papier, sous réserve d’une mention de certification de conformité à l’original électronique, était admis à l’enregistrement.


C’est une procédure « Sans contraintes de temps, d’espace et de mobilité. L’acte d’avocat électronique natif est un outil juridique simple à exploiter, rapide à utiliser et totalement sécurisé. Il bénéficie d’une date certifiée, d’une signature sécurisée et accélérée ainsi que d’un archivage probatoire de longue durée garanti et sécurisé », explique le CNB.


L’acte d’avocat électronique intègre ainsi, sous réserve de l’apposition de cette dernière mention sur l’acte rematérialisé, la liste des actes admis à l’enregistrement. Il importe de noter que l’accomplissement de cette formalité confère à l’acte une date certaine. La Direction Générale des Finances a également tenu à clarifier la situation concernant les copies papier de tels actes « la matérialisation sur un support papier d’un acte électronique, quand bien même ce document serait certifié conforme à l’original numérique, constitue une copie de cet acte. En tant que telle, cette copie ne peut donc pas être admise en principe à la formalité de l’enregistrement. » En effet, comme précisé plus haut, pour qu’un acte rematérialisé soit admis, il faut que figure une mention de certification de conformité à l’original électronique, écrite par l’avocat rédacteur de l’acte.


Pour rappel, l’objectif est d’aboutir à une version 100?% numérique de l’acte d’avocat et de conserver une trace dans le temps en évitant, ou du moins en limitant au minimum, le recours au papier. Toutes les étapes ont été bien déterminées afin que la procédure soit la plus claire et la plus souple possible : identification des parties signataires, garantie de l’intégrité de l’acte d’avocat, signature électronique sécurisée, conservation, archivage, consultation, etc. Pour la DGFiP, à partir du moment où les actes en ligne sont aussi sécurisés que les versions papier, il n’y a plus aucune raison de les exclure du champ de la formalité, sinon pour pénaliser certains usagers. (…)

 

Les bénéfices juridiques des actes numériques


  Des copies certifiées à forte valeur probatoire ;


Des dates certifiées avec une valeur probatoire est indiscutable de par son processus de réalisation ;


La limitation de la responsabilité des avocats, par l’archivage garanti des actes et des documents d’identité des personnes ;


Une confidentialité forte, des documents chiffrés, accessibles exclusivement à la profession.


Source : CNB

Pratique pour les formalités


Le circuit des formalités entièrement dématérialisées est donc possible avec l’acte électronique, même lorsque celui-ci comporte une augmentation ou une réduction de capital, une transformation de forme de société ou une mutation de fonds de commerce. Il est en effet dans ce cas soumis à l’enregistrement auprès du Trésor Public, qui impose toujours une présentation physique au guichet d’une version papier rematérialisée.

 

 


Louis Royer


Retrouvez la suite de cet article dans le Journal Spécial des Sociéts n° 77 du 12 ocobtre 2016

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