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Le 20 janvier dernier, la cour criminelle du Morbihan a reconnu un préjudice de victimisation secondaire inédit dans l’affaire Le Scouarnec, liée à la sérialité des faits. Le signe d’une avancée significative dans la perception du vécu des victimes par la justice ? Analyse.

C’est sans doute une première en France. Dans un arrêt rendu le 20 janvier dernier, la cour criminelle du Morbihan a reconnu un préjudice « de victimisation secondaire lié à la sérialité des crimes », dans le cadre de l’affaire Joël Le Scouarnec.
D’une ampleur inédite, le procès de cet ex-chirurgien s’est soldé par sa condamnation, le 28 mai 2025, à la peine maximale de 20 ans de réclusion, dont deux tiers de peine de sûreté, pour des viols et agressions sexuelles commis de 1989 à 2014 sur près de 300 victimes, majoritairement mineures au moment des faits.
La plus grande affaire de pédocriminalité jamais jugée en France s’est démarquée tant par sa durée, par le nombre de victimes, que par le verdict rendu par la justice.
A l’origine de cette demande de reconnaissance de ce préjudice spécifique, Louise Aubret-Lebas a été précurseure. Avocate d’une vingtaine de victimes de Joël Le Scouarnec, celle-ci avait défendu la reconnaissance d’un préjudice en relation avec la sérialité des faits, « éminemment lié au traitement judiciaire », comme elle l’explique au JSS.
« Ce qui a motivé cela a surtout été le déroulé de l’audience, qui a duré plusieurs mois. Beaucoup de victimes se plaignaient du traitement qui avait été le leur, de leur prise en charge, et de l’attitude de Joël Le Scouarnec par la suite. On s’est rendu compte que ces victimes avaient quelque chose de différent et d’hors norme, et c’est ce qui a justifié notre réflexion », relate Cécile Bigre, également avocate de parties civiles ayant fait cette demande.
Dans leurs conclusions, que nous avons pu consulter, plusieurs représentants de la défense avaient mis en avant la nécessité d’une indemnisation spécifique de préjudices moraux due à la sérialité des faits, distincts de souffrances endurées.
A cause de celle-ci, les victimes ont ainsi dû « faire face à une révélation des faits, alors qu’elles étaient dans leur ignorance totale », à « une instruction particulière », à l’organisation d’un procès « hors norme », ainsi qu’à une « médiatisation de l’affaire dont les victimes ont particulièrement souffert », ont constaté les avocat·e·s.
« Ici, la forme importe autant que le fond, car même si elle n’a pas été conçue dans ce but, aujourd’hui, la procédure pénale participe à la réparation », commente Anna Glazewski, maîtresse de conférences en droit public à l’université de Strasbourg et ancienne juriste référendaire à la Cour européenne des droits de l’Homme, qui a longuement travaillé sur la question de la victimisation secondaire.
De fait, dans son arrêt rendu le 20 février, auquel nous avons eu accès, la cour criminelle du Morbihan reconnaît des préjudices particuliers de deux ordres. Tout d’abord « un préjudice de victimisation secondaire lié à la manière dont la procédure judiciaire a été menée jusqu’à l’audience en raison du très grand nombre de victimes ».
Et ensuite, « un préjudice d’anxiété lié, d’une part au choc de la révélation de faits criminels ou délictuels ignorés ou refoulés par la victime, et d’autre part à la nécessaire confrontation aux histoires et aux souffrances des autres victimes en raison de la sérialité des faits ».
Dans le détail, celle-ci reconnaît qu’ « en raison du grand nombre de victimes, il n’a pas été mis en place d’évaluation personnalisée prévue à l’article 10-5 du Code de procédure pénale, ni été organisée de réflexion globale sur un processus respectueux des victimes ».
Avant d’ajouter, et c’est sans doute son observation la plus marquante : « Manifestement la prise en compte de la souffrance des victimes est passée au second plan par rapport à la recherche d’efficacité de la procédure. (…), la Cour considère que l’accompagnement de la victime a été insuffisant et de nature à créer un traumatisme secondaire, spécifique et indemnisable ».
En conséquence, les victimes seront chacune indemnisées à hauteur de 4 000 euros en réparation de ce « préjudice de victimisation secondaire lié à la sérialité des crimes commis » par Joël Le Scouarnec.
« Ce n’est pas un très gros montant, mais quand on a des clients qui ont obtenu 6 000 euros au titre des agressions subies, cela double presque leur indemnisation, donc c’est tout de même satisfaisant », commente maître Louise Aubret-Lebas – les indemnités initiales s’étalant entre 5 000 et 25 000 euros.
Dans un arrêt rendu plus tôt, le 12 décembre 2025, la cour a également reconnu pour certain·e·s un « préjudice juvénile », soit ce que maître Cécile Bigre, qui l’avait plaidée, décrit comme « la perte d’innocence de l’enfance et de l’adolescence remarquée chez plusieurs victimes ». « La cour a accepté de le mettre de la mission d’expertise, a fait preuve d’innovation et s’est adaptée au débat », loue l’avocate.
En mai 2025, le tribunal de Paris reconnaissait un préjudice lié à la victimisation secondaire dans une toute autre affaire. En plus du jugement principal condamnant l’acteur Gérard Depardieu pour des agressions sexuelles sur deux femmes, celui-ci a également été sommé de verser 1000 euros aux deux victimes, qui ont été, aux yeux du tribunal, « exposées à une dureté excessive des débats à leur encontre » due à la défense particulièrement agressive de l’avocat de l’accusé.
Même si le contexte est tout autre avec l’affaire Le Scouarnec, est-on en train de franchir une nouvelle étape dans le traitement des victimes en France ? « C’est assez novateur. La problématique de victimisation secondaire est en train d’éclore actuellement en jurisprudence et en doctrine, et dans la conscience tout simplement. On se demande désormais comment les victimes sont traitées par l’institution judiciaire », se félicite Louise Aubret-Lebas.
Pour Anna Glazewski, cette décision « pose la question de la typologie des infractions et des préjudices qu’elles font naître, et signifie qu’il y aurait une prise en charge spécifique du fait de leur nature ». « Est-ce qu’on juge de l’indemnisation des préjudices nés d’infractions à caractère sériel de la même manière qu’on indemnise les préjudices nés d’un vol à main armé ? », questionne-t-elle ainsi.
Si elle met en avant le caractère inédit de cette décision de justice, y compris par rapport au Canada, pourtant d’habitude précurseur en la matière, la maîtresse de conférences en droit public insiste toutefois sur la grande particularité de l’affaire Le Scouarnec. Ce préjudice de victimisation secondaire pourra-t-il désormais s’étendre à d’autres affaires, y compris de nature différente ?
« Dans l’immédiat, je n’en suis pas certaine, car on a déjà eu des procès de grande ampleur comme ceux du sang contaminé, ou des attentats du 13 novembre… Et ce préjudice-là n’a pas été reconnu de manière identique à ce qu’on observe ici dans le contexte de pédocriminalité sexuelle », observe-t-elle. Avant d’interroger : « Est-ce qu’il est souhaitable de l’étendre ? S’assurer de sa pérennisation dans des affaires similaires représenterait déjà une avancée significative ».
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