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Depuis quelques années, l’Union européenne multiplie les règles sur la finance durable. Obligations de transparence, reporting ESG, intégration des risques climatiques et sociaux… les établissements financiers doivent naviguer dans un maquis réglementaire en pleine évolution. Avec la révision récente de la CSRD, les ajustements de la CS3D et la future réforme du SFDR, leurs pratiques et leurs engagements durables sont plus que jamais scrutés.

La finance dans l’Union Européenne est-elle de plus en plus orientée vers des projets durables écologiquement et socialement ? Cela fait en tous cas quelques années que l’UE multiplie la réglementation sur le sujet, et depuis 2019, la majeure partie du corpus réglementaire a été refondu : CSRD, CS3D, SFDR, taxonomie verte, CRR3/CRD6, Mifid2…
Mais désormais, l’UE cherche à simplifier ses textes. Le premier paquet de révisions Omnibus a entériné le 24 février dernier certaines modifications de la directive sur les informations en matière de durabilité des grandes entreprises (CSRD) et la directive sur le devoir de vigilance (CS3D), alors que ces textes n’étaient pas encore pleinement en vigueur. La Commission Européenne a rendu fin 2025 ses préconisations pour la révision à venir du règlement sur la publication d’informations en matière de finance durable (SFDR).
De l’avis général, la réglementation a permis une prise de conscience des enjeux de finance durable, une meilleure compréhension, une harmonisation des définitions, l’établissement d’un cadre. La logique des textes a d’abord été d’établir des critères et d’apporter plus de transparence, et pour cela, produire et publier les données nécessaires. Plus récemment, des obligations sur l’intégration des risques climatiques dans l’activité bancaire sont apparues.
« Toutes ces réglementations sont fondamentales parce qu’elles ont permis de structurer, de professionnaliser la finance durable en Europe, obligé les établissements à formaliser et publier leur engagement avec des indicateurs qui permettent la comparaison », salue Flore Tang, directrice RSE (responsabilité sociale et environnementale) du Crédit Coopératif.
Cela a-t-il pour autant vraiment influencé l’activité des banques ? Les textes européens fixent énormément d’obligations en matière de collecte des données, d’agrégation, de créations d’indicateurs, de publication de rapports… en bref, de reporting. Les obligations de plans d’actions sont plus récentes, avec notamment la CS3D.
Le financement de projets durables augmente : 471 milliards d’euros de crédits verts et durables aux bilans des banques françaises en 2024 contre 372 milliards en 2023, soit une hausse de 27%, selon la Fédération bancaire française. Certains indicateurs sont toutefois moins favorables : le Green Asset Ratio – taux d’actifs verts des banques – est inférieur à 3 % en 2023 selon l’Autorité bancaire européenne, et la majorité des banques a un GAR inférieur à 2%. Des chercheurs ont même montré que le SFDR n’avait pas significativement verdi les fonds ni orienté les flux financiers vers des fonds plus durables.
Pour certains, les textes créent des obligations de publication et de transparence plus que d’actions concrètes. Le SFDR, par exemple, crée des obligations de transparence différentes selon les caractéristiques du fonds, qui sont décrites dans les articles 6, 8 (investissements qui promeuvent des caractéristiques ESG – environnemental, social et gouvernance, mais sans obligation d’investissement durable minimal) et 9 (objectif d’investissements durables). Mais il n’oblige absolument pas les banques à financer plus de projets verts.
L’avocat Damien Luque, associé du cabinet BCLP, observe tout de même que ses clients investisseurs ont du mal à faire financer leurs projets non durables par les banques. « Dans leur programme de commercialisation, elles ne souhaitent que du 8 ou du 9 ». Or, faire homologuer les actifs verts a un coût et pèse donc sur la rentabilité, sans offrir de de facilités de financement, comme une demande moindre en capitaux propres. « Cela n’incite pas les fonds à y aller », bien que cela représente aujourd’hui plus de la moitié des actifs.
Pour Vincent Vandeloise, chargé de recherche et de plaidoyer à l’ONG Finance Watch, « il faut trouver des mécanismes pour favoriser le financement de la transition » et allier investissement à long terme et résultat à court terme attendu par les investisseurs. Le spécialiste voit s’amorcer un « changement de paradigme : on se demande maintenant comment réconcilier la réglementation avec l’industrie et s’assurer que les investissements durables sont attractifs d’un point de vue économique ».
Mais Flore Tang observe autre chose. « Aujourd’hui, pour certains sujets, nos financements répondent à la taxonomie. Pour d’autres, il faut bien accompagner les transformations. Mais il n’y a pas assez de projets de transition », pointe la directrice RSE du Crédit Coopératif.
Les intervenants interrogés reconnaissent que l’empilement de réglementations européennes crée de la complexité, parfois des incohérences. La CSRD recensait par exemple, avant sa simplification, presque 1200 points de données à évaluer – même si certaines, sectorielles, ne concernaient pas toutes les entreprises. La taxonomie verte, elle, est réputée difficile à appliquer, à cause de critères trop techniques – et en même temps de certaines zones de floues, et seul un quart des activités économiques y est éligible.
Certains textes se chevauchent sur certains points, créant des niveaux d’exigences différents, voire des critères proches mais pas identiques, comme la définition d’investissement durable dans le SFDR et la Taxonomie. « Cela crée une confusion majeure pour les investisseurs et pour les banques qui cherchent à catégoriser leurs produits », illustre l’avocate Elodie Valette, associée du cabinet BCLP.
Autre exemple, trois textes obligeaient à mettre en place un « plan de transition » pour sortir de l’économie fossile : le CRD3/CRR6, la CSRD, la CS3D. Le premier, de nature prudentielle, doit permettre aux superviseurs bancaires d’évaluer comment les banques gèrent leur exposition aux risques de transition climatique – certains acteurs estiment d’ailleurs que c’est une des mesures qui a eu le plus d’impact sur leur activité.
Celui de la CSRD doit détailler comment l’entreprise peut atteindre la neutralité carbone, avec quelles ressources, mais aucune sanction n’est prévue si elle ne le réalise pas. Celui de la CS3D était le plus contraignant et concret, imposant de publier et de mettre en œuvre un plan compatible avec les Accords de Paris, mais a été supprimé par Omnibus.
Les exemples sont multiples : informations requises dans le cadre de la CSRD (ESRS – European Sustainability Reporting Standards) et du SFDR (PAI), principe du « DNSH » (do not significant harm)…
Certains points sont flous, d’autant que certains indicateurs et actes délégués n’ont toujours pas été publiés. Le SFDR donne une définition vague d’investissement durable, par exemple. Chaque gestionnaire ou établissement peut définir sa propre méthodologie ou fixer le seuil minimal d’investissements durables dans un fonds relevant de l’article 8 ou 9.
« En pratique, les banques développent des cartographies de correspondance entre les différents référentiels, en retenant le critère le plus restrictif lorsque des textes divergent. Elles s’appuient également sur des notes d’interprétation publiées par les autorités de supervision. Cela génère des efforts de compliance considérables et un risque de divergence d’interprétation entre établissements », explique Elodie Valette.
Elle ajoute que certaines données sont difficiles à obtenir pour les banques. En effet, nombre d’entre elles sont produites par d’autres parties prenantes, à commencer par leurs clients, qui jusqu’à récemment n’avaient aucune obligation de collecter et publier ces données. Cela pose notamment problème aux banques pour répondre aux exigences du SFDR et de la Taxonomie verte. L’autorité bancaire européenne a d’ailleurs relevé en 2025 que la disponibilité des données ESG des banques restait très incomplète.
La qualité des données est également pointée du doigt, mise à mal par des méthodologies hétéroclites, propres à chaque acteur, et le recours à des proxies, des estimations, par exemple pour publier leurs GAR, faute de données consolidées. « L’absence de standard universel unique rend les comparaisons difficiles et crée un risque de divergence entre ce que différentes banques publient sur les mêmes actifs », alerte-t-elle.
La réduction du périmètre de la CS3D pourrait encore compliquer l’obtention des informations nécessaires, même si Elodie Valette souligne que de nombreuses entreprises françaises sont soumises à la loi nationale sur le devoir de vigilance, qui les oblige déjà à fournir un certain nombre d’informations, bien que les décrets d’application de la loi datant de 2017 n’aient jamais été publiés.
Les banques n’ont d’ailleurs pas franchement protesté contre la diminution des informations demandées. « Le sujet du banking package est en train d’être réouvert, raconte Vincent Vandeloise. Les acteurs bancaires pourraient vouloir restreindre les exigences pour leur secteur, notamment en matière de gestion des risques ESG, car ils n’ont pas forcément accès à toutes les données nécessaires pour évaluer leurs propres risques ».
Pour Elodie Valette, « la tendance est clairement à la hausse du contentieux climatique et ESG dans le secteur financier, et les révisions réglementaires en cours sont susceptibles d’amplifier ce phénomène ». C’est déjà le cas face à des ONG, qui poursuivent pour greenwashing des banques dont les clients financent de grands acteurs pétroliers ou gaziers.
« Aujourd’hui, c’est sur le fondement de la loi française de 2017 sur le devoir de vigilance, demain, ce sera sur le fondement de la CS3D ». Les contentieux pourraient aussi avoir lieu avec leurs propres actionnaires, avec les autorités prudentielles, ou bien avec des victimes de violation des règles environnementales ou sociales dans la chaîne de valeur.
L’avocate juge aussi trop nombreuses les contraintes qui pèsent sur les banques (tout comme sur la Fédération bancaire française), et qui vont s’accentuer avec la CS3D. La directive rendrait selon elle les grandes entreprises, dont les banques, responsables de l’ensemble de leur chaîne de valeur, « non seulement les clients, mais les clients de leurs clients et la chaîne qui les entoure ». « C’est compliqué », commente l’avocate.
Pour se conformer à la CS3D, Elodie Valette va devoir, avec ses clients bancaires, « suivre une méthodologie en plusieurs étapes » qu’elle juge « particulièrement lourde » : cadrage, identification des risques, évaluation, mécanisme de plainte, contrôle… Elle estime aussi que le report d’un an de l’entrée en vigueur des obligations prévu dans Omnibus est trop court. Les plus grosses entreprises, désormais seules concernées, à commencer par les banques, risquent de se retrouver d’après elle « en première ligne » pour porter cette transition.
« Si cela devient trop rigide, comment s’assurer de la crédibilité des trajectoires déjà pas si évidentes ? interroge Flore Tang. Il y a vraiment un enjeu sur l’articulation d’exigences vraiment pragmatiques, et faire en sorte que le niveau élevé d’actifs durables soit préservé pour pouvoir accompagner les transitions sectorielles », insiste la directrice RSE du Crédit Coopératif
La régulation soulève aussi des débats de fond sur la manière de financer la transition. Certains acteurs financiers estiment qu’exclure les entreprises encore actives dans les énergies fossiles des investissements durables pourrait freiner la transition, alors que les financer permet d’accompagner leur transformation. Possibilité qu’offrent justement les obligations vertes (« green bonds »).
Mais dans le cadre du SFDR, faut-il accepter dans les produits financiers dits durables ou liés à la transition, des entreprises qui continuent de développer des projets fossiles ? Actuellement, le SFDR, étant un texte à visée de transparence, ne l’interdit pas formellement.
Ce qui, selon certaines ONG notamment, favoriserait le greenwashing. L’article 8 du SFDR est par exemple critiqué car il est parfois considéré comme trop flou, permettant à des fonds détenir des participations dans des entreprises pétrolières ou gazières – c’est aussi possible à la marge pour des fonds dits durables, l’article 9 ne prévoyant pas une obligation d’actifs 100% durables, ce qu’avait révélé le Guardian l’an dernier.
Dans son projet de révision, la Commission européenne propose de créer trois catégories de fonds, ESG, transition et durable, et d’exclure le financement de nouveaux projets fossiles dans les deux derniers. Cela n’empêcherait cependant pas de financer ces projets, via l’investissement dans des produits non classés comme durables, d’autant que « 30 % des clients retail n’expriment pas de préférence en matière de durabilité », assure Vincent Vandeloise, de Finance Watch.
Certaines obligations sont peu appliquées, par exemple celle de demander aux clients ses préférences en matière de durabilité et de les intégrer dans le conseil en investissement (Mifid 2). Selon le Sustainable finance observatory (Observatoire de la finance durable), 74 % des investisseurs particuliers ont des objectifs de durabilité concernant leurs investissements, mais seuls 19 % détiennent réellement des produits durables.
Elodie Valette l’explique par un questionnaire complexe, la difficulté pour le client d’exprimer ses préférences en fonction des critères définis dans la réglementation, une offre de produits insuffisante, une crainte pour les banques « d’être visées par des griefs de greenwashing si les critères ne sont pas rigoureusement satisfaits » quand elles proposent des produits comme durables, et un déficit de formation commerciale à ce sujet dans les réseaux bancaires.
A ce sujet, Finance Watch s’inquiète d’un possible retrait des portefeuilles sous gestion (délégation de la gestion d’un portefeuille de titres à un conseiller) du périmètre du SFDR, qui pourrait réduire « la capacité des banques à considérer les préférences en matière de durabilité des clients ». En effet, les portefeuilles sous gestion représentent un montant conséquent d’investissement, surtout chez les petits épargnants. S’ils sortent du périmètre du SFDR, ils ne pourront plus être catégorisés comme durables.
« Nous sommes assez d’accord avec ce que le secteur bancaire propose : lier les catégories de produits avec la redéfinition nécessaire des préférences en matière de durabilité. Toutefois, en excluant les portefeuilles sous gestion du cadre de SFDR, les banques se trouveront dans l’incapacité d’évaluer l’adéquation des positions dans des investissements non couverts par SFDR, comme c’est le cas pour des obligations et des produits structurés. Une solution serait de ne supprimer que les obligations de reporting pour les portefeuilles sous gestion sous SFDR, car la question de double reporting entre le SFDR et les préférences clients est légitime ».
Certains craignent que sous couvert d’une simplification nécessaire, les réglementations ne soient vidées de leur substance. Sans forcément tout simplifier : la révision de la CSRD et de la CS3D prévoit un resserrement du périmètre, les entreprises de taille intermédiaire n’étant plus assujetties à ces obligations. Or, « les banques, les assureurs, les partenaires vont continuer à demander des données, dans un cadre qui ne sera pas harmonisé, dans différents formats », redoute par exemple Vincent Vandeloise.
« En ce moment, on vit un phénomène de retour en arrière, en tout cas de balbutiement, ne serait-ce que sur la CSRD, observe Flore Tang. Peu importe ce qui sera fait au niveau européen sur la CSRD, le choix du Crédit Coopératif est clair. Nous continuerons de dire sur quoi on veut s’engager, les freins et les limites aussi ».
Si un recul de la réglementation pourrait réduire les investissements durables, socialement et écologiquement, plusieurs acteurs assurent que les banques ne cesseront pas tout financement, ne serait-ce que parce qu’il s’agit d’une demande sociale.
Certes, « cela risque de ralentir, d’être moins détaillé, mais tous ces acteurs ont dépensé déjà trop d’argent pour tout arrêter », assure le directeur de l’IAE Paris-Sorbonne Eric Lamarque. Les banques sont incitées par leur tutelle à traiter du mieux possible tous les risques amonts. Les sujets climatiques ne sont pas une question de CSRD, c’est une réalité. Quand des clients ne vous remboursent pas parce que leur entreprise est inondée, vous êtes obligés d’appréhender le risque climatique ».
| Les principaux textes qui encadrent la finance européenne De nombreux textes européens ont un impact sur la finance durable. Parmi les principaux : Taxonomie européenne (Règlement 2020/852 – 2020) – règlement établissant un cadre visant à favoriser les investissements durables Objectif : créer un référentiel commun permettant d’identifier les activités réellement durables et de lutter contre le greenwashing. Classe les activités économiques selon leur contribution aux objectifs environnementaux européens et établit des critères techniques d’examen (CTE). Pour être considérée comme durable, une activité doit contribuer substantiellement à l’un des six objectifs environnementaux (atténuation ou adaptation au changement climatique, eau, économie circulaire, pollution, biodiversité), ne pas nuire aux autres (principe DNSH) et respecter des garanties sociales minimales. Pour les banques, la taxonomie sert notamment de base au calcul du Green Asset Ratio (GAR), indicateur qui mesure la part des actifs alignés avec la taxonomie dans leur bilan. SFDR (règlement n°2019/2088) – Sustainable Finance Disclosure Regulation – règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers Objectif : renforcer la transparence sur les produits financiers durables et limiter les pratiques de greenwashing. Applicable depuis 2021 Impose aux acteurs financiers de publier des informations sur la durabilité de leurs produits. Ces informations diffèrent en fonction de l’ambition ESG des fonds. Ces ambitions sont décrites dans trois articles l’article 6 (pas de critère de durabilité particulière), l’article 8 (produits promouvant des caractéristiques environnementales ou sociales) et l’article 9 (produits ayant un objectif d’investissement durable). Les investissements durables doivent contribuer à un objectif environnemental ou social, sans nuire significativement aux autres objectifs. C’est le principe du « DNSH » : do not significant harm. Les banques et sociétés de gestion doivent également publier la manière dont elles intègrent les risques de durabilité dans leurs décisions d’investissement et déclarer les principales incidences négatives (PAI) de leurs investissements sur l’environnement et le social. CSRD (directive 2022/2464 modifiant la directive comptable 2013/34) – Corporate Sustainability Reporting Directivee, directive relative à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises Objectif : améliorer la qualité, la comparabilité et la fiabilité des données ESG publiées par les entreprises. Transposition en droit français par l’ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023. Étend fortement les obligations de reporting extra-financier des entreprises sur les thématiques ESG (environnement, social, gouvernance). Les informations doivent être publiées selon les normes européennes ESRS – European Sustainability Reporting Standards – et auditées. Pour les banques, ces données servent notamment à calculer leurs indicateurs réglementaires (comme le Green Asset Ratio) et à évaluer les risques ESG de leurs portefeuilles. La révision introduite par le paquet Omnibus limite son périmètre aux entreprises de plus de 1 000 salariés et réalisant un chiffre d’affaires net supérieur à 450 millions d’euros, alors que le texte initial concerne les entreprises remplissant deux des trois critères suivants : plus de 250 salariés, chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros, bilan total supérieur à 25 millions d’euros. Elle doit être transposée dans le droit national d’ici le 19 mars 2027. CRR3 / CRD6 (règlement 2024/1623 et directive 2024/1619) – Capital Requirements Regulation (règlement sur les exigences de fonds propres) et Capital Requirements Directive (directive sur les exigences de fonds propres) Objectif : intégrer les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance dans la gestion des risques bancaires. Les banques doivent identifier, mesurer et gérer les risques liés au climat et à la transition dans leur gouvernance et leur stratégie via notamment un plan de transition prudentiel, qui détaille à quels risques climatiques est soumise la banque et quelles mesures elle met en place pour y faire face. Le texte renforce également les obligations de publication d’informations ESG dans le cadre prudentiel. Il ne modifie toutefois pas les pondérations de risque ni les exigences de capital en fonction du caractère “vert” ou non des actifs. CS3D ou CSDDD (directive 2024/1760) – Corporate Sustainability Due Diligence Directive – directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité Objectif : imposer aux grandes entreprises une obligation de vigilance sur les impacts sociaux et environnementaux de leurs activités et de leur chaîne de valeur. Elle oblige les entreprises à identifier, évaluer, traiter les atteintes réelles et potentielles aux droits humains et à l’environnement dans l’ensemble de leurs activités et de leurs chaînes (fournisseurs, sous-traitants…). Les établissements financiers peuvent être concernés via leurs relations d’investissement ou de financement avec des entreprises soumises à la directive. Avec le premier paquet de la révision Omnibus (directive n°2026/470), publié le 24 février, elle va cibler les entreprises de plus de 5 000 salariés et 1,5 milliard d’euros de chiffres d’affaires, les maisons-mères ultimes qui atteignent ces seuils, et les entreprises non-européennes atteignant 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires sur le territoire européen. Initialement, elle concernait les entreprises de plus de 1000 salariés au chiffre d’affaires supérieur à 450 millions d’euros. La révision repousse également d’un an les échéances : la directive doit désormais être transposée dans les lois nationales d’ici juillet 2028, pour une application à compter de juillet 2029, et la publication pour les entreprises d’un rapport sur les exercices financiers commençant à partir de 2030. La révision allège aussi les obligations d’identification des incidences négatives, et supprime l’obligation de créer et mettre en œuvre un plan de transition. MiFID II (directive 2014/65 complétée par le règlement délégué 2021/1253 – Markets in Financial Instruments Directive II, directive concernant les marchés d’instruments financiers intégrant les préférences de durabilité dans le conseil en investissement Objectif : intégrer les préférences de durabilité des investisseurs dans la distribution de produits financiers, orienter l’épargne vers des produits plus durables, renforcer la protection des investisseurs. Depuis août 2022, les banques et conseillers financiers doivent interroger leurs clients sur leurs préférences en matière d’investissements durables et leur proposer des produits correspondant à ces critères. Les préférences peuvent notamment porter sur des investissements alignés avec la taxonomie européenne, des investissements durables au sens du SFDR ou la prise en compte des incidences négatives (PAI). |
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