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Le vice-procureur de Bobigny avait comparu le 12 mai dernier, à la suite à de faits de consommation de produits stupéfiants. Le Conseil supérieur de la magistrature, statuant en matière disciplinaire, a prononcé mardi 9 juin une sanction plus lourde que celle demandée par le ministère de la Justice.

Le Conseil supérieur de la magistrature a statué, mardi 9 juin, sur le sort disciplinaire d’un vice-procureur de Bobigny. Ce dernier était poursuivi pour trois griefs : une consommation régulière de drogues de synthèse sur plusieurs années susceptible d’avoir affecté ses fonctions, l’atteinte à l’image de l’institution judiciaire et un manquement à son devoir de loyauté lié à l’absence d’information de sa hiérarchie lors de sa première audition.
Au cours de l’audience, le magistrat, toujours en poste au tribunal de Bobigny, avait longuement relaté les circonstances de sa dérive, détaillant notamment les conditions de travail sous pression et des problèmes personnels l’ayant conduit à la prise de drogue.
L’homme avait été convoqué dans le cadre d’une enquête pour homicide involontaire, car il connaissait l’une des personnes présentes lors de la soirée chemsex au cours de laquelle une personne était accidentellement décédée. S’était ensuivie une procédure déclenchée contre lui, puis classée sans suite, car le magistrat avait accepté une alternative aux poursuites, qui avait consisté en une injonction thérapeutique.
Néanmoins, le CSM a estimé que « ces graves infractions pénales ont eu des incidences manifestes sur son aptitude à exercer ses fonctions, des défaillances professionnelles ayant été relevées à son égard à compter de l’année 2019. Si M. X les rattache principalement à ses problèmes de santé avérés et à la pression importante générée par les conditions de travail au parquet de XX, cette consommation a eu un impact sur sa capacité de travail et son investissement dans ses attributions notamment d’encadrement de la division dont il avait la charge. »
Sur les faits de consommation de drogues de synthèse, qui se sont étalés sur une période de cinq ans, le CSM a estimé que « en transgressant un interdit absolu au regard de ses missions professionnelles de magistrat, qui plus est en charge de la lutte contre le narcotrafic, M. X a gravement jeté le discrédit sur l’institution judiciaire et porté atteinte à son image, engageant dès lors sa responsabilité disciplinaire. A ce titre, il a manqué aux devoirs de son état, de probité et d’honneur et commis une faute disciplinaire. »
Sur le troisième grief, au sujet de sa convocation dans le cadre de l’enquête pénale ouverte pour homicide volontaire, le CSM écrit : « S’il est exact qu’il s’agissait d’une convocation en qualité de témoin et non de mis en cause à ce stade de l’enquête, cette audition concernait néanmoins une enquête ouverte des chefs d’homicide involontaire et trafic de stupéfiants. Il en résulte que M. X aurait dû en aviser sa hiérarchie immédiatement. »
Dans l’appréciation de la sanction, le Conseil a retenu que « au regard de la manière de servir et de la personnalité de M. X, le Conseil considère que la révocation du magistrat serait néanmoins disproportionnée, en dépit de la gravité des fautes retenues à son égard. »
Mais il a estimé que « les insuffisances professionnelles relevées dans ses missions d’encadrement, en qualité de chef de division, le disqualifient durablement pour l’exercice de telles fonctions. La sanction doit donc être de nature à exclure toutes les fonctions de responsabilité hiérarchique intermédiaire ».
La sanction de la rétrogradation assortie du déplacement d’office n’est susceptible d’aucun recours.
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