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La décision du Conseil national des barreaux du 10 avril publiée ce mardi au Journal officiel modifie l’article 14 du règlement intérieur national pour renforcer l’attractivité de la collaboration. De nouveaux droits ont été ajoutés, et des clauses optionnelles sont désormais possibles dans les contrats de collaboration.

Le contrat qui lie un avocat collaborateur à son cabinet évolue. Par une décision du 10 avril 2026 publiée au Journal officiel ce mardi 7 juillet, le Conseil national des barreaux (CNB) a modifié l’article 14 du règlement intérieur national de la profession d’avocat, celui qui fixe le statut du collaborateur libéral ou salarié. Le rapport de la commission Collaboration avait été adopté à l’unanimité par l’assemblée générale du CNB, au terme d’une concertation menée entre décembre 2025 et mi-mars 2026.
Ces évolutions s’inscrivent dans un travail de l’organisme représentatif de la profession d’avocat pour répondre aux enjeux d’attractivité de la collaboration. Objectifs : protéger les collaborateurs, renforcer la qualité des relations de collaboration et promouvoir un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Le contrat de collaboration devait déjà garantir un certain nombre de conditions, comme le droit à la formation, le secret professionnel, ou encore la possibilité de se décharger d’une mission contraire à sa conscience. Deux garanties s’y ajoutent. D’abord, le contrat doit désormais prévoir les conditions qui garantissent la visibilité du collaborateur au sein du cabinet et vis-à-vis des tiers.
Un nouveau droit relatif aux conditions de travail du collaborateur a également été instauré. Là où le règlement se contentait jusqu’ici d’imposer « le respect du principe de délicatesse dans l’usage des outils numériques », il consacre à présent plus explicitement, à la suite de cette même clause, « le droit à la déconnexion ».
Apport notable au règlement : il existe désormais et pour la première fois une liste de clauses facultatives que le contrat peut prévoir.
Ces dernières sont au nombre de trois : un préambule exposant les motivations des parties lors de la conclusion du contrat, une clause détaillant la partie variable de la rétrocession d’honoraires, qui s’ajoute à la partie fixe, et une clause établissant « un niveau de responsabilité particulier pour le collaborateur, le cas échéant sous un titre spécifique, précisant des modalités d’exercice propres et les obligations réciproques attachées à celui-ci ».
La réforme touche enfin à l’article 14.3.3, relatif à la rencontre annuelle entre le collaborateur et le cabinet, que le CNB entendait mieux structurer afin d’améliorer le dialogue. Un second alinéa précise désormais que, « afin que chaque partie soit en mesure de préparer cet échange, la rencontre annuelle doit être planifiée en tant que telle, chaque partie pouvant proposer en amont les thèmes qui seront alors évoqués ».
Pour le reste, l’architecture de l’article 14.3.1 est inchangée : les clauses interdites demeurent (renonciation par avance aux clauses obligatoires, limitation de la liberté d’établissement ultérieure, atteinte à l’indépendance du serment…), tout comme le régime de la clause de dédit formation.
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