Les parents séparés sont désormais tous les deux responsables des dommages causés par leur enfant mineur


vendredi 28 juin 2024 à 15:074 min

Écouter l'article

Faisant évoluer sa jurisprudence pour être davantage en accord « avec l'objectivation progressive de la responsabilité civile des parents », la Cour de cassation vient de juger que lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, la condition de cohabitation prévue au Code civil est considérée comme remplie, même lorsque l’enfant ne réside plus que chez l’un des deux parents.

Pas de jaloux. Dorénavant, les parents séparés exerçant conjointement l’autorité parentale sont tous les deux responsables des dommages causés par leur enfant mineur, même si celui-ci ne réside que chez l’un de ses parents. C’est ce qui ressort d’une décision la Cour de cassation rendue ce vendredi 28 juin 2024.

Dans cette affaire, un jeune mineur qui avait allumé des feux dans des bois près de Marseille avait été condamné, et ses deux parents déclarés civilement responsables des dommages causés par les incendies.

Toutefois, alors que les parents étaient divorcés, le père avait fait appel, estimant que sa responsabilité ne pouvait être engagée car la résidence habituelle de son enfant n’avait pas été fixée chez lui. La cour d’appel lui avait donné raison et jugé que seule la mère pouvait être déclarée civilement responsable, à la suite de quoi la mère (notamment) s’était pourvue en cassation.  

La Cour de cassation fait évoluer sa jurisprudence

Selon l’article 1242 alinéa 4 du Code civil,  « Pour que des parents soient tenus civilement responsables des actes de leur enfant mineur, deux conditions doivent être remplies : les parents doivent exercer l’autorité parentale ; l’enfant mineur doit habiter chez ses parents ».

Jusqu’alors, la Cour de cassation considérait que la condition de « cohabitation » prévue par le Code pour engager la responsabilité n’était remplie qu’à l’égard du parent chez lequel la justice avait fixé la résidence habituelle de l’enfant. Dès lors, seul ce parent pouvait être condamné à réparer les dommages causés par son enfant mineur.

Mais désormais, la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français considère que les deux critères prévus par le texte sont consubstantiels : le fait qu’un enfant cohabite avec ses parents est la conséquence de l’exercice conjoint de l’autorité parentale.

À lire aussi : La Cour de cassation explore 50 ans de droit fondamental européen

Lorsque les parents exercent conjointement l’autorité parentale, la condition de cohabitation est donc considérée comme remplie même lorsqu’ils sont séparés et que l’enfant ne réside plus que chez l’un d’entre eux, juge la Cour.  Dans ce cas, les deux parents demeurent responsables des dommages causés par l’enfant mineur.

Avec une exception malgré tout : la cohabitation cesse si une décision administrative ou judiciaire confie l’enfant à un tiers. Dans ce cas, l’enfant réside chez cette tierce personne et la responsabilité des parents de l’enfant mineur ne pourra pas être engagée, même si ces derniers continuent d’exercer leur autorité parentale.

Une précédente jurisprudence qui était « très critiquée » voire « écartée »

Pour justifier ce revirement, la Cour de cassation indique dans sa décision que sa jurisprudence qui tendait à considérer que la condition de cohabitation n’est remplie qu'à l'égard du parent chez lequel la résidence habituelle de l'enfant a été fixée par un juge, de sorte que la responsabilité d'un dommage causé par son enfant mineur lui incombe entièrement, était « de nature à susciter des difficultés dans les situations, de plus en plus fréquentes, où les enfants résident alternativement chez l'un et l'autre de leurs parents, ou encore celles où ces derniers conviennent du lieu de résidence des enfants sans saisir le juge ».

Une jurisprudence qui était par ailleurs « critiquée par une large partie de la doctrine » et, parfois, « écartée par des juridictions du fond » qui privilégient la seule condition de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ou apprécient concrètement le lieu de résidence effectif de l'enfant au moment du dommage, admet la plus haute juridiction.

La Cour reconnaît également que cette façon de raisonner ne se conciliait pas vraiment « avec l'objectivation progressive de la responsabilité civile des parents du fait de leur enfant mineur », qui permet notamment une meilleure indemnisation des victimes et selon laquelle les parents ne peuvent s'exonérer de cette responsabilité au seul motif qu'ils n'ont commis aucune faute – comme l’invoquait d’ailleurs le père de l’enfant mineur dans cette affaire.

Pour finir, l'objectif de promouvoir le principe de la coparentalité porté par la loi du 4 mars 2002, « qui reflète celui posé par la Convention internationale des droits de l'enfant selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son développement, laquelle subsiste après la séparation du couple parental », n’était jusqu’ici pas vraiment suivi lui non plus, est-il souligné dans la décision.

Le changement opéré par la Cour de cassation semblait donc s’imposer de lui-même depuis un certain nombre d’années, et la décision de ce 28 juin était ainsi l’occasion de sauter le pas. Cassée, l’affaire devra de nouveau être jugée.

Bérengère Margaritelli

Partager l'article


0 Commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Abonnez-vous à la Newsletter !

Recevez gratuitement un concentré d’actualité chaque semaine.