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Faisant évoluer sa
jurisprudence pour être davantage en accord « avec l'objectivation
progressive de la responsabilité civile des parents », la Cour de cassation
vient de juger que lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, la
condition de cohabitation prévue au Code civil est considérée comme remplie,
même lorsque l’enfant ne réside plus que chez l’un des deux parents.
Pas de jaloux. Dorénavant, les
parents séparés exerçant conjointement l’autorité parentale sont tous les deux
responsables des dommages causés par leur enfant mineur, même si celui-ci ne
réside que chez l’un de ses parents. C’est ce qui ressort d’une décision la
Cour de cassation rendue ce vendredi 28 juin 2024.
Dans cette affaire, un jeune
mineur qui avait allumé des feux dans des bois près de Marseille avait été condamné, et ses deux parents déclarés
civilement responsables des dommages causés par les incendies.
Toutefois, alors que les
parents étaient divorcés, le père avait fait appel, estimant que sa
responsabilité ne pouvait être engagée car la résidence habituelle de son
enfant n’avait pas été fixée chez lui. La cour d’appel lui avait donné raison et
jugé que seule la mère pouvait être déclarée civilement responsable, à la suite
de quoi la mère (notamment) s’était pourvue en cassation.
La Cour de cassation fait
évoluer sa jurisprudence
Selon l’article 1242 alinéa 4
du Code civil, « Pour que des parents
soient tenus civilement responsables des actes de leur enfant mineur, deux
conditions doivent être remplies : les parents doivent exercer l’autorité
parentale ; l’enfant mineur doit habiter chez ses parents ».
Jusqu’alors, la Cour de
cassation considérait que la condition de « cohabitation » prévue par le Code
pour engager la responsabilité n’était remplie qu’à l’égard du parent chez
lequel la justice avait fixé la résidence habituelle de l’enfant. Dès lors, seul
ce parent pouvait être condamné à réparer les dommages causés par son enfant
mineur.
Mais désormais, la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français considère que les deux critères prévus par le texte sont consubstantiels : le fait qu’un enfant cohabite avec ses parents est la conséquence de l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
À lire aussi : La Cour de cassation explore 50 ans de droit fondamental européen
Lorsque les parents exercent
conjointement l’autorité parentale, la condition de cohabitation est donc
considérée comme remplie même lorsqu’ils sont séparés et que l’enfant ne réside
plus que chez l’un d’entre eux, juge la Cour.
Dans ce cas, les deux parents demeurent responsables des dommages causés
par l’enfant mineur.
Avec une exception malgré
tout : la cohabitation cesse si une décision administrative ou judiciaire
confie l’enfant à un tiers. Dans ce cas, l’enfant réside chez cette tierce
personne et la responsabilité des parents de l’enfant mineur ne pourra pas être
engagée, même si ces derniers continuent d’exercer leur autorité parentale.
Une précédente jurisprudence
qui était « très critiquée » voire « écartée »
Pour justifier ce revirement,
la Cour de cassation indique dans sa décision que sa jurisprudence qui tendait
à considérer que la condition de cohabitation n’est remplie qu'à l'égard du
parent chez lequel la résidence habituelle de l'enfant a été fixée par un juge,
de sorte que la responsabilité d'un dommage causé par son enfant mineur lui
incombe entièrement, était « de nature à susciter des difficultés dans
les situations, de plus en plus fréquentes, où les enfants résident
alternativement chez l'un et l'autre de leurs parents, ou encore celles où ces
derniers conviennent du lieu de résidence des enfants sans saisir le juge ».
Une jurisprudence qui était
par ailleurs « critiquée par une large partie de la doctrine »
et, parfois, « écartée par des juridictions du fond » qui
privilégient la seule condition de l'exercice conjoint de l'autorité parentale
ou apprécient concrètement le lieu de résidence effectif de l'enfant au moment
du dommage, admet la plus haute juridiction.
La Cour reconnaît également
que cette façon de raisonner ne se conciliait pas vraiment
« avec l'objectivation progressive de la responsabilité civile des
parents du fait de leur enfant mineur », qui permet notamment une
meilleure indemnisation des victimes et selon laquelle les parents ne peuvent
s'exonérer de cette responsabilité au seul motif qu'ils n'ont commis aucune
faute – comme l’invoquait d’ailleurs le père de l’enfant mineur dans cette
affaire.
Pour finir, l'objectif de
promouvoir le principe de la coparentalité porté par la loi du 4 mars 2002, « qui
reflète celui posé par la Convention internationale des droits de l'enfant selon
lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever
l'enfant et d'assurer son développement, laquelle subsiste après la séparation
du couple parental », n’était jusqu’ici pas vraiment suivi lui non
plus, est-il souligné dans la décision.
Le changement opéré par la
Cour de cassation semblait donc s’imposer de lui-même depuis un certain nombre
d’années, et la décision de ce 28 juin était ainsi l’occasion de sauter le pas.
Cassée, l’affaire devra de nouveau être jugée.
Bérengère
Margaritelli
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