Article précédent


Les coopératives demeurent,
pour nombre de praticiens, une curiosité exotique dont les particularités
juridiques suscitent curiosité, intérêt et parfois aussi perplexité.
D’abord parce que leurs
principes fondamentaux sont très éloignés des pratiques de création de sociétés
traditionnelles : décorrélation entre la gouvernance et la détention du
capital (une personne = une voix) ainsi qu’entre la détention de capital et les
profits, ou encore l’importance de la décision collective dans la gouvernance.
Ensuite, à cause des multiples spécificités juridiques prévues par la loi n°
47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération : sociétés
commerciales, civiles ou ad hoc, sociétés à capital variable, ristourne
coopérative, double qualité de l’associé coopérateur, contrats d’activité et
impartageabilité des réserves.
Cette apparente complexité
est accrue par la structure du droit coopératif. En effet, aux règles générales
prévues par la loi du 10 septembre 1947, qui sont déjà des règles dérogatoires
au droit des sociétés, s’ajoutent des règles coopératives spécifiques pour
chaque famille coopérative, déterminées en fonction de la qualité de l’associé
coopérateur : coopératives agricoles (1),
coopératives de commerçants (2),
coopératives d’artisans (3) ou
coopératives ouvrières de production (4) (ci-après
« SCOP »), etc.
La qualification des éléments
constituant le capital social des coopératives fait partie des principes qui
demeurent communs à toutes les coopératives. Pourtant, il arrive régulièrement
que cette qualification commune soit remise en cause, en particulier pour les
coopératives constituées sous forme de société anonyme ou de société par
actions simplifiées où coexistent les qualifications de parts sociales et
d’actions, avec des conséquences juridiques non négligeables notamment en cas
de cession.
Le capital des coopératives
est toujours divisé en parts sociales coopératives
En principe, la qualification
des éléments du capital dépend de la nature juridique de la société. Les parts
sociales représentent une fraction du capital d'une société de personnes (ex :
SNC, SARL, SCI) où l'intuitu personae est souvent présent et où la
personnalité des associés compte autant que leur apport en capital. Les actions
sont émises par les sociétés par actions (ex : SAS, SA) dans lesquels l’apport
de capitaux prévaut, justifiant un régime favorisant leur négociation et leur
transmission.
|
Nature juridique de la
société |
Qualification des éléments
du capital |
|
Société à responsabilité
limitée (SARL) |
Actions par SARL/ parts sociales |
|
Société anonyme (SA) |
Actions |
|
Société par actions
simplifiées (SAS) |
|
|
Société en nom collectif
(SNC) |
Parts sociales |
|
Société civile |
Parts sociales |
|
Société en commandite
simple (SCS) |
Parts sociales pour les commandités
et commanditaires |
|
Société en commandite par
actions (SCA) |
Actions pour les
commanditaires, parts sociales pour les commandités |
En toute logique, le capital
social d’une société coopérative constituée sous forme de société anonyme
devrait être composé d’actions et bénéficier du régime des sociétés anonymes.
La coopérative devrait ainsi pouvoir procéder à des offres aux publics de titre
financier (ci-après « OPTF ») dans le cadre juridique prévu par les
articles L.411-1 et suivants du Code monétaire et financier.
Force est de constater que la
loi du 10 septembre 1947 n’indique jamais clairement que la
qualification de « parts sociales » se substitue à la
qualification liée à la forme juridique de la coopérative.
Cependant, la loi du 10
septembre 1947, en particulier son article 11, prévoit que les coopératives
disposent de « parts sociales » nominatives et soumises à un régime
particulier :
- Leur cession est soumise à
l’approbation de l’assemblée générale, des administrateurs ou des
gérants ;
- Le nombre de parts sociales détenues n’a pas de conséquence sur le poids dans
la gouvernance de la coopérative ;
- Les droits liés aux parts sociales ne peuvent pas être modifiés par les
statuts, en dehors de l’émission de parts sociales à avantages
particuliers ;
- Les parts sociales sont remboursées à la valeur nominale, sous réserve de la
responsabilité de l’associé au titre des pertes survenues au cours de
l’exercice social de départ (article 18) ;
- Les parts sociales donnent droit à un intérêt plafonné à un taux au plus égal
à la moyenne, sur les trois années civiles précédant la date de l'assemblée
générale, du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées,
majorée de deux points (article 14). Ce taux est de 3,8% pour le premier
semestre 2024.
Ensuite, les lois régissant
les différents statuts coopératifs évoquent uniquement les « parts
sociales », sans faire de différence entre les différentes formes
juridiques. C’est le cas pour les SCOP, dont l’article 21 de la loi du 19
juillet 1978 indique que « le capital des sociétés coopératives de
production est représenté par des parts sociales souscrites par les associés. »
Les coopératives de commerçants constituées sous forme de sociétés anonymes
peuvent, en application des articles L.124-12 du Code de commerce,
« transformer en parts sociales tout ou partie des ristournes bloquées en
comptes individualisés ». Il en est de même pour les coopératives
d’artisans, dont l’article 11 de la loi n°83-657 du 20 juillet 1983 relative au
développement de certaines activités d'économie sociale prévoit que le capital
est « représenté par des parts sociales nominatives ». Les
articles L.521-1 du Code rural et de la pêche maritime divise également le
capital des coopératives agricoles en parts sociales, bien que ces coopératives
soient des sociétés sui generis.
L’article 19 quaterdecies de
la loi du 10 septembre 1947 précise en particulier qu’en cas de transformation
d’une société en société coopérative d’intérêt collectif (ci-après «
SCIC »), « ses parts ou actions
sont converties en parts sociales ».
Même le capital des
coopératives qui bénéficient d’un régime juridique ad hoc est divisé en parts sociales. C’est par exemple le cas des
coopératives agricoles, en application des articles L.521-1 et suivants du code
rural et de la pêche maritime.
Il existe toutefois certains
textes statutaires qui contredisent cette règle générale, de manière cependant
restreinte. Ainsi, la loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l'organisation du
crédit aux sociétés coopératives de consommation envisage que le capital soit
divisé en actions ou en parts sociales. Cependant, cette distinction date de la
version d’origine du texte et cet alinéa n’a jamais été modifié, ce qui peut
expliquer l’absence de concordance par rapport aux autres textes juridiques
traitant des statuts coopératifs.
De même, les articles L.213-6
et L.213-11 du Code de la construction et de l’habitation évoquent « les parts ou actions » de la
société coopérative de construction. Cependant, l’article L.213-11 du même Code
évoque, lui, la libération des parts sociales, sans faire référence aux
actions. Là encore, il nous semble que cette mention relève d’un défaut
d’harmonisation légistique. En effet, ces textes ont codifié en 1978 (5) la loi n°
71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de construction, et
notamment les règles relatives aux coopératives de construction. Ils n’ont pas
été modifiés ou mis à jour depuis. La formulation « parts ou
actions » se retrouve dans au moins un autre texte du secteur de la
construction, la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés
d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé. Cette formulation vise
à s’adapter aux différentes formes de division du capital existant dans les
sociétés commerciales. Par conséquent, il nous semble que cette formulation
pour les coopératives de construction relève plus d’une erreur de plume que de
la volonté de créer un régime spécifique pour la division du capital des
coopératives de construction. C’est d’ailleurs l’avis de la doctrine (6) et de la
pratique, les statuts des coopératives de construction existantes divisant leur
capital en « parts sociales ».
On peut conclure de cette
analyse que le capital d’une société coopérative est divisé en parts sociales,
quelle que soit sa nature juridique et quel que soit le statut s’appliquant à
la coopérative. On pourrait d’ailleurs préciser qu’il est divisé en « parts
sociales coopératives », catégorie juridique spécifique de parts sociales
bénéficiant d’un régime juridique particulier lié au principe fondamental de la
société coopérative : la décorrélation entre le capital et la gouvernance.
La qualification des éléments
du capital des coopératives confrontée au régime des offres au public de titres
financiers
Un exemple récent peut nous
éclairer sur la qualification et le traitement du capital des sociétés
coopératives.
L’article 11 de la loi du 10
septembre 1947, qui s’applique à toutes les coopératives, prévoit que « les
sociétés coopératives constituées sous la forme d'une société anonyme peuvent
procéder à une offre au public, telle que définie pour les titres financiers
aux articles L. 411-1 à L. 411-4 du code monétaire et financier, de leurs parts
sociales. » Les trois derniers alinéas de cet article ont été
introduits, sur demande des acteurs du financement de l’économie sociale et
solidaire, afin de clarifier le régime applicable aux coopératives concernant
les OPTF.
En effet, avant l’insertion
de ces articles dans la loi de 1947 par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
relative à la croissance et la transformation des entreprises, les acteurs de
la finance solidaire et l’Autorité des marchés financiers ont été confrontés à la
problématique suivante : les éléments du capital d’une coopérative sous
forme de société anonyme doivent-ils être considérés comme des actions,
soumises au droit commun des OPTF défini aux articles L. 411-1 à L. 411-4 du Code
monétaire et financier, ou doivent-ils être considérés comme des parts sociales
et donc être soumis à l’interdit prévu par ces articles ?
L’Autorité des marchés
financiers a considéré que le capital des coopératives est constitué de parts
sociales, quelle que soit leur nature juridique. Cette qualification écrase, en
quelque sorte, la qualification d’origine et emporte avec elle toutes les
conséquences juridiques attachées, notamment l’impossibilité de procéder à des
OPTF.
Par conséquent, les
coopératives constituées sous forme de SA se trouvaient privées d’accès aux
OPTF, au même titre que celles constituées sous forme de SAS ou de SARL.
Face à cette clarification,
l’écosystème du financement des coopératives et notamment des SCIC,
particulièrement concernées par les OPTF du fait de la présence de bénéficiaires
des activités de la société dans leur sociétariat, s’est mobilisé. Les trois
derniers alinéas de l’article 11 de la loi du 10 septembre 1947 permettent
l’application aux sociétés coopératives sous forme de société anonyme des
règles en matières d’OPTF applicables aux sociétés anonymes.
La conséquence de cette
qualification pour les coopératives
La qualification de
« parts sociales » a des effets juridiques à prendre en compte lors
de la création et au cours de la vie d’une société coopérative.
Tout d’abord, comme évoqué
précédemment, les sociétés coopératives constituées sous la forme de société
anonyme sont soumises au régime prévu par le Code des marchés financiers pour
les sociétés anonymes pour la réalisation d’OPTF du fait de l’existence d’une règle
dérogatoire spécifique prévue à l’article 11 de la loi du 10 septembre 1947. À
défaut, elles seraient soumises aux limitations prévues pour les sociétés dont
le capital est divisé en parts sociales.
Ensuite, les divisions du
capital des sociétés coopératives sont soumises au régime fiscal applicable aux
parts sociales, notamment en ce qui concerne les droits d’enregistrement à
percevoir en cas de cession. L’article 726 du Code général des impôts prévoit
un taux de droit d’enregistrement de 0,1% pour les actions et de 3 % (7) pour les parts sociales.
Ce même article précise que le taux de 0,1% est applicable pour les cessions
« de parts ou titres du capital,
souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou
coopératifs. »
Ainsi, si les établissements
de crédit coopératifs (crédit coopératif, banques populaires, caisses d’épargne
et crédit agricole) ont obtenu une dérogation permettant de limiter les droits
d’enregistrement en cas de cession, pour les autres sociétés coopératives le
taux applicable reste donc de 3%.
L’impact réel pour une
coopérative constituée sous forme de SA sera, cependant, limité. En effet, les
différences entre la qualification de part sociale ou d’action s’expriment
principalement dans le contexte de cession de titres, qui est plus lourde en
termes de procédure et plus coûteuse lorsqu’elle concerne des parts sociales. Or,
les coopératives étant pour la plupart des sociétés à capital variable, les
modifications de leur capital se réalisent par la souscription de parts
nouvelles ou l’annulation des parts des associés sortants. La cession et la
transmission des parts existantes demeurent des exceptions.
Ainsi, quelle que soit la
forme juridique en droit des sociétés de la coopérative, le praticien devra respecter
le régime applicable aux parts sociales, en omettant le fait que la coopérative
soit constituée sous forme de société anonyme ou de société par action simplifiée.
Raphaël
Dhont
Avocat
Cabinet Delsol Avocats
1// Statut particulier prévu par les
articles L.521-1 et suivant du Code rural
2 / Statut particulier prévu par les
articles L.121-1 et suivant du Code de commerce
3 / Statut particulier prévu par les
articles L.134-1 et suivant du Code de l’artisanat
4 / Régies par la loi n° 78-763 du 19
juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production
5 / Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
portant codification des textes concernant la construction et ?l'habitation
6 / En ce sens, Jurisclasseur Sociétés
Formulaire, Fasc. S-500 Sociétés coopératives de construction – commentaires,
Benoît Marchand, 1er juillet 2022
7 / Aux termes du 1° bis de l’article
726 : « pour les cessions, autres que celles soumises au taux
mentionné au 2°, de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas
divisé en actions. Dans ce cas, il est appliqué sur la valeur de chaque part
sociale un abattement égal au rapport entre la somme de 23 000 € et le nombre
total de parts sociales de la société ;
Infos locales, analyses et enquêtes : restez informé(e) sans limite.
Recevez gratuitement un concentré d’actualité chaque semaine.
0 Commentaire
Laisser un commentaire
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *