Code de déontologie des notaires : « l'aboutissement d'un travail important »


lundi 1 janvier 20244 min
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Grâce à la publication au Journal officiel fin décembre 2023 du décret relatif au Code de déontologie des notaires, les règles déontologique de la profession se voient désormais intégrées dans un code à part entière, rappelant les devoirs qui incombent aux professionnels.

Il était attendu, le voici désormais finalisé !

Le 29 décembre dernier, est paru au Journal officiel le décret relatif au Code de déontologie des notaires, dont l’élaboration a été confiée à un collège de déontologie placé auprès du Conseil supérieur du notariat (CSN), et dont l'émergence a été « accompagnée » par le ministère de la Justice et les services de la Chancellerie.

Ce nouveau code, qui entrera en vigueur le 1er février prochain, s’inscrit dans le cadre de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance en l’institution judiciaire, venant réformer la responsabilité et la déontologie des notaires (entre autres professions libérales). Cette réforme, précisait le gouvernement au moment de la promulgation de la loi, vise en effet à renforcer l’efficacité des officiers ministériels.

L’ordonnance du 13 avril 2022 proposait ainsi la rédaction d’un code propre à la discipline, auparavant régie par l’ordonnance du 28 juin 1945 qui se voit abrogée, ainsi que par le Règlement professionnel du notariat (RPN), faisant de ce Code la nouvelle référence pour la profession.

Pour la présidente du CSN Sophie Sabot-Barcet, la parution de ce décret qui vient légiférer l’ordonnance de 2022, et dont les dispositions constituent le Code de déontologie de la profession de notaire, indique l’article 1er du texte, est « l’aboutissement d’un travail important conduit depuis 2020 », explique-t-elle dans un post LinkedIn, indiquant par la même occasion la publication de l’arrêté portant probation du nouveau RPN, élaboré en parallèle.

Le Code rappelle le nécessaire respect des règles déontologiques et du secret professionnel

Les dispositions de ce nouveau code s'appliquent donc « à l'ensemble des notaires quels que soient leurs qualités, leurs modes et leurs structures d'exercice » explicite l’article premier du décret. Il est d’ailleurs prévu un principe de « sanction » en cas de manquement de la part du notaire qui devra alors effectuer des astreintes s’il ne se conforme pas au code. Il lui incombera ainsi de respecter les différentes dispositions, les premières portant sur les devoirs généraux, qui composent en majeur partie le décret et par extension le code nouveau (articles 3 à 20) en son titre I.

L’article 3 du décret rappelle ainsi les missions et devoirs du notaire, dont celle « d’exerce[r] sa profession dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, notamment celles du présent code ».

L’article 6 enjoint le notaire de veiller à donner la meilleure image possible de sa profession « par son comportement tant dans l'exercice de ses fonctions que dans sa vie privée » et doit s’abstenir « de toute pratique contraire à la déontologie ».

De par son statut, le notaire est tenu au secret professionnel, de même que toutes personnes placées sous son autorité rappelle pour sa part l’article 8, et doit également se tenir informé « de l'évolution du droit, de l'économie et de la société » tout en entretenant et renouvelant? « ses connaissances en participant aux actions de formation organisées notamment par ses instances professionnelles », indique l’article 11.

L’article 14, plus long que les autres, a trait à la publicité du notaire, lequel doit ici aussi s’abstenir « de toute démarche à caractère publicitaire destinée à proposer, soit directement, soit indirectement, soit à titre personnel, soit par personne interposée, ses services à des tiers, y compris sur les réseaux sociaux » ; démarche réservée aux instances du notariat, est-il précisé.

L’article 20 porte quant à lui à la comptabilité. Le notaire s’engage ainsi à tenir « la comptabilité de son office conformément aux textes en vigueur et aux prescriptions de l'instance nationale du notariat ».

L’importance des devoirs envers les clients et de confraternité

Le titre II concerne les devoirs qui incombent au notaire envers ses clients. L’article 21, qui débute cette nouvelle section, rappelle que le client est maitre du choix de son notaire, ce dernier ne devant en aucun cas interférer dans sa décision.

Les articles 22 et 23 suivant se penchent sur l’éthique et la rémunération du notaire. Ils disposent respectivement : « Le notaire doit en toutes circonstances à sa clientèle sa conscience professionnelle, ses égards, l'impartialité, la probité, le conseil adapté à sa situation et l'information la plus complète. L'intérêt du client prime toujours le sien », et « Le notaire est rémunéré conformément aux dispositions tarifaires en vigueur. (…) La rémunération qu'il perçoit doit correspondre à une prestation effective. » Il est également rappelé que la « fixation des honoraires obéit aux exigences posées dans la partie législative du code de commerce afférente aux professions réglementées et respecte le principe particulier de délicatesse propre à la profession ».

Concernant les devoirs entre confrères énoncés dans le titre III, le décret stipule dans un premier temps que « Les notaires se doivent assistance, courtoisie et délicatesse réciproques. » L’obtention déloyale d’un client d’un autre confrère est prohibée : « Dans le cadre du traitement d'une affaire, ils s'abstiennent de toute démarche auprès de clients d'un autre office sans l'accord préalable du confrère. »

Il se doit également de répondre « à toute sollicitation ou interrogations des instances compétentes du notariat », rappelle l’article 27, et se conformer « aux mises en demeure qui lui sont adressées en vue d'assurer le respect des règles déontologiques d'exercice de la profession et de paiement des cotisations professionnelles qui lui incombent ».

L’article 28 de ce troisième titre indique que le notaire doit « se soumet[tre] aux inspections diligentées par l'autorité judiciaire ou par les instances compétentes du notariat » et que « Tout notaire en fonction est tenu d'inspecter ses confrères lorsqu'il est requis » parmi d’autres obligations.

Allison Vaslin


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