Les riverains qui voulaient faire taire l’église du Mesnil-le-Roi déboutés par le TA de Versailles

Deux riverains excédés par le bruit demandaient l’arrêt des cloches de l’église Saint-Vincent. Le tribunal administratif de Versailles les a déboutés le 30 juin. Les sonneries religieuses n’ont pas à être stoppées même en l’absence d’arrêté municipal les réglementant, et les sonneries civiles reposent sur un usage local bien établi.


jeudi 2 juillet à 16:022 min

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L’église Saint-Vincent du Mesnil-le-Roi sonne tous les quarts d’heure, ainsi qu’à chaque office religieux. Photo Chabe01 via Wikimedia Commons

Les cloches de l’église Saint-Vincent du Mesnil-le-Roi pourront continuer de sonner. Ainsi en a décidé le tribunal administratif de Versailles, mardi 30 juin.

Deux riverains voulaient pourtant que le maire fasse cesser la sonnerie des cloches de l’église, qui tintent à l’occasion des offices religieux et chaque quart d’heure. Sans réponse de l’édile après leur demande datée du 3 juin 2024, le couple mécontent s’était alors tourné vers le TA de Versailles. Mais celui-ci ne leur a pas donné raison.

Devant le tribunal, les requérants soulevaient deux arguments : d’une part, l’illégalité du refus du maire en l’absence d’arrêté réglementant les sonneries, comme le prévoit la loi de 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État qui indique que « les sonneries des cloches seront réglées par arrêté municipal ». D’autre part, les requérants soulignaient l’absence d’usage local autorisant les sonneries civiles.

L’absence d’arrêté municipal « ne saurait créer une obligation légale imposant au maire de faire immédiatement cesser toutes les sonneries »

Dans sa décision, le tribunal a rappelé que la loi de 1905 et son décret d’application publié l’année suivante distinguent deux régimes. Les sonneries religieuses, d’abord, que le maire règle par arrêté municipal. Mais l’absence de règlementation dans la commune du Mesnil-le-Roi « ne saurait créer une obligation légale imposant au maire de faire immédiatement cesser toutes les sonneries, tant civiles que religieuses », a jugé le tribunal.

Les sonneries civiles, ensuite – dont font partie les sonneries chaque quart d’heure, même en provenance des églises –, obéissent à une règle différente : hors sonneries d’alarme ou prescrites par les lois et règlements, elles ne sont possibles qu’à condition d’être autorisées par les usages locaux.

Le tribunal précise qu’il faut entendre par là « la pratique régulière et suffisamment durable de telles sonneries civiles dans la commune », dès lors qu’elle n’a pas été interrompue au point d’être regardée comme abandonnée.

Un point qu’avaient justement identifié les riverains, qui faisaient valoir que les sonneries avaient été régulièrement interrompues en raison de travaux de charpente, et que deux des trois cloches n’avaient été installées qu’en 2007.

Mais la commune a produit des éléments démontrant qu’à l’exception de la restauration du clocher en 2008 et de celle de l’église entre 2017 et 2019, les sonneries civiles n’avaient jamais cessé.

Pour le tribunal, ces interruptions, intervenues pendant les opérations de restauration de l’église et de son clocher, ne sont pas assimilables à un abandon de l’usage. Le maire n’était donc nullement tenu de faire droit à la demande d’arrêt des sonneries.

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