Le droit et le métavers : panorama de la notion et enjeux juridiques relatifs à l’opportunité de mettre en œuvre une législation


mercredi 20 juillet 2022 à 10:267 min

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Le metaverse (en anglais) ou métavers, est un néologisme né de la contraction de « méta » et « universe », ce dernier étant fréquemment employé pour désigner un espace virtuel, partagé, persistant et hyperréseauté, parallèle à la réalité. La paternité du terme revient à Neal Stephenson1 qui, dans son roman de science-fiction Samouraï virtuel sorti en 1992, met en exergue la notion. Cette dernière fera l’objet de multiples illustrations ultérieures, comme dans le célèbre film Matrix. Il est plus précis en réalité de traiter des métavers en raison de l’hétérogénéité des mondes virtuelles existants.

En somme, il s’agit d’être ensemble tout seul, dans un monde à explorer à travers son avatar. Globalement, c’est une expérience immersive en 3D et en temps réel. Voilà concrètement et par vulgarisation ultime son fonctionnement. Pour plus de précisions, nous sommes en présence d’un monde virtuel, certes, mais à la particularité d’être connecté au réel. Les utilisateurs, par l’intermédiaire d’un casque de réalité virtuel, progressent et évoluent sous forme d’un avatar. Le métavers met ainsi en relation les êtres humains par le biais de leur « jumeau numérique ».

L’on peut soutenir que le métavers est un cyberespace qui se distingue de la réalité augmentée. En effet, à cette assimilation rapide, on pourrait opposer que la réalité augmentée résulte de la superposition d’informations se trouvant dans le monde réel et dans le monde virtuel, alors que le métavers est un monde à part entière.

 


 

Quelle est la place du droit dans le métavers ?

Qualifié d’internet 3.0, ce nouvel environnement pousse le juriste à la sagacité en attendant l’intervention du législateur. Cette affirmation est la plus souple à faire en l’espèce tant la question de l’accueil de la notion par le droit est porteuse d’une multitude de dimensions à traiter.

Ainsi, la question de la législation du métavers mérite le plus grand intérêt afin d’éviter les écueils qui surviennent lors de l’apparition d’une nouvelle forme d’usage d’Internet. Interrogations qui se polarisent le plus souvent autour des questionnements suivants : faut-il des ajustements, une législation dédiée ou les deux en fonction des disciplines ? C’est en ces termes que se résume le futur mariage dont les enjeux sont importants.

Ceci dit, quelle que soit la voie adoptée, une étape préalable est indispensable dans le cadre de cette prise en charge juridique : la définition juridique du métavers.  En effet, si la définition est floue, son appréciation sera difficile et par conséquent, la prise en charge des problèmes pendants et futurs sera hasardeuse, de facto.

Par ailleurs, et pour une illustration pratique, nul ne peut dire comment les trois réglementations suivantes vont pouvoir s’appliquer au métavers : le projet de Règlement e-Privacy2 censé remplacer la directive du même nom, le règlement général sur la protection des données (RGPD)3, qui concentre à lui seul un pan de questionnement central car : « Le projet de métavers promu par Facebook comme le futur de nos interactions numériques ne fait que remettre à jour des velléités anciennes. Le – ou les – métavers restent néanmoins des dispositifs numériques où l’extension du domaine de la collecte des données pourrait s’avérer problématique si leur développement n’est pas maîtrisé4. » Ou encore, le futur Règlement sur l’intelligence artificielle, toujours en cours de discussion entre le Parlement et la Commission européenne5. La jonction entre la notion et ces piliers du droit dans l’univers numérique est au centre des préoccupations. Plus que l’opportunité d’une intervention législative, c’est sa compatibilité ici qui est en jeu.

 



Le métavers et le droit de la personnalité

Le statut juridique des résidents dans le métavers est aussi une question brûlante, ou plus précisément, celle de la nature de l’avatar : s’agit-il d’une personne, d’une affectation partielle des prérogatives de la personne, d’une personne morale, d’un bien ou d’un prolongement de la personne dans le monde virtuel ?

L’enjeu de la qualification est central, car il conditionne les questions d’atteinte à l’honneur (de la diffamation ou de l’injure), ou encore la personne à qui opposer la liberté d’expression. Questionnement hautement symbolique visant à ne pas oublier que derrière lavatar se trouve un homme de chair, de sang et d’esprit, toujours soumis aux contingences de la vie biologique. À noter que, si l’on considère l’avatar comme un simple bien, qui est alors tenu responsable des dégâts qu’il pourrait éventuellement causer ?

Ainsi, l’absence de statut juridique de l’avatar est une lacune importante du métavers, car l’identité virtuelle exige des droits et des devoirs pour bénéficier d’une sécurité juridique optimale. La question est plus profonde avec l’intelligence artificielle. En effet, en cas de pilotage de votre avatar pendant votre sommeil, qui est responsable : le codeur, la société éditrice ou la personne dans le monde réel ? La question mérite d’être posée tant elle implique des adaptations de notre droit.

Les thèmes du harcèlement et du racisme dans le métavers sont aussi rattachables au problème de la qualification juridique de l’avatar. Qui donc serait attaqué ? : la personne ou l’avatar ? Comment prouver les propos haineux lors de la déconnection ?

La liberté dans le choix des avatars peut aussi être une atteinte aux droits de la personnalité, dans le cas où l’avatar rependrait des attributs physiques ou la voix d’une personne préexistante. En ce sens, toute utilisation non consentie pourrait induire à une atteinte aux droits de la personnalité en application de l’article 9 du Code civil.

D’autres types d’atteintes peuvent intervenir, comme le harcèlement sexuel. Les plateformes peuvent utiliser le casque de l’utilisateur comme mode de preuve. Plus globalement, les plateformes doivent prévoir et faire la promotion des conditions d’utilisation de l’environnement qu’ils gèrent, afin de calmer les velléités des utilisateurs problématiques. Des signalements et traitements de plaintes efficaces peuvent être une alternative.

 

 


Le métavers et la propriété intellectuelle

De grandes marques sont dorénavant présentes sur le métavers. Par exemple, Nike a déjà racheté une marque nommée RTFKT (se prononce artifact) pour habiller les avatars. Pour une introduction sereine dans le métavers, Nike a aussi dé posé,  « le 26 octobre 2021, les signes “Nike”, “Just Do It”, “Jordan” et “Air Jordan” comme marques de l’Union européenne en classes 9, 35 et 41 pour des “biens virtuels téléchargeables”, des “services de magasins de détail en relation avec des biens virtuels” et des “services de divertissement”, à savoir la fourniture en ligne de chaussures, de vêtements […] et d’accessoires virtuels non téléchargeables destinés à être utilisés dans des environnements virtuels6 ». Dans le même sens, Adidas a lancé sa première ligne d’accessoires numériques rattachée à des NFT utilisables dans le jeu virtuel the sandbox.

Cette situation est la résultante d’une stratégie des entreprises qui pousse les marques à se questionner sur une idée simple : les marques sont-elles protégées sur le métavers par l’utilisation des tiers dans les mêmes termes que dans le monde réel ?

Certaines marques ont déjà sauté le pas en introduisant des demandes d’enregistrement de marque sur des biens virtuels. Du point de vue juridique, la question demeure entière : comment la jurisprudence peut-elle apprécier le caractère multidimensionnel de la contrefaçon dans le métavers ?

Dans une configuration plus individuelle, l’utilisateur peut, par l’usage des outils mis à sa disposition, créer et voir l’objet de sa création protégé par la propriété intellectuelle, et plus particulièrement le droit d’auteur, sous réserve de remplir la condition d’originalité et de prouver la titularité de l’œuvre. Si les créations des utilisateurs remplissent donc les conditions du droit d’auteur, alors en découlera la protection qui résulte de la mise en œuvre de ses droits. Les créateurs se verront affectées les prérogatives morales et patrimoniales relatives à l’œuvre avec la possibilité d’interdire ou d’autoriser l’exploitation de l’œuvre.

Ici, une remarque peut être formulée, le métavers peut être l’occasion de revisiter l’esprit premier d’Internet, les utilisateurs, en concertation avec les plateformes, peuvent renoncer à la titularité des droits dans le but de favoriser la circulation des œuvres pour un usage collectif. Voilà ici un usage intéressant et inspirant du métavers, mais aussi un véritable pied de nez à la logique marchande.

Pour finir, des idées d’un autre ordre se polarisent autour de la question de la perméabilité des métavers, autrement dit quelles sont les circonstances qui font que le réel influence le virtuel ? Il s’agit de la question de la normativité et des sanctions, mais aussi comment le virtuel se prolonge-t-il dans le réel (concurrence, entretiens d’embauche, publicité) ?

La justiciabilité des droits acquis dans un univers virtuel ne saurait survenir ailleurs que dans le réel, ici réside une certitude indiscutable qui remet les choses en perspective.

 

 

 

1) Auteur de Snow Crash (New York, Bantam, 1992).

2) Le règlement ePrivacy (nom officiel : règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel dans les communications électroniques et abrogeant la directive 2002/58/CE).

3) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

4) Métavers : réalités virtuelles ou collectes augmentées ?, LINC du 5 nov. 2021.

5) Proposition de règlement du parlement européen et du conseil établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (législation sur l’intelligence artificielle) et modifiant certains actes législatifs de l’Unioncom/2021/206 final.

6) Alain Bensoussan, Le droit du métavers, Maris / Avril 2022, n° 72, Revue Planète Robots.

 

 

Ghizlane Loukili,

Doctorante en droit privé spécialité droit du numérique.

Université Hassan 1er de Settat (Maroc)

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