Le Conseil d’État annule la possibilité pour les avocats de copier le dossier de procédure pénale


samedi 27 juillet 2024 à 09:004 min

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Attaqué par l’Union syndicale des magistrats, un décret de la loi Dupond-Moretti de 2021 a été partiellement retoqué par la plus haute juridiction de l’ordre administratif. Les avocats fulminent.

Le Conseil d’État a rendu ce mercredi 24 juillet sa décision concernant le recours intenté par l’Union syndicale des magistrats (USM) et l’Association française des magistrats instructeurs (Afmi) contre le décret n°2022-546 du 13 avril 2022 portant application de diverses dispositions de procédure pénale de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, dite loi Dupond-Moretti.

Ces deux syndicats avaient déposé ce recours en 2022, dénonçant des soucis de forme, avec une hiérarchie des normes qui ne serait pas respectée, mais en s’attaquant également au fond, notamment en ce qui concerne le droit de copie du dossier de la procédure pénale par les avocats.

Plusieurs dispositions ont été annulées par la plus haute des juridictions de l’ordre administratif français. C’est le cas d’une partie de l’article 2 du décret attaqué, qui, en créant par son deuxième alinéa un article D32-2-3 du Code de procédure pénale (CPP), imposait au juge d’instruction d’une juridiction dépourvue de pôle de l’instruction « qui constate que les faits reprochés à la personne mise en examen sous une qualification correctionnelle constituent en réalité un crime » de se dessaisir au profit d’un juge du pôle de l’instruction.

Cet article contredisait l’article 118 du CPP qui ne rendait cette dessaisie que facultative. « En rendant obligatoire en cours d’information, sur réquisition du procureur de la République, un dessaisissement dont l’article 118 du Code de procédure pénale prévoit qu’il n’est que facultatif, le deuxième alinéa du nouvel article D32-2-3 a méconnu les dispositions législatives dont il entendait préciser l’application », a jugé le Conseil d’État, qui a donc demandé l’annulation de cet alinéa.

Hiérarchie des normes

L’article 6 du décret devra lui aussi être annulé. Celui-ci crée l’article D45-2-12 du CPP. Ce dernier dispose que, lorsque la demande du prévenu d’appliquer la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est adressée au procureur de la République plus de trois mois avant la date de l’audience fixée par le tribunal correctionnel, ce magistrat informe le demandeur s’il décide de ne pas mettre en œuvre cette procédure. Le dernier alinéa de cet article précise que « le défaut d'information ne constitue cependant pas une cause de nullité de la saisine du tribunal correctionnel ». Le même article 6 crée une disposition similaire dans le cadre d’une procédure en appel (article D45-29).

Dans les deux cas, une limite d’un mois avant la date prévue pour l’audience est fixée pour que le procureur de la République et, en appel, le procureur général, décident de recourir à une procédure de CRPC lorsqu’une affaire a été audiencée, alors que l’article 495-15 déjà existant permettait la mise en œuvre de la CRPC « tant que le tribunal correctionnel n’a pas examiné l’affaire sur le fond ». Les dispositions prises dans ce décret ont été considérées par le Conseil d’État comme relevant du domaine réservé à la loi, comme l’indique la Constitution.

Lui aussi sous le coup d’une annulation, l’article 10 du décret autorisait (via un article D593-2) un avocat qui peut consulter ou demander la délivrance d’une copie du dossier de la procédure pénale à réaliser par lui-même des copies de ce dossier. « Si le dossier est numérisé, l'avocat ne peut refuser d'en recevoir une copie sous forme numérisée », précise l’article. La plus haute juridiction administrative a jugé que la loi actuelle limitait « le droit des avocats à une simple consultation du dossier, sans leur permettre d’en obtenir une copie ni a fortiori d’en réaliser par eux-mêmes une reproduction intégrale ou partielle dans le cadre de cette consultation ». Ainsi, le décret fixe des règles nouvelles qui ne peuvent être regardées comme ayant simplement déterminé les modalités d’application de celles déjà fixées en ce domaine par le législateur, ce à quoi devrait pourtant se limiter le décret.

Par dérogation aux principes de base de l’annulation de dispositions par le Conseil d’État, et pour limiter des conséquences excessives sur le fonctionnement du service public de la justice dans la rétroactivité de cette annulation, « il y a lieu de déroger au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et de regarder comme définitifs les effets produits par ces dispositions antérieurement à leur annulation par la présente décision », précise la juridiction.

Des avocats en colère

La fin de la possibilité de copier les dossiers de procédure pénale a crispé certains avocats. Sur X (ex-Twitter), Pierre Dunac, vice-président de la conférence des bâtonniers et ancien bâtonnier de Toulouse, a ironiquement adressé « un grand merci à l’USM et l’Afmi d’œuvrer ainsi pour faciliter l’exercice professionnel quotidien des avocats ». En réponse au post, plusieurs avocats ont regretté une mauvaise rédaction du décret, et ont noté des problèmes dans « la hiérarchie des normes ces dernières années ».

L’avocat parisien Gérard Tcholakian a également regretté cette annulation sur le réseau social : « Nos clients victimes ne vous remercient pas ! » Entre magistrats et avocats, « la confiance règne », a lui aussi ironisé un autre avocat. « Du coup vous irez vous-mêmes nous faire les copies ? », a demandé une autre avocate à l’USM. Ambiance.

Alexis Duvauchelle

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