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Le metaverse (en anglais) ou métavers, est un néologisme né de la contraction de « méta » et « universe », ce dernier étant fréquemment employé pour désigner un espace virtuel, partagé, persistant et hyperréseauté, parallèle à la réalité. La paternité du terme revient à Neal Stephenson1 qui, dans son roman de science-fiction Samouraï virtuel sorti en 1992, met en exergue la notion. Cette dernière fera l’objet de multiples illustrations ultérieures, comme dans le célèbre film Matrix. Il est plus précis en réalité de traiter des métavers en raison de l’hétérogénéité des mondes virtuelles existants.
En somme, il s’agit d’être ensemble tout seul, dans un
monde à explorer à travers son avatar. Globalement, c’est une expérience
immersive en 3D et en temps réel. Voilà concrètement et par vulgarisation ultime
son fonctionnement. Pour plus de précisions, nous sommes en présence d’un monde
virtuel, certes, mais à la particularité d’être connecté au réel. Les
utilisateurs, par l’intermédiaire d’un casque de réalité virtuel, progressent
et évoluent sous forme d’un avatar. Le métavers met ainsi en relation les êtres
humains par le biais de leur « jumeau
numérique ».
L’on peut soutenir que le métavers est un cyberespace
qui se distingue de la réalité augmentée. En effet, à cette assimilation
rapide, on pourrait opposer que la réalité augmentée résulte de la
superposition d’informations se trouvant dans le monde réel et dans le monde
virtuel, alors que le métavers est un monde à part entière.
Qualifié d’internet
3.0, ce nouvel environnement pousse le juriste à la sagacité en attendant
l’intervention du législateur. Cette affirmation est la plus souple à faire en
l’espèce tant la question de l’accueil de la notion par le droit est porteuse
d’une multitude de dimensions à traiter.
Ainsi, la question de
la législation du métavers mérite le plus grand intérêt afin d’éviter les
écueils qui surviennent lors de l’apparition d’une nouvelle forme d’usage
d’Internet. Interrogations qui se polarisent le plus souvent autour des
questionnements suivants : faut-il des ajustements, une législation dédiée ou
les deux en fonction des disciplines ? C’est en ces termes que se résume
le futur mariage dont les enjeux sont importants.
Ceci dit, quelle que
soit la voie adoptée, une étape préalable est indispensable dans le cadre de
cette prise en charge juridique : la définition juridique du métavers. En effet, si la définition est floue, son
appréciation sera difficile et par conséquent, la prise en charge des problèmes
pendants et futurs sera hasardeuse, de
facto.
Par ailleurs, et pour
une illustration pratique, nul ne peut dire comment les trois réglementations
suivantes vont pouvoir s’appliquer au métavers : le projet de Règlement
e-Privacy2 censé remplacer la directive du même nom, le règlement général sur
la protection des données (RGPD)3, qui concentre à lui seul un pan
de questionnement central car : « Le
projet de métavers promu par Facebook comme le futur de nos interactions
numériques ne fait que remettre à jour des velléités anciennes. Le – ou les –
métavers restent néanmoins des dispositifs numériques où l’extension du domaine
de la collecte des données pourrait s’avérer problématique si leur
développement n’est pas maîtrisé4. » Ou encore, le futur
Règlement sur l’intelligence artificielle, toujours en cours de discussion
entre le Parlement et la Commission européenne5. La jonction entre la notion et
ces piliers du droit dans l’univers numérique est au centre des préoccupations.
Plus que l’opportunité d’une intervention législative, c’est sa compatibilité
ici qui est en jeu.
Le
statut juridique des résidents dans le métavers est aussi une question
brûlante, ou plus précisément, celle de la nature de l’avatar : s’agit-il d’une personne, d’une affectation partielle des
prérogatives de la personne, d’une personne morale, d’un bien ou d’un
prolongement de la personne dans le monde virtuel ?
L’enjeu
de la qualification est central, car il conditionne les questions d’atteinte à
l’honneur (de la diffamation ou de l’injure), ou encore la personne à qui
opposer la liberté d’expression. Questionnement
hautement symbolique visant à ne pas
oublier que derrière l’avatar se trouve un homme de
chair, de sang et d’esprit, toujours soumis aux contingences de la vie
biologique. À noter que, si
l’on considère l’avatar comme un simple bien, qui est alors tenu responsable
des dégâts qu’il pourrait éventuellement causer ?
Ainsi,
l’absence de statut juridique de l’avatar est une lacune importante du métavers,
car l’identité virtuelle exige des droits et des devoirs pour bénéficier d’une
sécurité juridique optimale. La question est plus profonde avec l’intelligence
artificielle. En effet, en cas de pilotage de votre avatar pendant votre
sommeil, qui est responsable : le codeur, la société éditrice ou la
personne dans le monde réel ? La question mérite d’être posée tant elle
implique des adaptations de notre droit.
Les
thèmes du harcèlement et du racisme dans le métavers sont
aussi rattachables au problème de la qualification juridique de l’avatar. Qui
donc serait attaqué ? : la personne ou l’avatar ? Comment
prouver les propos haineux lors de la déconnection ?
La
liberté dans le choix des avatars peut aussi être une atteinte aux droits de la personnalité, dans le cas où l’avatar
rependrait des attributs physiques ou la voix d’une personne préexistante. En
ce sens, toute utilisation non consentie pourrait induire à une
atteinte aux droits de la personnalité en application de l’article 9 du Code
civil.
D’autres
types d’atteintes peuvent intervenir, comme le harcèlement sexuel. Les
plateformes peuvent utiliser le casque de l’utilisateur comme mode de preuve.
Plus globalement, les plateformes doivent prévoir et faire la promotion des
conditions d’utilisation de l’environnement qu’ils gèrent, afin de calmer les
velléités des utilisateurs problématiques. Des signalements et traitements de
plaintes efficaces peuvent être une alternative.
De
grandes marques sont dorénavant présentes sur le métavers.
Par exemple, Nike a déjà racheté une marque nommée RTFKT (se prononce artifact)
pour habiller les avatars. Pour une introduction sereine dans le métavers, Nike
a aussi dé posé,
« le 26 octobre 2021, les
signes “Nike”, “Just
Do It”, “Jordan” et “Air Jordan” comme marques de l’Union européenne
en classes 9, 35 et 41 pour des “biens virtuels téléchargeables”, des “services
de magasins de détail en relation avec des biens virtuels” et des “services
de divertissement”, à savoir la fourniture en ligne de chaussures, de
vêtements […] et d’accessoires virtuels non téléchargeables destinés à être
utilisés dans des environnements virtuels6 ». Dans le même sens,
Adidas a lancé sa première ligne d’accessoires numériques rattachée à des NFT
utilisables dans le jeu virtuel the sandbox.
Cette situation est la
résultante d’une stratégie des entreprises qui pousse les marques à se
questionner sur une idée simple : les marques sont-elles protégées sur le
métavers par l’utilisation des tiers dans les mêmes termes que dans le monde
réel ?
Certaines
marques ont déjà sauté le pas en introduisant des demandes d’enregistrement de
marque sur des biens virtuels. Du point de vue juridique, la question demeure
entière : comment la
jurisprudence peut-elle apprécier le caractère multidimensionnel de la
contrefaçon dans le métavers ?
Dans
une configuration plus individuelle, l’utilisateur peut, par l’usage des outils
mis à sa disposition, créer et voir l’objet de sa création protégé par la
propriété intellectuelle, et plus particulièrement le droit d’auteur, sous
réserve de remplir la condition d’originalité et de prouver la titularité de
l’œuvre. Si les créations des utilisateurs remplissent donc les conditions du
droit d’auteur, alors en découlera la protection qui résulte de la mise en
œuvre de ses droits. Les créateurs se verront affectées les prérogatives
morales et patrimoniales relatives à l’œuvre avec la possibilité d’interdire ou
d’autoriser l’exploitation de l’œuvre.
Ici,
une remarque peut être formulée, le métavers peut être l’occasion de revisiter
l’esprit premier d’Internet, les utilisateurs, en concertation avec les
plateformes, peuvent renoncer à la titularité des droits dans le but de
favoriser la circulation des œuvres pour un usage collectif. Voilà ici un usage
intéressant et inspirant du métavers, mais aussi un véritable pied de nez à la
logique marchande.
Pour
finir, des idées d’un autre ordre se polarisent autour de la question de la
perméabilité des métavers, autrement dit quelles sont les circonstances qui
font que le réel influence le virtuel ? Il s’agit de la question de la
normativité et des sanctions, mais aussi comment le virtuel se prolonge-t-il
dans le réel (concurrence, entretiens d’embauche, publicité) ?
La
justiciabilité des droits acquis dans un univers virtuel ne saurait survenir
ailleurs que dans le réel, ici réside une certitude indiscutable qui remet les
choses en perspective.
1)
Auteur de Snow Crash (New York, Bantam, 1992).
2)
Le règlement ePrivacy (nom officiel : règlement du Parlement européen et du
Conseil concernant le respect de la vie privée et la protection des données à
caractère personnel dans les communications électroniques et abrogeant la
directive 2002/58/CE).
3)
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016,
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et
abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des
données).
4)
Métavers : réalités virtuelles ou collectes augmentées ?, LINC du 5 nov. 2021.
5)
Proposition de règlement du parlement européen et du conseil établissant des
règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (législation sur
l’intelligence artificielle) et modifiant certains actes législatifs de
l’Unioncom/2021/206 final.
6)
Alain Bensoussan, Le droit du métavers, Maris / Avril 2022, n° 72,
Revue Planète Robots.
Ghizlane Loukili,
Doctorante en droit privé spécialité droit du
numérique.
Université Hassan 1er de Settat (Maroc)
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