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L’autorité administrative estime qu’une partie des mesures imposées par le tribunal administratif « ne reposaient pas sur des atteintes suffisamment caractérisées ». Elle valide néanmoins la nécessité de faire respecter les droits fondamentaux au sein de l’infirmerie psychiatrique.

Le Conseil d’Etat a tranché. Ce 4 août, l’autorité administrative a rendu sa décision après que la préfecture de police a formé un recours pour contester les injonctions du tribunal administratif de Paris formulées début juillet dernier.
Ce dernier sommait la préfecture de prendre en urgence toutes mesures utiles pour garantir le respect des droits des personnes retenues à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police (IPPP).
Dans son ordonnance de 19 pages, le Conseil d’Etat reconnaît l’atteinte grave aux droits fondamentaux, mais il estime que certaines mesures imposées par le tribunal administratif « n’étaient pas justifiées dans le cadre du référé ou ne reposaient pas sur des atteintes suffisamment caractérisées ».
Au titre des injonctions annulées prononcées en première instance, celle relative à l’obligation d’installer un point d’eau et des sanitaires dans chaque chambre dans un délai de six mois. Le Conseil d’Etat estime qu’il s’agit de mesures structurelles dépassant les pouvoirs du juge du référé-liberté qui ne peut prescrire que des mesures d’urgence. Il maintient néanmoins l’obligation de garantir aux personnes retenues un accès effectif aux sanitaires et à l’eau potable dans l’attente de ces travaux.
Par ailleurs, bien que la préfecture ait prouvé que les boutons d’appel pour les patients retenus pour se rendre aux sanitaires aient été réparés, elle ne démontre pas qu’ils restent utilisables par les personnes placées sous contention. Or, l’impossibilité d’accéder à l’eau et aux toilettes est susceptible de constituer un traitement inhumain ou dégradant. « Le préfet de police n’est pas fondé à demander, sur ce point, l’annulation de l’ordonnance attaquée » conclut l’institution.
Celle-ci valide également la contestation de la préfecture de police qui soutenait que l’obligation pour les personnes retenues à l’infirmerie de changer de tenue ne constituait pas une atteinte à la dignité ou un traitement inhumain. Le Conseil d’Etat estime néanmoins « qu’il n’est pas établi que la privation de la totalité de leurs effets personnels serait systématiquement justifiée pendant toute la durée de leur séjour ».
Concernant l’injonction de prendre toute mesure utile pour assurer aux personnes retenues un accès à un espace extérieur sécurisé, l’autorité administrative estime que ce manquement caractérise une atteinte grave et manifestement illégale, « eu égard à la situation et à la configuration de ses locaux » ; cependant, l’infirmerie ne dispose d’aucun accès à un espace extérieur sécurisé. « Le préfet de police est fondé à soutenir que le juge des référés du tribunal administratif de Paris ne pouvait lui adresser l’injonction en cause, et à demander l’annulation, sur ce point, de l’ordonnance attaquée. »
Le Conseil d’Etat a néanmoins retenu un certain nombre de mesures, dont une qui a particulièrement réjoui les associations et syndicats ayant formé le recours contre la préfecture en premier lieu (SAF Paris, la LDH et Association avocats, droits et psychiatrie).
Dans sa décision, l’autorité confirme l’injonction selon laquelle le délai de privation de liberté des patients retenus à l’infirmerie ne doit pas excéder les 48 heures : « Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de prendre toutes mesures utiles pour assurer une orientation aussi précoce que possible des personnes placées à l’IPPP ».
Il est notamment préconisé d’ « élargir sans délai […] le périmètre des établissements, en Île-de-France voire au-delà, sollicités par l’IPPP pour accueillir » ces personnes.
Auprès de l’AFP, la préfecture a indiqué qu’elle va « poursuivre sa recherche de solution » afin de « limiter à 48 heures la prise en charge des patients ».
L’institution enjoint par ailleurs le préfet de compléter l’information apportée aux personnes placées à l’IPPP concernant leur droit au recours, et de relancer les échanges avec le barreau de Paris, ainsi que, le cas échéant, avec les services du ministère de la Justice en charge de la gestion de l’aide juridictionnelle pour pallier les difficultés observées.
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