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La juge des référés du tribunal
administratif de Paris a rendu cette décision hier vis-à-vis de l’arrêté de la
préfecture de police pris la semaine précédente. Ce, au motif que la « condition
d’urgence » est « satisfaite », les autres
dispositifs d’aide étant « saturés ».
Il était sous le feu des
critiques depuis plusieurs jours. L’arrêté très médiatisé du préfet de police
de Paris du 9 octobre, visant à interdire les distributions alimentaires dans
neuf places et artères spécifiques au nord de Paris, à l’instar de la place du
Colonel Fabien et du boulevard de la Villette, durant un mois (du 10 octobre au
10 novembre), a finalement été suspendu ce 17 octobre par la juge des référés
du tribunal administratif de Paris.
Pour justifier cet arrêté,
la préfecture de police estimait notamment que ces distributions alimentaires
engendrent, « par leur caractère récurrent, une augmentation de la
population bénéficiaire de ces opérations et qu'elles contribuent, en
corollaire, à stimuler la formation de campements dans le secteur du boulevard
de la Villette, où se retrouvent des migrants, des personnes droguées et des
sans-domicile fixe », et que « ces rassemblements d’individus
marginalisés constituent en outre un terreau pour des trafics divers, notamment
de drogue, mais également pour le développement de ventes à la sauvette ou
d’activités d’économie souterraine ».
Trois requêtes avaient été déposées
les jours suivants par plusieurs associations, dont une notamment par la Ligue
des droits de l’hommes, la fondation l’Abbé Pierre et Emmaüs France. Elles demandaient
au tribunal de statuer en urgence car l’arrêté avait pour conséquence de priver
de repas des personnes en situation de détresse.
La condition d’urgence est
bien satisfaite
Si, dans un mémoire rendu le
16 octobre, le préfet de police soutenait « que la condition de
l’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à
créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision », de son côté,
la juge des référés n’a pas été de cet avis. Elle estime ainsi dans son ordonnance
que la condition d’urgence était bien satisfaite, notamment en raison de « la
saturation » des dispositifs d’aides alimentaire à proximité, vers
lesquels étaient redirigées les personnes visées par l’arrêté.
La juge des référés considère
également que les autres services de restaurations solidaires, d’épiceries
sociales et de colis alimentaires conseillés par le préfet en remplacement sont
réservés aux personnes faisant déjà l’objet d’un accompagnement social et non
pas au public visé.
Le trouble à l’ordre public
causé par ces distributions n’a pas été prouvé
Sur la question de la
légalité, la juge des référés constate que les « multiples signalement
par les riverains faisant état de trouble faisant état de troubles à l’ordre
public et de nuisances lié aux distributions alimentaires » allégués
par l’arrêté de police n’ont pas été établis, et que la mise en danger en bord
de voirie due aux rassemblements, également pointée, n’a pas non plus été prouvée.
D’où sa conclusion selon
laquelle « la mesure d’interdiction n’est pas nécessaire à la
préservation de l’ordre public, et est de nature à faire naître un doute
sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. »
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