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L’ordonnance numéro 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du Code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées a été publiée dans le Journal officiel du 25 avril 2019. Celle-ci réécrit, découpe et renumérote notamment le très célèbre article L. 442-6 du Code de commerce afin de le rendre plus intelligible et adapté aux enjeux actuels. Elle apporte ainsi une plus grande sécurité juridique aux acteurs économiques.
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Depuis des années, le droit français des pratiques abusives contenu dans l’article L. 442-6 du Code de commerce fait l’objet de nombreuses critiques. En effet à ce jour, un grand nombre de dispositions qui y sont inscrites sont tombées en désuétudes et d’autres ne sont plus efficaces. Dans sa rédaction avant sa modification, l’article L. 442-6 du Code de commerce liste 13 pratiques abusives et mélange les règles de fond et de procédure. En outre, les dispositions du titre IV ont fait l’objet de nombreuses évolutions depuis la réforme Galland du 1er juillet 1996 sur la loyauté et l’équilibre des relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs ce qui a abouti, selon les experts du cabinet Vogel & Vogel, à un empilement de textes inintelligibles. Simplifier était donc devenu indispensable.
Par conséquent, en janvier dernier, la DGCCRF a soumis à consultation publique un projet visant à réformer entièrement le titre IV du livre IV du Code de commerce, et notamment l’article L. 442-6, qui traite des relations entre industriels et distributeurs.
Un projet intervenu dans le prolongement de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite loi Egalim, qui dans son article 17 autorise le gouvernement à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour modifier le titre IV (du livre IV du Code de commerce).
Le 25 avril 2019, l’ordonnance n° 2019-359 portant réforme du titre IV du livre IV du Code de commerce a donc été publiée au Journal officiel.
LES ENJEUX DE L’ORDONNANCE
Elle a été présentée au Conseil des ministres le 24 avril par Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances et Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances.
L’ordonnance a été introduite ainsi au Conseil des ministres : « L[‘] ordonnance consacre et renforce l’arsenal juridique du ministre chargé de la protection de l’ordre public économique pour sanctionner les abus de la grande distribution dans ses relations avec ses fournisseurs. Simplifiées et recentrées sur les trois notions cardinales de déséquilibre significatif, d’avantage sans contrepartie, et de rupture brutale de la relation commerciale, ces dispositions rénovées du Code de commerce sont au cœur de la réforme issue des États généraux de l’alimentation. L’ordonnance pose aussi un cadre plus clair pour les conventions passées avec les distributeurs, prenant en compte les attentes des producteurs et fournisseurs de produits de grande consommation, notamment alimentaires ».
L’objectif poursuivi étant « de simplifier et de rendre plus intelligible l’environnement légal pour les opérateurs économiques (…) tout en apportant des modifications à leur champ d’application » (cf. rapport au président de la République qui accompagne l’ordonnance du 24 avril 2019).
Cette ordonnance comporte six articles, dont les articles 1 à 3 qui ont pour objet de réformer les dispositions du titre IV du livre IV du Code de commerce.
L’article 5 lui précise que les articles 1 à 3 sont applicables immédiatement pour tous les contrats ou avenants conclus postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance, soit le 25 avril 2019.
LES PRINCIPALES MODIFICATIONS
Les principaux changements apportés par cette ordonnance n° 2019-359 sont les suivants :
Concernant le chapitre 1er de l’article 1 intitulé « De la transparence dans la relation commerciale », celui-ci est redécoupé en trois sections. Section 1 : « Les conditions générales de vente » ; section 2 : « La négociation et la formalisation de la relation commerciale » ; section 3 : « La facturation et les délais de paiement ». Selon le rapport au président de la République, ce plan correspond à « un plan chronologique et thématique de la relation commerciale ».
En outre, l’ordonnance vient également simplifier les contours des pratiques commerciales restrictives de concurrence prévues à l’article L. 442-1 du Code de commerce.
Le succès qu’a connu le désormais ancien article L. 442-6 du Code de commerce a autrefois conduit, selon le rapport complétant l’ordonnance n° 2019-359, à « plusieurs dérives ». Ses rédacteurs ont regretté en effet que cette disposition ait pu être détournée de son objet initial, l’augmentation de la durée des préavis et le coût des indemnités n’incitant pas les partenaires à faire jouer la concurrence.
La longue liste des pratiques abusives contenue dans l’article L. 442-6 du Code de commerce a donc été recentrée autour de trois pratiques : la rupture brutale des relations commerciales, le déséquilibre significatif ou l’obtention d’un avantage sans contrepartie.
A également été ajouté un assouplissement des conditions de recours aux deux premières pratiques. En effet, la condition relative à l’existence d’un partenariat commercial n’est plus mentionnée.
Les autres pratiques n’ont pas disparu, mais sont simplement absorbées par des prohibitions dites « générales ». Ces comportements illicites pourront toujours être sanctionnés sur d’autres fondements tels que le déséquilibre significatif, ou encore l’avantage sans contrepartie.
Enfin, le nouvel article L. 442-1 remplace la notion de « partenaire commercial » par « l’autre partie », permettant ainsi d’inclure toutes les situations où une pratique illicite est imposée à un cocontractant.
« Cette simplification n’a pas pour objet de rendre les pratiques et clauses actuellement prohibées licites. Il s’agit de recentrer les pratiques restrictives de concurrence sur des notions générales qui permettent d’englober les nombreuses clauses et pratiques énumérées dans l’actuel L. 442-6 du Code de commerce » indique le rapport au président de la République qui accompagne l’ordonnance du 24 avril 2019.
Le volet sanction n’a pas non plus échappé à la réforme. Il y aura désormais des amendes administratives en lieu et place des actions devant le tribunal du commerce. Le plafond de l’amende civile a été modifié de sorte que les juridictions saisies soient tenues d’appliquer le « plus élevé » des trois montants suivants :
- 5 millions, d’euros ;
- 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre ; ou
le triple des sommes indument perçues/obtenues.
Enfin, selon l’article 5 de cette ordonnance, les changements opérés par celle-ci doivent être appréhendés dès maintenant par les professionnels au regard de l’entrée en vigueur imminente de ses dispositions.
Ces dispositions sont en effet d’application immédiate à tous les contrats ou avenants conclus postérieurement à leur entrée en vigueur, soit le 25 avril 2019, même si l’avenant se rapporte à une convention conclue antérieurement.
« Fruits d’une large concertation avec l’ensemble des acteurs concernés », cette ordonnance met en œuvre « plusieurs orientations clés de l’action du gouvernement pour favoriser une meilleure répartition de la valeur et un rééquilibrage des relations commerciales entre la distribution et les acteurs de la filière agroalimentaire. Le gouvernement ne manquera pas de mobiliser les dispositifs prévus par la loi pour contrôler et sanctionner les comportements abusifs » a prévenu le communiqué du Conseil des ministres du 24 avril 2019.
Maria-Angélica Bailly
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