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« Notre métier n’est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie », aimait rappeler Albert Londres. Il mettait en exergue cet équilibre entre d’un côté le souci d’être dans la vérité en relatant des faits, et de l’autre la précaution de ne pas causer un préjudice aux personnes impliquées. Apparaît effectivement le combat suivant : le droit de la presse (la liberté d’expression et droit à l’information) versus la protection de la vie privée.
Y a-t-il un droit supérieur entre le droit de la presse fondé sur la liberté d’expression et d’information et les droits de la personne1 ? Tous relèvent de la catégorie des droits fondamentaux2.
Le critère qui se dégage pour privilégier l’un ou l’autre de ces droits est celui de l’existence ou non d’un débat d’intérêt général. Le débat d’intérêt général doit être entendu en cette matière comme tout ce que la société aurait un intérêt à connaître. Les débats d’intérêt général sont garants de la légitimité de l’information.
L’affaire Couderc contre Hachette Filipacchi Associés est intéressante ici. Elle expose les différentes interprétations possibles du débat d’intérêt général : celle des juges français et celle des juges européens. Vous vous souvenez de cet article publié dans le magazine Paris Match, lequel révélait l’existence du fils caché du Prince Albert de Monaco. Le Prince assigne alors l’éditeur devant le TGI de Nanterre pour atteinte à sa vie privée et à son droit à l’image. Le juge de première instance, dont la décision sera confirmée en appel puis par la Cour de cassation, condamne le journal. Il estime que les informations divulguées touchent à la « sphère la plus intime de la vie sentimentale et familiale », et ces informations ne se prêtent à « aucun débat d’intérêt général ».
La société Hachette Filipacchi Associés déplace le débat devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) et soutient que la condamnation prononcée à son encontre constitue une ingérence injustifiée dans l’exercice de sa liberté d’expression et invoque donc une violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La CEDH, dans sa décision du 10 novembre 2015, constate que la décision du juge français constitue effectivement une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression protégé par l’article 10. Tout en reconnaissant que la publication d’une photographie interfère avec la vie privée d’une personne physique – et ce, même si celle-ci est une personne publique –, la liberté d’expression implique de pouvoir communiquer sur toutes les questions d’intérêt général et trouve sa limite dans le respect de la réputation et des droits d’autrui.
Il s’agit donc de savoir si les informations communiquées sont « de nature à contribuer à un débat d’intérêt général ». Or, en l’espèce, « l’information litigieuse n’était pas dénuée de toute incidence politique et elle pouvait susciter l’intérêt du public sur les règles de succession en vigueur dans la Principauté », de même que certaines de ces informations « pouvaient être révélatrices de la personnalité du Prince, notamment quant à sa manière d’aborder et d’assumer ses responsabilités ».
Cette affaire révèle clairement combien l’équilibre entre ces deux droits fondamentaux est fragile, le critère du débat d’intérêt général pouvant s’interpréter différemment selon les traditions nationales3.
Toutefois, d’autres éléments se dégagent tout au long des décisions, permettant de construire plus solidement cet équilibre.
On oppose donc, au débat d’intérêt général, l’existence d’une atteinte grave à la réputation personnelle et l’existence d’un préjudice réel à la jouissance du droit au respect de la vie privé4. Défenseur de la liberté d’expression (article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme), la CEDH analyse toute éventuelle ingérence à la liberté d’expression et d’information à l’aune de plusieurs « critères pertinents pour la mise en balance » dont « la contribution à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée et l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le mode d’obtention des informations et leur véracité, le contenu, la forme et les répercussions de la publication, la gravité de la sanction imposée ».
La CEDH construit donc ses décisions à partir de la protection de la liberté d’expression et d’information. Elle examine si les critères ci-dessus légitiment une limite à la liberté d’expression.
Prenant l’exemple du comportement antérieur de la personne concernée, cet arrêt Axel Springer tout comme l’affaire M. L et W. W.5 peuvent être opposés à l’arrêt Axel Springer SE et RTL Television GmbH6. Ces affaires se distinguent chacune par le comportement de la personne concernée et donc du contexte. Dans l’arrêt M. L et W. W., les requérants font valoir que l’accessibilité aux journaux les stigmatisent de manière permanente, les empêchant de se réinsérer dans la société. Pourtant et malgré le fait qu’ils aient purgé leur peine, la CEDH confirme les décisions des juges allemands et fait prévaloir le droit de la presse. La Cour relève, comme dans l’affaire Axel Springer de 2012, que les requérants avaient largement utilisé les médias, en particulier lorsqu’ils demandaient la révision de leur procès. Pour la CEDH, on ne peut donc à la fois utiliser les médias et refuser la médiatisation. Dans l’affaire Axel Springer SE et RTL Television GmbH, la personne concernée avait pris la précaution de demander au juge lors de son procès que son identité ne soit pas révélée au public. La Cour relève également que M. S. n’était pas un personnage public.
Ainsi, selon que la personne démontre une volonté à rester inconnue ou au contraire « joue » avec la presse, son droit à la vie privée devra être protégé ou être réduit.
Concernant les droits personnels relatifs à la maîtrise des données personnelles issus du RGPD, son article 1737 prévoit que le droit à l’oubli n’est pas applicable si le traitement des données est nécessaire à l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information. L’article 67 nouveau de la loi du 6 janvier 1978 (dite loi Informatique et Libertés) amendée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles8 prévoit également que « le 5° de l’article 6, les articles 8, 9, 32, et 39, le I de l’article 40 et les articles 68 à 70 ne s’appliquent pas aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre aux seules fins (…) 2° d’exercice, à titre professionnel, de l’activité de journaliste, dans le respect des règles déontologiques de cette profession ». Une exception est donc bien envisagée lorsque le traitement des données personnelles est réalisé à des fins journalistiques.
L’affaire Google Spain est venue poser les modalités de l’exercice du droit à l’oubli par une personne mentionnée dans un article de presse. Le droit à l’oubli prévaut en principe sur les intérêts économiques du moteur de recherche et également sur l’intérêt du public à trouver une information sur la personne concernée, sauf si l’intérêt du public à connaître cette information est prépondérant9.
En application de ces principes, la jurisprudence française estime qu’en présence d’un intérêt légitime d’un éditeur de presse à traiter les données d’une personne concernée pour publier ses articles, la demande de désindexation ne peut aboutir alors qu’une telle publication ne constitue pas un abus à la liberté de la presse au regard de la loi du 29 juillet 188110. De même, le traitement de données est légitime concernant la mise en ligne d’un article présentant un caractère d’actualité pénale en faisant un sujet d’intérêt général, si bien que la demande de déréférencement ne peut aboutir11.
En revanche, si la personne concernée invoque un véritable motif légitime à sa demande de déréférencement, telle que sa difficulté à retrouver un emploi à cause de l’article, le droit à l’information doit s’incliner face au droit à l’oubli pour le déréférencement d’un article. Encore faut-il qu’il n’y ait pas de débat d’intérêt général. En l’espèce, l’article portait sur une condamnation pénale prononcée il y a plus de huit ans et qui n’est pas accessible aux tiers via la consultation du casier judiciaire12.
Toutefois, la Cour de cassation semble avoir récemment durci ces principes – il s’agissait d’un organe de presse et non d’un moteur de recherche en charge uniquement de l’indexation ; le débat des droits fondamentaux en présence n’est donc pas le même (!) – pour les articles archivés sur le site Internet de l’éditeur de presse. Sur le fondement du droit d’opposition et du droit de suppression, les personnes concernées par l’article sollicitaient en l’espèce une mesure, soit de suppression de l’article archivé, soit de retrait des noms et prénoms des personnes dans l’article ou soit de restreindre son accès en modifiant le référencement habituel de l’article. La Cour a jugé que de telles demandes formulées pour un article situé dans les archives du site Internet de l’organe de presse excédaient les restrictions pouvant être apportées à la liberté de la presse et que le retrait des noms et prénoms priverait d’intérêt la mise en ligne d’un tel article13.
Récemment la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a tranché une question préjudicielle introduite par le Conseil d’Etat français14. La CNIL avait refusé à quatre personnes de mettre en demeure Google de procéder à des déréférencements de divers liens inclus dans la liste de résultats affichée à la suite d’une recherche.
On retrouve alors l’opposition entre d’une part le débat d’intérêt général et la liberté d’expression, et d’autre part le droit à l’effacement (le droit à l’oubli) relevant des droits personnels de chaque individu. L’article 17 du RGPD dispose clairement que ce droit à l’oubli peut s’exercer lorsque les données personnelles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement. Néanmoins, son §3 limite le droit à l’oubli lorsqu’est en jeu la liberté d’information garantie par l’article 11 de la Charte européenne des droits de l’homme. Retenons que le droit à l’oubli n’est pas un droit absolu !
Contrairement à la CEDH, la CJUE va privilégier la protection à la vie privée15. On retrouve les mêmes critères que ceux utilisés par la CEDH, mais inversés. Dans cette affaire, la CJUE conclut que le moteur de recherche devra, « au plus tard à l’occasion de la demande de déréférencement, aménager la liste des résultats de telle sorte que l’image globale qui en résulte pour l’internaute reflète la situation judiciaire actuelle, ce qui nécessite notamment que des liens vers des pages web comportant des informations à ce sujet apparaissent en premier sur cette liste ». Il s’agit de faire en sorte que la dernière décision de justice apparaisse. Il s’agit ni plus ni moins que de respecter la réalité des faits ; cela fait très exactement écho au rôle du journaliste dans sa volonté d’informer le public.
La CJUE rappelle, au détour de sa décision, que « dans la recherche du juste équilibre [entre droit à la protection de sa vie privée et droit de la presse], il doit être tenu compte du rôle essentiel que la presse joue dans une société démocratique »16. L’enjeu de la question de l’équilibre est donc fondamental. Il en va du bon fonctionnement de la démocratie. Néanmoins, agir au nom de la démocratie ne doit pas sacrifier le droit de chacun à la protection de sa vie privée. La protection de la vie privée agit également comme une des limites au « Quatrième Pouvoir ».
Marie-Pierre L’Hopitalier,
Avocate associée PI et Digital,
Cabinet Parthema, Réseau ETELIO
1) Notamment protection de la vie privée de l’article 9 du Code civil, la protection de la présomption d’innocence de l’article 9-1 du même Code, le droit à la dignité de la personne de l’article 16 du même Code ou encore les droits personnels de maîtrise des données personnelles détaillés notamment dans les articles 15 à 22 du Règlement général à la protection des données à caractère personnel (RGPD), les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et aussi les articles 8 et 9 de la Convention européenne des droits de l’homme.
2) Ne sont pas abordées dans cette étude les autres restrictions à la liberté de la presse comme la diffamation ou le dénigrement.
3) Pour un autre exemple CEDH 23 septembre 1998, Lehideux et Isorni contre France.
4) CEDH 7 février 2012, Axel Springer contre Allemagne.
5) CEDH 28 juin 2018, M. L et W.W. contre Allemagne.
6) CEDH 21 septembre 2017, Axel Springer SE et RTL Television GmbH.
7) Voir également le considérant 153 du RGPD.
8) Notons que l’article 85 du RGPD « Traitement et liberté d’expression et d’information » renvoie au droit des États membres d’où pour La France, l’article 67 nouveau issu de la loi Informatique et Libertés modifiée par la loi relative à la protection des données personnelles du 20 juin 2018.
9) Avant l’application du RGPD et malgré l’argument lié à la décision Google Spain et Google (arrêt du 13 mai 2014, C-131/12) reconnaissant le droit au déréférencement, les juges du TGI de Paris ont refusé le faire droit au déréférencement d’un article du journal Le Parisien présentant la mise en cause pénale d’une personne relevant, dans son analyse du contexte, que l’article de presse participait du droit du public à être informé (TGI Paris, 18 octobre 2017, RG N°17/54242).
10) TGI Paris 23 mars 2015, n° 15/51843.
11) CA Paris 24 juin 2016, n° 14/248965.
12) TGI Paris 19 décembre 2014, n° 14/59124.
13) Civ 1re, 12 mai 2016, n °15-17729.
14) CJUE 24 septembre 2019, C-136/17.
15) Elle écrit dans son § 66 : « si les droits de la personne concernée protégés par les articles 8 et 9 de la Charte prévalent, en règle générale, sur la liberté d’information des internautes, cet équilibre peut toutefois dépendre, dans des cas particuliers, de la nature de l’information en question et de sa sensibilité pour la vie privée de la personne concernée ainsi que l’intérêt du public à disposer de cette information, lequel peut varier, notamment, en fonction du rôle joué par cette personne dans la vie publique ».
16) CJUE 24 septembre 2019, C-136/17.
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