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L’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 transpose en droit interne la directive 2021/1167 du 24 novembre 2021 relative aux acheteurs de crédit et aux gestionnaires de crédit. L’objectif de cette directive consiste à mettre en place une stratégie globale pour résoudre le problème des prêts non performants (PNP).
Un
prêt est considéré comme non performant lorsque l'emprunteur ne peut pas
honorer ses échéances ou les intérêts convenus depuis plus de 90 jours. Selon
la directive, « s’il incombe
avant tout aux établissements de crédit et aux États membres de remédier au
problème des PNP, la réduction de l’encours actuel de PNP revêt aussi, à
l’évidence, une dimension de l’Union, de même que la prévention de toute
accumulation excessive de PNP à l’avenir. Étant donné l’interconnexion des
systèmes bancaires et financiers au sein de l’Union, où des établissements de
crédit exercent leurs activités dans plusieurs juridictions et États membres,
les effets de contagion d’un État membre à l’autre et à l’ensemble de l’Union
pourraient être substantiels ».
L’objectif
suivi par la directive est double. Il est nécessaire de permettre à certains
établissements de crédit ne bénéficiant pas d’une structure suffisante pour
gérer ces prêts non performants de les transmettre à un gestionnaire de crédits
spécialisé. La cession de ces crédits doit également être favorisée. De
nouveaux acteurs se voient dotés d’un statut particulier, à savoir les
gestionnaires de crédit et les acheteurs de crédit.
Le
Code monétaire et financier comprend désormais un nouveau chapitre intitulé
« les gestionnaires de crédit et acheteurs de crédit » qui figure aux
articles L. 54-11-1 à L. 54-11-33 qui indiquent notamment la définition et le
statut de ces établissements, les relations avec l’emprunteur…
Le
Code monétaire et financier n’est pas le seul à être modifié. Dans le même
temps, le Code de la consommation s’est enrichi de nouvelles dispositions
insérées en termes identiques dans le chapitre relatif au crédit à la
consommation et dans celui sur le crédit immobilier. Elles s’appliqueront,
compte tenu de leur situation, à l’ensemble des prêteurs professionnels et non
pas aux seuls gestionnaires de crédit gérant des prêts non performants. Elles sont
entrées en vigueur depuis le 30 décembre 2023. Le prêteur devra proposer aux
emprunteurs en difficultés des mesures dites de remédiation et leur communiquer
certaines informations en cas de modification du contrat.
Selon
la directive du 24 novembre 2021, « les États membres devraient exiger des
créanciers qu’ils disposent de politiques et de procédures adéquates les
incitant, s’il y a lieu, à faire preuve d’une tolérance raisonnable avant
d’engager une procédure d’exécution ». L’article L. 313-49-1 du Code de la
consommation pour le crédit à la consommation (ou L. 312-25-1 pour le crédit à
la consommation) traduit cette exigence en disposant que « les prêteurs disposent de politiques et de procédures adéquates
les incitant à faire preuve d'une tolérance raisonnable avant d'engager une
procédure d'exécution à l'encontre d'un emprunteur en difficulté et à lui
proposer, s'il y a lieu, des mesures de renégociation tenant notamment compte
de sa situation personnelle. Ces mesures peuvent être :
a) Le
refinancement total ou partiel du contrat de crédit ;
b) La modification des conditions existantes d'un contrat de crédit, qui peut
comprendre entre autres :
i) La
prolongation de la durée du contrat de crédit ;
ii) La suspension de tout ou partie des versements du remboursement pendant une
période donnée ;
iii) La modification du taux d'intérêt ;
iv) Le réaménagement de l'échéancier, notamment la réduction du montant des
versements du remboursement ;
v) Une remise de dette partielle et la consolidation de la dette ».
La volonté du
législateur est que l’ensemble des mesures d’exécution soient utilisées en
dernier ressort, lorsqu’elles s’avèrent indispensables. L’article L. 313-49-1
est relativement peu précis dans la mesure où il emploie l’expression de
tolérance raisonnable. Cela évoque un standard moyen du bon professionnel qui
doit avant tout rechercher une solution amiable.
La liste des
mesures posées par cette disposition est seulement indicative, même si elle
paraît assez complète et classique. De manière générale, les prêteurs devront tenir compte de la situation
personnelle du consommateur, de ses intérêts et de ses droits, ainsi que de sa
capacité de remboursement. Une attention particulière devra être portée dans
l’hypothèse où le contrat de crédit est garanti par une sûreté réelle
immobilière portant sur le logement de la famille de l’emprunteur. Ces mesures
déboucheront nécessairement sur certaines concessions qui seront octroyées au
consommateur.
Les
mesures énumérées sont classiques et elles correspondent en grande partie à
celles qui existent en matière de surendettement. Elles consistent en un
refinancement complet ou partiel du contrat de crédit ou une modification des
clauses et conditions existantes d’un contrat de crédit. Si on se place sur le
terrain de la preuve, il appartiendra au prêteur de démontrer avoir effectué
certaines propositions au consommateur en difficultés.
En
revanche, l’ordonnance du 6 décembre 2023 ne reprend pas les dispositions de
l’article 27 de la directive du 24 novembre 2021 en vertu duquel les États
membres peuvent exiger que, lorsque le créancier est autorisé à définir et à
imposer des frais au consommateur pour défaut de paiement, ces frais ne soient
pas supérieurs à ce qui est nécessaire pour indemniser les coûts supportés par
le créancier du fait du défaut de paiement.
Il
est une question qui n’est pas abordée par le Code de la consommation, à savoir
les sanctions que le prêteur encourt s’il ne cherche pas l’amiable avec
suffisamment de diligence.
Une
nouvelle obligation d’information est exigée en cours d’exécution par l’article
L. 313-46-1 pour le crédit immobilier et par l’article L. 312-31-1 pour le
crédit à la consommation. Selon cette disposition, avant de modifier les conditions du contrat de crédit, le prêteur
communique à l'emprunteur les informations relatives aux modifications
envisagées au contrat de crédit de ce dernier, en précisant celles qui
nécessitent son consentement, ainsi que les informations relatives au
calendrier de mise en œuvre des modifications envisagées et aux modalités de
réclamation et de médiation. La liste des informations devant être transmises
sera fixée par un décret. Reste à savoir quelle sera la sanction.
La directive du
24 novembre 2021 précise que doivent être transmis au consommateur, une description claire des modifications proposées et,
le cas échéant, de la nécessité d’obtenir le consentement du débiteur ou des
modifications introduites par effet de la loi, le calendrier de mise en
œuvre des modifications, les moyens dont dispose le consommateur pour déposer
une réclamation, le délai fixé pour le dépôt d’une telle réclamation et le nom
et l’adresse de l’autorité compétente auprès de laquelle le consommateur peut
déposer cette réclamation.
Stéphane Piédelièvre
Professeur
à l’Université de Paris-Est
THÉMATIQUES ASSOCIÉES
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